CE DECRET VISE A AMELIORER LA SECURITE PUBLIQUE.
IL MET EN CONFORMITE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU COMMERCE ET A LA FABRICATION D'ARMES AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES.
IL CLASSE EN 4EME CATEGORIE LES FUSILS A POMPE,TOUTES LES ARMES DE POING A PERCUSSION ANNULAIRE A UN COUP.CES ARMES DONT L'ACQUISITION ET LA DETENTION ETAIENT SOUMISES A DECLARATION SONT DESORMAIS SOUMISES AU REGIME DE L'AUTORISATION.EN APPLICATION DE L'ART. 30,LES DETENTEURS ACTUELS AURONT UN AN A COMPTER DU 01-01-1999 POUR DEMANDER L'AUTORISATION A LES CONSERVER.
SUBORDONNE L'ACQUISITION D'ARMES ET MUNITIONS DE CHASSE A LA PRESENTATION A L'ARMURIER DU PERMIS DE CHASSER.
CREE UN CARNET DE TIR POUR LES TIREURS SPORTIFS PERMETTANT D'OBTENIR L'AUTORISATION D'ACQUERIR,DE DETENIR UNE ARME DE 1ERE OU DE 4EME CATEGORIE.LES ASSOCIATIONS SPORTIVES AGREEES TIENDRONT QUOTIDIENNEMENT UN REGISTRE DE TIR PERMETTANT DE RECOUPER LES INFORMATIONS FIGURANT AU CARNET DE TIR ET D'ETABLIR LE RAPPORT ANNUEL QUI SERA ADRESSER AU PREFET DE DEPARTEMENT (ART. 5 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 07-09-1995).
OBLIGE TOUTE PERSONNE SOLLICITANT UNE AUTORISATION DE DETENIR UNE ARME OU EN DEMANDANT LE NOUVELLEMENT A PRENDRE DES MESURES MATERIELLES AFIN D'EMPECHER LE VOL OU SON USAGE PAR DES TIERS.CES DISPOSITIONS S'APPLIQUERONT AUX NOUVELLES DEMANDES D'AUTORISATION,DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION.
LA COMMISSION EUROPEENNE CONSIDERE QUE L'ART. 9 EST CONTRAIRE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT,ELLE ENVOIE UN AVIS MOTIVE A LA FRANCE.ELLE DEMANDE QUE LE COMMERCE,LA FABRICATION DE CERTAINES ARMES DE 1ERE CATEGORIE ET TOUTES LES ARMES DE 4EME CATEGORIE SOIENT OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
SUPPRIME LA CONDITION DE NATIONALITE POUR TOUTES LES ARMES DE 1ERE ET 4EME CATEGORIES (EXCEPTION: ARMES AUTOMATIQUES) LORSQUE LE CANDIDAT EST RESSORTISSANT D'UN PAYS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
LES CONTROLES PREALABLES A L'OCTROI DES AUTORISATIONS SONT LES MEMES POUR UN RESSORTISSANT FRANCAIS OU UN RESSORTISSANT DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
LA CONDITION DE NATIONALITE FRANCAISE DEMEURE POUR LA FABRICATION,LE COMMERCE D'ARMES DE 1ERE CATEGORIE QUE LA COMMISSION CONSIDERE COMME ARME DE GUERRE ET POUR LES ARMES,MATERIELS DE 2EME ET 3EME CATEGORIES.
NOUVELLE REDACTION DES ART. 2 (PARAG. 1 ET 8),28 (2°: AL. 1),
MODIFIE LES ART. 9 (II: REMPLACE LE B ET INSERE UN C,III,V (AL. 1) REMPLACES,IV ABROGE),23 (4°: A),REMPLACE L'ART. 14 (2°),INSERE LES ART. 23-1,28-1,48-1,MODIFIE L'ART. 72 (PARAG. 2),AL. 1: ET LES ARMES NOMMEMENT DESIGNEES CLASSEES DANS LA 6EME CATEGORIE" SONT SUPPRIMES,PARAG. 2,2°: REMPLACE,LE PARAG. 3 DEVIENT LE PARAG. 4,INSERE UN PARAG. 3),COMPLETE L'ART. 94-I.
ENTREE EN VIGUEUR; 01-01-1999 POUR LES ART. 4 A 7 DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558310
NOR: INTD9800303D
Ancien identifiant: 1DX9981148
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/83/JORFTEXT000000558310.xml