diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000022201481
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/14/LEGIARTI000022201481.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021658058
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658058.xml
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###### Article 289 C
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font
l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n°
-638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
+638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la
déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration
unique.
-3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les
-déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les
-prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du
-budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports
-autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi
-souscrites.
+3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
+
+Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a
+réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des
+introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce
+seuil en cours d'année.
+
+Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les
+prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre
+chargé du budget.
4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2
doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter