Décret n°81-30 du 14 janvier 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI 77574 DU 07-06-1977 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ET DE L'ART. L420-6 DU CODE DES ASSURANCES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503252
Ancien identifiant: 1DX98130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503252.xml
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République française 1986-03-16 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146647
##### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE. ##### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE.
- [Article 305 AA](article_305_aa.md)
- [Article 305 AB](article_305_ab.md) - [Article 305 AB](article_305_ab.md)
- [Article 305 AC](article_305_ac.md) - [Article 305 AC](article_305_ac.md)
- [Article 305 AD](article_305_ad.md) - [Article 305 AD](article_305_ad.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006293426
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0305AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/34/LEGIARTI000006293426.xml
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###### Article 305 AA
Conformément à l'article R. 420-27 du code des assurances, les contributions
prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes
d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des
impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :<br />
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou
cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations
déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des
remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le
fonds de garantie;<br />
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des
véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le
montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des
dommages résultant de ces accidents.<br />
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits
d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui
lui est faite par le fonds de garantie.<br />
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la
réclamation adressée par la direction générale des impôts;<br />
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations
qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du
code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile
résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue
par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par
arrêté du ministre du budget (1).<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la
contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).<br />
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.<br />
(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.