Décret n° 2013-1235 du 23 décembre 2013 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l'article 199 novovicies du code général des impôts

L'annexe III au code général des impôts est y modifiée.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028396298
NOR: EFIE1317968D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/39/62/JORFTEXT000028396298.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025887183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/71/LEGIARTI000025887183.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2019-03-28
Identifiant: LEGIARTI000028421017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/10/LEGIARTI000028421017.xml
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###### Article 2 quindecies B
I.-Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du
deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du
c du 2 du I de l'article 199 septvicies du même code s'entend de celui qui ne
répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue
au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies
par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent.<br />
I. Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du
deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, du c du 2 du I de l'article 199
septvicies ou du 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des
impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques
figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux
caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier
2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.<br />
II.-Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts ou au c du 2 du I de l'article 199
septvicies du même code s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le
cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement
l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés
du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent
avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
II. Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31, au c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou au 3° du B du I de
l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent des travaux
réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui
permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées
par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces
performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-11
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020849944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/84/99/LEGIARTI000020849944.xml
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028421012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/10/LEGIARTI000028421012.xml
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###### Article 2 quindecies C
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1°
du I de l'article 31 du code général des impôts ou de la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 septvicies du même code applicable aux logements acquis
par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par
un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié,
indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les
travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :<br />
du I de l'article 31 du code général des impôts ou des réductions d'impôt
prévues aux articles 199 septvicies ou 199 novovicies du même code applicables
aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le
contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la
construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales
susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une
assurance pour cette activité :<br />
1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant
les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du

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@ -13,3 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023024720
- [Article 46 AZA octies B](article_46_aza_octies_b.md)
- [Article 46 AZA nonies](article_46_aza_nonies.md)
- [Article 46 AZA decies](article_46_aza_decies.md)
- [Article 46 AZA undecies](article_46_aza_undecies.md)
- [Article 46 AZA duodecies](article_46_aza_duodecies.md)
- [Article 46 AZA quaterdecies](article_46_aza_quaterdecies.md)
- [Article 46 AZA terdecies](article_46_aza_terdecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2015-05-07
Identifiant: LEGIARTI000028416812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/68/LEGIARTI000028416812.xml
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###### Article 46 AZA duodecies
I.-Pour l'application du deuxième alinéa du D du I et du premier alinéa du III
de l'article 199 novovicies du code général des impôts :<br />
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au
bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le
sous-locataire.<br />
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire,
en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de
l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de
gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements
et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition
que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et
composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation
principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant
annuel des loyers payés par le sous-locataire ;<br />
2° La condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du
sous-locataire ;<br />
3° Les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si
elle est postérieure, les documents suivants :<br />
a) La note annexe prévue au 1° du I de l'article 46 AZA undecies et, lorsqu'il y
a lieu, les documents mentionnés au 4° du même I ;<br />
b) Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;<br />
c) Une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la
redevance payée par le sous-locataire ;<br />
d) Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre
de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de
sous-location.<br />
II.-Lorsque le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé au moment
du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou
des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les
documents mentionnés aux b à d du 3° du I sont joints à la déclaration des
revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de
sous-location est signé.<br />
En cas de changement de locataire ou de sous-locataire au cours de la période
couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration
des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu :<br />
a) Une copie du nouveau bail conclu avec l'organisme locataire ;<br />
b) Une copie du nouveau contrat de sous-location faisant apparaître le montant
de la redevance payée par le sous-locataire ;<br />
c) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire
entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle
de la signature du contrat de sous-location.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2015-05-07
Identifiant: LEGIARTI000028416826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/68/LEGIARTI000028416826.xml
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###### Article 46 AZA quaterdecies
I.-1. L'engagement de conservation des titres prévu au C du VIII de l'article
199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la
déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été
souscrites.<br />
2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction
d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des
impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de
la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de
l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les
documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à
la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement
mentionné au 1.<br />
Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire
des documents mentionnés au II ainsi que les modalités de calcul de la réduction
d'impôt.<br />
II.-La société civile de placement immobilier mentionnée au A du VIII de
l'article 199 novovicies du code général des impôts fait parvenir à ses
associés, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque
année, un document établi en double exemplaire, conformément au modèle fixé par
l'administration et comportant les éléments suivants :<br />
1° L'identité et l'adresse des associés ;<br />
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le
bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital
souscrit correspondant ;<br />
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;<br />
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre
et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de
l'année ainsi que la date de ces opérations ;<br />
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des
frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt a été
demandé servent exclusivement à financer un ou plusieurs investissements pour
lesquels les conditions d'application prévues à l'article 199 novovicies du code
général des impôts sont réunies ;<br />
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions
souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé,
l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la
date de leur première location et la surface à prendre en compte pour
l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, par
les articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;<br />
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement
investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;<br />
8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions prévues
à l'article 199 novovicies du code général des impôts. La société indique
également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte
du bail.<br />
Un exemplaire de ce document ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de
non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année
précédant celle de la signature du contrat de location est joint par la société
à sa déclaration de résultat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2015-05-07
Identifiant: LEGIARTI000028416819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/68/LEGIARTI000028416819.xml
---
###### Article 46 AZA terdecies
I.-1. Lorsque l'immeuble appartient à une société autre qu'une société civile de
placement immobilier, les obligations prévues aux articles 46 AZA undecies et 46
AZA duodecies incombent à cette société. Les documents à produire, qui
comportent l'engagement de la société de louer l'immeuble pendant une durée de
neuf ans à des personnes autres que les associés, un membre de leur foyer fiscal
ou un de leurs ascendants ou descendants, sont joints à sa déclaration de
résultat de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou
de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure.<br />
2. La société fait parvenir, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er
mai de chaque année, à chacun de ses associés, un document établi en double
exemplaire conformément au modèle fixé par l'administration et comportant, pour
l'année précédente, les renseignements suivants :<br />
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;<br />
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre
et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de
l'année ainsi que la date de ces opérations ;<br />
3° La quote-part des revenus des immeubles de la société correspondant aux
droits de l'associé ;<br />
4° L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;<br />
5° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location
remplissent les conditions de loyer et de ressources prévues, selon le cas, aux
articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;<br />
6° La part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé
dans les conditions de droit commun ;<br />
7° Le montant de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;<br />
8° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la
quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le
revenu de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession
du logement ou des parts est intervenue.<br />
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de
résultat.<br />
II.-1. L'engagement de conservation des titres prévu au second alinéa du A du I
de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du
dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts
ont été souscrites ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou
de l'achèvement de l'immeuble ou des travaux. L'engagement de conservation des
titres formulé par le conjoint survivant est joint à la déclaration des revenus
souscrite par celui-ci au titre de l'année du décès de son conjoint pour la
période postérieure à cet événement.<br />
2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction
d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des
impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de
la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de
l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les
documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à
la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement
mentionné au 1.<br />
3. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un
exemplaire du document mentionné au 2 du I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2015-05-07
Identifiant: LEGIARTI000028416805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/68/LEGIARTI000028416805.xml
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###### Article 46 AZA undecies
I.-Pour l'application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le
contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année, selon le cas,
d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est
postérieure :<br />
1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration,
qui comporte les éléments suivants :<br />
a) Ses identité et adresse ;<br />
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la
date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour
l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, aux
articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;<br />
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail
;<br />
d) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale
du locataire, pendant une durée de neuf ans au moins, à une personne autre qu'un
membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants. Cet engagement
prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon le cas,
aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;<br />
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;<br />
2° Une copie du bail ;<br />
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires
établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du
contrat de location ;<br />
4° Les documents suivants, selon la nature de l'investissement :<br />
a) Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement, une copie de la
déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code
de l'urbanisme ainsi qu'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux
accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;<br />
b) Pour les logements que le contribuable fait construire, une copie du dépôt de
la demande du permis de construire, un document attestant de la date de
l'obtention du permis de construire ainsi qu'une copie de la déclaration
d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en
mairie ;<br />
c) Pour les logements qui font l'objet de travaux mentionnés au 2° du B du I de
l'article 199 novovicies du code général des impôts, une copie de la déclaration
d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en
mairie ;<br />
d) Pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter,
une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce
attestant de sa réception en mairie, les états et attestations prévus aux 1° et
2° de l'article 2 quindecies C ainsi que, le cas échéant, ceux prévus aux
articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le
vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du
logement ;<br />
e) Pour les logements que le contribuable acquiert réhabilités, les documents
mentionnés au d à l'exception de la copie de la déclaration d'achèvement des
travaux ;<br />
f) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la
déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa
réception en mairie ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation
précédente des locaux.<br />
II.-Lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des
revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son
acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I
sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail
est signé.<br />
En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de
location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours
de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une
copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires entrant
dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la
signature du contrat de location.