Décret n° 2002-440 du 2 avril 2002 pris pour l'application de l'article 93 A du code général des impôts et relatif à l'option pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées des titulaires de bénéfices non commerciaux
Application du B du I de l'article 75 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Conformément aux dispositions de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. L'article 93 A du code général des impôts autorise les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée, qui en font la demande avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi en application de ce dispositif, à déterminer leur résultat imposable en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées. Les modalités prévues pour l'exercice de cette option interdisaient en pratique au contribuable dont le début d'activité était intervenu après le 1er février de se placer sous le régime des créances acquises et des dépenses engagées pour leur première année d'activité. L'article 75 de la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28 décembre 2001) permet aux contribuables qui commencent une activité non commerciale, en cours d'année d'opter pour ce régime au titre de leur première année d'activité, le délai d'option étant, dans ce cas, prolongé jusqu'à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration de bénéfices. Les dispositions réglementaires existantes précisant les modalités de l'option pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées, prévues à l'article 41-0 bis A de l'annexe Ill au code général des impôts, doivent être adaptées en conséquence. Modification de l'art. 41-0 bis A (I, II) de l'annexe III du code général des impôts issu du décret 96-790 du 10-09-1996.. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000404950 NOR: ECOF0220148D Ancien identifiant: 1DS002440 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/49/JORFTEXT000000404950.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191366
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###### D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées
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###### D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées
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- [Article 41-0 bis A](article_41-0_bis_a.md)
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- [Article 41-0 bis B](article_41-0_bis_b.md)
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- [Article 41-0 bis B](article_41-0_bis_b.md)
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- [Article 41-0 bis C](article_41-0_bis_c.md)
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- [Article 41-0 bis C](article_41-0_bis_c.md)
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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-08-31
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Date de fin: 2021-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006297772
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041ABXXXXXBB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/77/LEGIARTI000006297772.xml
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###### Article 41-0 bis A
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I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts,
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établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des
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impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal
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établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre
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de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de
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l'article 93 A précité.<br />
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Toutefois, dans la situation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 93 A du
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code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le
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dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.<br />
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II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A
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du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.
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