diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/viii/article_171_ba.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/viii/article_171_ba.md index e5e7c42f8..9647cb653 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/viii/article_171_ba.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_viii/viii/article_171_ba.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2012-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006294310 -Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294310.xml +Date de début: 2012-05-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025886885 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/68/LEGIARTI000025886885.xml --- ###### Article 171 BA @@ -24,10 +23,9 @@ Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présen un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors -nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 -relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin -que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur -de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au +nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin que +celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de +ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal