Décret n°81-30 du 14 janvier 1981 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI 77574 DU 07-06-1977 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ET DE L'ART. L420-6 DU CODE DES ASSURANCES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503252
Ancien identifiant: 1DX98130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503252.xml
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République française 1981-01-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006293427
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0305AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/34/LEGIARTI000006293427.xml
Date de début: 1981-01-18
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006293429
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0305AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/34/LEGIARTI000006293429.xml
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###### Article 305 AB
Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu
sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des
maxima ci-après (1) :<br />
sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites
des maximas ci-aprés (1) :<br />
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du
a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du
fonds de garantie;<br />
Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.<br />
b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités
restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a
été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou
entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du
décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des
transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est
également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les
bénéficiaire d'une assurance avec franchise;<br />
1) Annexe III, art. 340 quinquies.
c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305
AA.<br />
(1) Annexe III, art. 340 quinquies.