diff --git a/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_a.md b/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_a.md
index 1ff56fc73..bd77fbb2e 100644
--- a/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_a.md
+++ b/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_a.md
@@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006296223
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0384AQXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/62/LEGIARTI000006296223.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2020-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000029983030
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/98/30/LEGIARTI000029983030.xml
---
###### Article 384 septies-0 A
-La commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code
-général des impôts est composée de douze membres titulaires et de douze membres
-suppléants.
+Sont élus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus de la
+commission des infractions fiscales mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A
+du code général des impôts, douze membres suppléants :
-Ces membres sont des conseillers d'Etat et des conseillers maîtres à la Cour des
-comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en
-activité ne peut être inférieur à six.
+1° Quatre conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
-Le président de la commission et son suppléant sont choisis parmi les
-conseillers d'Etat membres de la commission.
+2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires
+;
+
+3° Quatre magistrats honoraires à la Cour de cassation.
+
+La liste des membres de la commission ainsi que chacune de ses modifications
+sont publiées au Journal officiel de la République française.
diff --git a/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_b.md b/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_b.md
index 414561682..6ddbe0357 100644
--- a/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_b.md
+++ b/livre_ii/chapitre_i_bis/section_i/article_384_septies-0_b.md
@@ -1,42 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-12
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000024182187
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/21/LEGIARTI000024182187.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2020-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000029983033
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/98/30/LEGIARTI000029983033.xml
---
###### Article 384 septies-0 B
-I.-La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois
-membres.
+I. – La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de sept
+membres titulaires :
+
+1° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
+
+2° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires
+;
+
+3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;
+
+4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A
+du code général des impôts.
L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des
-trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de
-représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la
-commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce
-cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
+trois autres est présidée par un de ses membres mentionnés aux 1° à 3° de
+l'article 1741 A du code général des impôts, qui a la qualité de représentant du
+président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut
+décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section
+peut comporter huit membres, y compris le président.
+
+Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les
+sections. Il désigne son suppléant parmi les conseillers d'Etat membres
+titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois
+représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces
+derniers.
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant.
En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section
dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider
une section à la demande du président empêché.
-La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est
-établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président
-et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur
-proposition du président de la commission.
+En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la commission mentionnés aux
+1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le président de la
+commission désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son
+remplaçant parmi les membres suppléants issus de la même juridiction.
-II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président
-de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer
-une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la
-préside et désigne deux autres membres de la section, ainsi que leurs
-suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou
-d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence
-de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président,
-présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président
-de la commission ou son suppléant.
+II. – En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le
+président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut
+constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois
+mois. Il la préside et désigne six autres membres de la section, ainsi que, le
+cas échéant, leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas
+d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la
+présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du
+président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le
+président de la commission ou son suppléant.
Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant,
assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement