diff --git a/livre_ii/chapitre_v/article_408.md b/livre_ii/chapitre_v/article_408.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 2013-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006296250
-Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0408AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/62/LEGIARTI000006296250.xml
+Date de début: 2013-07-01
+Date de fin: 2016-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000027479919
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/99/LEGIARTI000027479919.xml
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###### Article 408
-Le directeur a seul pouvoir de :
+I.-1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional
+des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités
+établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou
+d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou
+de ce service a seul pouvoir de :
-Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;
+a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du
+livre des procédures fiscales ;
-Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
+b) Soumettre d'office le litige au tribunal compétent ;
-Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
+c) Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;
+
+d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des
+dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de
+l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux
+articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;
+
+e) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les
+juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les
+instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d.
+
+2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional
+des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités
+recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à
+compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a
+seul pouvoir de :
+
+a) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire
+fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des
+impôts ;
+
+b) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire
+fondées sur les dispositions du septième alinéa de l'article L. 247 du livre des
+procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. 247-10 et R. 247-11
+du même livre ;
+
+c) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les
+juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les
+instances relatives aux affaires mentionnées aux a et b.
+
+3° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional
+des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités
+recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à
+compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a
+seul pouvoir de :
+
+a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les
+articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
+
+b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances
+relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction
+administrative.
+
+II.-Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse,
+les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites
+et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés
+sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.
+
+III.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions,
+les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre
+chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du
+directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes
+mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la
+délégation.
+
+Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation.
+
+IV.-Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents
+chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du
+ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur
+autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour
+lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
+
+Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a
+donnée.
+
+V.-Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :
+
+a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des
+finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication,
+selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin
+officiel des douanes ;
+
+b) Dans les autres cas, d'une publication au recueil des actes administratifs du
+département du siège de la direction dont relève l'agent concerné ou d'un
+affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.
+
+La liste nominative des responsables de service disposant de la délégation
+prévue au III et ses modifications font l'objet d'une publication :
+
+a) Selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au bulletin
+officiel des douanes, pour les agents relevant d'une direction spécialisée des
+finances publiques ou d'un service à compétence nationale ;
+
+b) Au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction
+dont ils relèvent, dans les autres cas.