diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/10/article_220_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/10/article_220_quaterdecies.md
index 4d94d250c25..1b43694c0d7 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2020-06-07
-Identifiant: LEGIARTI000041520138
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/01/LEGIARTI000041520138.xml
+Date de début: 2020-06-07
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041470849
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/08/LEGIARTI000041470849.xml
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###### Article 220 quaterdecies
@@ -77,13 +77,23 @@ Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mention
au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne
physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :
--15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
+- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
--8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000
-€ et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
+- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000
+000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
--5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000
-€ et inférieure à 10 000 000 €.
+- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000
+000 € et inférieure à 10 000 000 €.
+
+Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui
+concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans
+lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute,
+font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des
+éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu
+de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du
+budget de production de l'œuvre, le montant total des dépenses éligibles
+afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux
+millions d'euros.
2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et
de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française,