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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-08-25
-Date de fin: 2008-08-31
-Identifiant: LEGIARTI000006294931
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0321ACXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294931.xml
+Date de début: 2008-08-31
+Date de fin: 2010-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000019413810
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/38/LEGIARTI000019413810.xml
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###### Article 321 A
-I. - (Abrogé).
+I.-(Abrogé).
-II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
+II.-Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
-1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les
-éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la
-taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, retenu pour
-le calcul du montant de la taxe ;
+1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par
+jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle
+de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et
+catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
-2° (Abrogé) ;
+2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné à
+l'article L. 226-1 du code rural, selon le cas, un relevé des éléments énumérés
+au 1° ci-dessus.
-3° Adresser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses
-productions un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise
+le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission.
-III. - Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du
+III.-Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du
montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service
public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage
facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la
facture délivrée au chaque client.
-IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion
-des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite
-taxe est fixée à 1,5 %.
+IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des
+opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe
+est fixée à 1, 5 %.