diff --git a/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_a.md b/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_a.md index 1ff56fc73..bd77fbb2e 100644 --- a/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_a.md +++ b/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_a.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006296223 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0384AQXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/62/LEGIARTI000006296223.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2020-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000029983030 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/98/30/LEGIARTI000029983030.xml --- ###### Article 384 septies-0 A -La commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code -général des impôts est composée de douze membres titulaires et de douze membres -suppléants.
+Sont élus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus de la +commission des infractions fiscales mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A +du code général des impôts, douze membres suppléants :
-Ces membres sont des conseillers d'Etat et des conseillers maîtres à la Cour des -comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en -activité ne peut être inférieur à six.
+1° Quatre conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
-Le président de la commission et son suppléant sont choisis parmi les -conseillers d'Etat membres de la commission. +2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires +;
+ +3° Quatre magistrats honoraires à la Cour de cassation.
+ +La liste des membres de la commission ainsi que chacune de ses modifications +sont publiées au Journal officiel de la République française. diff --git a/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_b.md b/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_b.md index 414561682..6ddbe0357 100644 --- a/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_b.md +++ b/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_b.md @@ -1,42 +1,59 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-12 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024182187 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/21/LEGIARTI000024182187.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2020-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000029983033 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/98/30/LEGIARTI000029983033.xml --- ###### Article 384 septies-0 B -I.-La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois -membres.
+I. – La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de sept +membres titulaires :
+ +1° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
+ +2° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires +;
+ +3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;
+ +4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A +du code général des impôts.
L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des -trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de -représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la -commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce -cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
+trois autres est présidée par un de ses membres mentionnés aux 1° à 3° de +l'article 1741 A du code général des impôts, qui a la qualité de représentant du +président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut +décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section +peut comporter huit membres, y compris le président.
+ +Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les +sections. Il désigne son suppléant parmi les conseillers d'Etat membres +titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois +représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces +derniers.
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
-La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est -établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président -et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur -proposition du président de la commission.
+En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la commission mentionnés aux +1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le président de la +commission désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son +remplaçant parmi les membres suppléants issus de la même juridiction.
-II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président -de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer -une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la -préside et désigne deux autres membres de la section, ainsi que leurs -suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou -d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence -de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, -présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président -de la commission ou son suppléant.
+II. – En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le +président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut +constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois +mois. Il la préside et désigne six autres membres de la section, ainsi que, le +cas échéant, leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas +d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la +présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du +président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le +président de la commission ou son suppléant.
Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement