diff --git a/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md index da6f21898..4d1f76265 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii_bis/section_i/article_396_bis.md @@ -1,35 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039742902 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/29/LEGIARTI000039742902.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044952415 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/95/24/LEGIARTI000044952415.xml ---

Article 396 bis

1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de -l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
- -1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce -ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se -trouve son principal établissement commercial ;
- -2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au -registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du -tribunal judiciaire statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve -son siège social ;
- -3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au -registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal judiciaire dans le -ressort duquel se trouve son siège.
- -Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le -territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est -requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal -judiciaire statuant commercialement ou au greffe du tribunal judiciaire dans le -ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
+l'article 1929 quater du code général des impôts est soumise aux dispositions +des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des +dispositions du présent article.
2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes @@ -41,105 +24,51 @@ a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ; b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
-3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le -comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée -avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en -double exemplaire et comportant les indications suivantes :
+3. Le comptable public chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes +privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
-a. Date à laquelle il est établi ;
- -b. Désignation du comptable public requérant ;
- -c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement -principal ou du siège du redevable ;
- -d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil mentionné -au 4 de l'article 1929 quater précédant l'inscription.
- -Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son +Le comptable public avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
-4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au -comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription -qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le -second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour -constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un -répertoire alphabétique.
+4. (Abrogé)
5. (Abrogé)
-6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du -même redevable rend caduque l'inscription précédente.
+6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre +du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
-En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande, -dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des -impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe -d'une attestation de paiement.
+En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription +établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce +cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription +modificative.
-En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment -d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au -greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le -comptable ayant requis l'inscription.
+Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel, ou toute +radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du +comptable public qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à +l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable +public en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes +privilégiées ou sur l'identité du redevable.
-Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du -comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur -l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant -des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
+Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge +de l'inscription correspondante.
-Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription -correspondante.
+7. En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public chargé +du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
-7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au -greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et -attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est -comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription -à due concurrence.
+Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier +compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans +une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour +requérir une inscription modificative de cette inscription, à due +concurrence.
-8. Les attestations ou certificats prévus aux 6 et 7 sont remis en double -exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis -de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au -requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la -date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est -conservé au greffe.
+8. (Abrogé)
-9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux -frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat -indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser -qu'un redevable nommément désigné.
+9. (Abrogé)
-L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du -comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de -l'inscription et le montant des sommes inscrites.
+10. Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement +partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté.
-10. Le modèle du bordereau prévu au 3, de l'attestation prévue au 6 et du -certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget -et du garde des sceaux, ministre de la justice.
- -11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un -sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances -privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du -24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est -conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
- -Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des -sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur -présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la -réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet -exemplaire.
- -Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur -production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
- -La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le -greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception -dans les huit jours de cette réinscription.
- -Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à -l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la -date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la -commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
- -Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret. +11. (Abrogé)
@@ -149,73 +78,7 @@ Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret. @@ -223,22 +86,10 @@ Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.