Décret n°81-30 du 14 janvier 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI 77574 DU 07-06-1977 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ET DE L'ART. L420-6 DU CODE DES ASSURANCES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503252
Ancien identifiant: 1DX98130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503252.xml
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République française 1981-01-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1981-01-18
Date de fin: 1985-07-15 Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006293427 Identifiant: LEGIARTI000006293429
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0305AFXXXXXAA Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0305AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/34/LEGIARTI000006293427.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/34/LEGIARTI000006293429.xml
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###### Article 305 AB ###### Article 305 AB
Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu
sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites
maxima ci-après (1) :<br /> des maximas ci-aprés (1) :<br />
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du
fonds de garantie;<br /> fonds de garantie;<br />
Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.<br /> b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités
restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a
été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou
entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du
décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des
transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est
également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les
bénéficiaire d'une assurance avec franchise;<br />
1) Annexe III, art. 340 quinquies. c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305
AA.<br />
(1) Annexe III, art. 340 quinquies.