diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_duodecies.md
@@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-31
-Date de fin: 2007-07-15
-Identifiant: LEGIARTI000006303526
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ALXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303526.xml
+Date de début: 2007-07-15
+Date de fin: 2009-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000018031513
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031513.xml
---
###### Article 217 duodecies
Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
-Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
-les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes
-conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
+Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy,
+dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
+françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à
+l'article 217 undecies.
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
-Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
-compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans
-incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
-l'application de l'article 217 undecies.
+Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et
+Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
+d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des
+dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies.
-Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies
-B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots :
-"restaurant de tourisme classé" et "hôtel classé" s'apprécient au regard de la
+Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A,199 undecies
+B,199 undecies C,217 undecies ainsi que du présent article, les mots : "
+restaurant de tourisme classé " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la
réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md
index 5efb8addcc..49286491d1 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_a.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2007-07-15
-Identifiant: LEGIARTI000006303271
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303271.xml
+Date de début: 2007-07-15
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000018031529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031529.xml
---
###### Article 199 undecies A
@@ -13,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303271.xml
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
-Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
-les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation
-de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31
-décembre 2017.
+Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy,
+dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
+françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
+2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017.
2. La réduction d'impôt s'applique :
@@ -172,7 +171,7 @@ décret.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer
et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du
-2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont
+2, les taux de 25 %,40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont
majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine
sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
index 8cb1934c2a..06bf85f594 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_b.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2007-07-15
-Identifiant: LEGIARTI000006303276
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303276.xml
+Date de début: 2007-07-15
+Date de fin: 2008-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000018031517
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031517.xml
---
###### Article 199 undecies B
@@ -14,10 +13,10 @@ I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
-française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et
-antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité
-agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
-l'article 34.
+française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et
+les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise
+exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou
+artisanale relevant de l'article 34.
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
réalisés dans les secteurs d'activité suivants :
@@ -54,171 +53,166 @@ k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
-La réduction d'impt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et
- de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
- classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
- investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
- éléments de l'actif immobilisé.
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux
+de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
+village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à
+l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
+constituent des éléments de l'actif immobilisé.
- La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
- investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
- public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs
- éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
- finale.
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
+investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
+local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles,
+quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.
- La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
- productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
- subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements
- réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires
- relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
- Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 %
- pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de
- plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
- réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de
- la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de
- réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
- classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans
- les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
- Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
+La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
+productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
+subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
+en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux
+aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Dans
+les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements
+réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés de
+dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production
+d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour
+les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
+et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles
+Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à
+Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
- Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de
- rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
- village de vacances classés dans les départements d'outre-mer.
+Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation
+et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
+classés dans les départements d'outre-mer.
- Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés
- par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
- groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts
- sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
- unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en
- France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée
- par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits
- dans la société ou le groupement.
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par
+une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement
+mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues
+directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à
+responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de
+l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou
+membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
+groupement.
- La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
- l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
+au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
- Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables,
- l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
- utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années
- suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée
- est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
- d'investissement de 1 525 000 euros.
+Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables,
+l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
+utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années
+suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est
+remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant
+d'investissement de 1 525 000 euros.
- Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
- ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions
- du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée
- à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et
- d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.
+Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant
+ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du
+1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à
+compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un
+montant d'investissement de 1 525 000 euros.
- Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant
- sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
- ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
- pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité,
- la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
- au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette
- même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en
- application du I bis.
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
+durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
+ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
+pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la
+réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
+cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même
+année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application
+du I bis.
- Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
- biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
- opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
- transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
- initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
- L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
- dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En
- cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit,
- au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à
- son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à
- laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
+Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
+biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
+opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la
+transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
+initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à
+courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
+défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
+occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
+transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est
+intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la
+réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
- Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
- dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
- parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
- ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
- d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
- la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits
- indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de
- cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs
- droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
- effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
+dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
+parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
+ans à compter de la réalisation de l'investissement.A défaut, la réduction
+d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
+la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits
+indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de
+cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs
+droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
+effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
- La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
- productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
- location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas
- du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction
- d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
- loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 %
- pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est
- inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la
- mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si
- elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse
- d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
- titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu
- global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en
- application du I bis du présent article.
+La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
+productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
+location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du
+I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt
+sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du
+prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les
+investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à
+300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à
+disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est
+inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être
+respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
+l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette
+même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I
+bis du présent article.
- I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier
- alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de
- vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de
- réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
- alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de
- déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième
- alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
- applicables.
+I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa
+du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances
+classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant
+droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions
+du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux
+bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1°
+bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
- 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
- chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article
- 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
- déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
- d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au
- dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme
- de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
+2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
+chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217
+undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits
+provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village
+de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du
+I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et
+du prix de cession du bien à l'exploitant.
- 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à
- compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux
- opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de
- tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée
- en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
- l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
+3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter
+de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations
+de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
+d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de
+la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31
+décembre 2008.
- II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
- programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
- droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé
- du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
+II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
+programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir
+droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
+budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
- Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
- investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
- exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe
- pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
- Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
- groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
- locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
- financier.
+Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
+investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
+exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas
+à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le
+seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou
+groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est
+locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement
+financier.
- 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
- investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
- ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
- undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
- navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
- l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
- construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
- concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de
- tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés
- ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
- local à caractère industriel et commercial.
+2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
+investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
+ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
+undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
+navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de
+l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la
+construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou
+concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
+et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont
+nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
+caractère industriel et commercial.
- III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
- réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
- 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :
+III.-Le régime issu du présent article est applicable aux investissements
+réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
+précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :
- 1° Des dispositions du I bis du présent article ;
+1° Des dispositions du I bis du présent article ;
- 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
- l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
- juillet 2003 précitée.
+2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
+l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21
+juillet 2003 précitée.
- IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
- d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les
- obligations déclaratives.
+IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
+d'application des I, I bis et II du présent article et notamment les obligations
+déclaratives.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md
index d6209216fe..e5291ec745 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies_c.md
@@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-31
-Date de fin: 2007-07-15
-Identifiant: LEGIARTI000006303277
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXDA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303277.xml
+Date de début: 2007-07-15
+Date de fin: 2009-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000018031540
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/15/LEGIARTI000018031540.xml
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###### Article 199 undecies C
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
-Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
-compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans
-incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour
-l'application de l'article 199 undecies B. Les dispositions du présent article
-sont applicables dans les délais définis au III de l'article 199 undecies B.
+Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et
+Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
+d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des
+dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B. Les
+dispositions du présent article sont applicables dans les délais définis au III
+de l'article 199 undecies B.