Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA GARANTIE DU TITRE DES MATIERES D'OR,D'ARGENT ET DE PLATINE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692258
Ancien identifiant: 1LX983558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692258.xml
This commit is contained in:
République française 1979-07-01 00:00:00 +02:00
parent fae292ee99
commit 43f8f3dab6
6 changed files with 107 additions and 0 deletions

View file

@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146641
- [Article 204](article_204.md)
- [Article 205](article_205.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 216](article_216.md)
- [Article 217](article_217.md)
- [Article 218](article_218.md)
- [Article 219](article_219.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006293358
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0215AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/33/LEGIARTI000006293358.xml
---
###### Article 215
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du
poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout
polissage ou vernissage.<br />
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le
fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par
l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.<br />
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or,
argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets
composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de
métal.<br />
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des
ouvrages pour servir de base à la prise en charge.<br />
Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie
un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois
précédent.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006293375
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0218AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/33/LEGIARTI000006293375.xml
---
###### Article 218
Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être
dispensés par autorisation individuelle des formalités prévues à l'article 217,
deuxième et troisième alinéas, sous réserve :<br />
1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur
et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables
et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand
jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du
destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel
fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215.<br />
Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de
la valeur des ouvrages;<br />
2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de
l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette
autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de
réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le
destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le
1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le
délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie.<br />
Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables
au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.<br />
L'application des dispositions du présent article est suspendue provisoirement
par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1940, jusqu'à ce qu'il en soit décidé
autrement par décret.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179180
###### II : Bijoux à tous titres
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 220](article_220.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006293627
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0214AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/36/LEGIARTI000006293627.xml
---
###### Article 214
Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous
titres, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont
il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006293630
Ancien identifiant: FAABXXXXXXX0220AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/36/LEGIARTI000006293630.xml
---
###### Article 220
La réglementation des bijoux à tous titres est applicable aux médailles, jetons
ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres, en vue
de l'exportation, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper
dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code
des instruments monétaires et des médailles.