Décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012 pris pour l'application des dispositions de l'article 210 E du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025167219
NOR: EFIE1125784D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/16/72/JORFTEXT000025167219.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-23
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000022126064
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Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000025169857
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###### Article 46 quater-0 ZZ bis C
I.-L'engagement de conservation prévu au premier alinéa du II de l'article 210 E
du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens,
titres ou droits mentionnés au I du même article.<br />
I. L'engagement de conservation prévu aux premier, cinquième et septième
alinéas du II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte
constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même
article.<br />
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la
déclaration de résultat de la personne morale cédante et, selon le cas, de la
société cessionnaire ou de la société crédit-preneuse, afférente à l'exercice au
cours duquel est réalisée la cession.<br />
I bis. Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code
I bis. Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code
général des impôts, la copie de l'engagement prévu à cet alinéa doit être jointe
à la déclaration de résultat de la personne morale absorbante afférente à
l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.<br />
II.-Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts,
I ter. Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 210 E du code
précité, la valeur des immeubles pris à bail, entendue comme leur valeur
d'origine inscrite au bilan de l'entreprise crédit-preneuse avant qu'elle ne
cède ces immeubles dans les conditions prévues au sixième alinéa précité, ne
peut excéder 30 % de la valeur d'origine des immeubles encore inscrits à l'actif
de cette même société après la cession de ces immeubles.<br />
II. Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts,
l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la
déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne,
pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme