diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ier/section_i/iv/2/article_59.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ier/section_i/iv/2/article_59.md index cc69a84..e4f81bf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ier/section_i/iv/2/article_59.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ier/section_i/iv/2/article_59.md @@ -1,31 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 2016-11-27 -Identifiant: LEGIARTI000006293505 -Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0059AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/35/LEGIARTI000006293505.xml +Date de début: 2016-11-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033481020 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/10/LEGIARTI000033481020.xml ---

Article 59

-Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au -logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant -doit remettre au service des douanes et droits indirects le certificat de -jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce -certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.
+Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits +intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code +général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant +toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les +conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au +contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à +l'administration des douanes et droits indirects.
-En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer -la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. -Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau -certificat de jaugeage.
+Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.
-Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix -hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de -jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre -le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils -contiennent. +En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la +capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement +et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un +nouveau certificat de jaugeage.
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Textes faisant référence à l'article

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