Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515870
Ancien identifiant: 1LX9811160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515870.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147218
##### MESURES DE CONTROLE DES VALEURS MOBILIERES.
- [Article 1649 quater-0 A](article_1649_quater-0_a.md)
- [Article 1649 quater-0 B](article_1649_quater-0_b.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006312546
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ATXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312546.xml
---
###### Article 1649 quater-0 B
Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la
législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire
habilité.<br />
Les titres des sociétés par actions autres que les SICAV qui ne sont pas
inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial
du marché hors cote doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez
elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).<br />
(1) Ces dispositions entreront en vigueur 18 mois après la publication du décret
pris pour leur application. Elles ne concernent pas les obligations émises avant
cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006308323
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308323.xml
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006308324
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308324.xml
---
###### Article 197
@ -17,31 +17,31 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 19.780 F ;<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 22.460 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 19.780 F et 20.680 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 22.460 F et 23.480 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 20.680 F et 24.540 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 23.480 F et 27.860 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 24.540 F et 38.820 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 27.860 F et 44.060 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 38.820 F et 49.900 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 44.060 F et 56.640 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 49.900 F et 62.720 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 56.640 F et 71.180 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 62.720 F et 75.880 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 71.180 F et 86.120 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 75.880 F et 87.540 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 86.120 F et 99.360 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 87.540 F et 145.880 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 99.360 F et 165.580 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 145.880 F et 200.640 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 165.580 F et 227.720 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 200.640 F et 237.320 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 227.720 F et 269.360 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 237.320 F et 270.000 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 269.360 F et 306.400 F ;<br />
60 % à la fraction du revenu supérieure à 270.000 F.<br />
60 % à la fraction du revenu supérieure à 306.400 F.<br />
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
@ -56,15 +56,40 @@ Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excé
18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent
chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au
deuxième alinéa.<br />
deuxième alinéa (3).<br />
II, III et IV (Abrogés).<br />
V. (Disposition périmée).<br />
VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la
limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :<br />
- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient
familial ;<br />
- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de
quotient familial.<br />
Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs
supérieure.<br />
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des
articles 193 et suivants ne peut excéder 7.500 F pour chacune des demi-parts
additionnelles au nombre de parts suivant :<br />
- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non
des enfants ou des personnes assimilées à charge ;<br />
- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des
personnes assimilées à charge.<br />
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, le barème avait
été fixé par l'article 3-I de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.<br />
de l'année 1981.<br />
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de
1980.
1980.<br />
(3) Chiffres portés à 20.500F et 27.300 F pour 1981.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307556.xml
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006307557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307557.xml
---
###### Article 39
@ -58,7 +58,7 @@ entièrement libéré ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.<br />
taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater et 239 bis B.<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
@ -185,6 +185,11 @@ d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er
janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;<br />
- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis
C, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le
locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la
fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;<br />
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006307480
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307480.xml
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006307481
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307481.xml
---
###### Article 31
@ -28,7 +28,7 @@ certains établissements publics ou d'organismes divers;<br />
d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;<br />
e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant
e Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant
les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
@ -45,14 +45,14 @@ techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
pas une augmentation du fermage;<br />
d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant
d Une déduction forfaitaire fixée à 10 % (1) des revenus bruts et représentant
les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties
prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 20 %
pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux
prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés à l'article 743-2° (1);<br />
mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
e En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les
charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de
@ -61,7 +61,5 @@ prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I.<br />
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).<br />
1) Les taux de 15 % et de 20 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de
l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés
sous le régime des baux à long terme, que ces baux aient été conclus avant ou
après le 1er janvier 1979.
1) Les taux de 10 % et de 15 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de
l'année 1981.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006307894
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307894.xml
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006307895
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307895.xml
---
###### Article 156
@ -46,11 +46,18 @@ effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.<br />
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs
professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés par le
contribuable de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement (2).<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes (2).<br />
suivantes (3).<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
@ -67,15 +74,15 @@ pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles
dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de
ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction
est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par
personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à
l'habitation principale des redevables ;<br />
personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196
B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés
à l'habitation principale des redevables ;<br />
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la
paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la
réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de
laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues
aux articles 1728 et 1729 ;<br />
@ -84,28 +91,42 @@ c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans
exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants
;<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (4), les charges foncières
afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui
auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° quater. Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses
effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou
non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation
thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une
chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ;
les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat (4) ; la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs
dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années
sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la
déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (5) ; elle est réservée
aux logements existant au 1er juillet 1975 (5) et aux logements qui ont fait
l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit
d'une déclaration préalable de travaux ; lorsque le bénéficiaire de la déduction
est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de
dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du
remboursement ;<br />
1° quater. a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence
principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour
objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du
chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant
une économie de produits pétroliers.<br />
Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F par logement, cette
somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au
sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; elle peut, pour les contribuables
qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de
chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être
supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence
d'échelonnement. La déduction est réservée aux logements existant au 1er juillet
1981 et aux logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande
de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.<br />
Lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses
dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté
à ses revenus de l'année du remboursement ;<br />
b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à
l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles
pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;<br />
c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er
janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en
déduction est fixée par arrêté ministériel (5) ;<br />
d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c
ci-dessus.<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
@ -115,13 +136,20 @@ en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparatio
de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente
prévue à l'article 294 du code civil.<br />
prévue à l'article 294 du code civil. Le contribuable ne peut opérer de
déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la
garde ;<br />
Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés
de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants
mineurs dont il n'a pas la garde ;<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
ménage.<br />
2° bis et 3° (Abrogés) ;<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt.<br />
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
@ -165,9 +193,7 @@ aux a et b.<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-12
du code du travail et destinées à financer le versement des allocations
spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords ;<br />
9° (transféré sous l'article 83-2° bis).<br />
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
@ -185,15 +211,15 @@ professionnelles dans l'agriculture.<br />
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.<br />
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 1982.<br />
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
1979.<br />
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(4) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(4) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.<br />
(5) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er
janvier 1979.<br />
(5) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.<br />
(6) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006307960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307960.xml
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006307961
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307961.xml
---
###### Article 158
@ -57,11 +57,11 @@ réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156
n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I,
ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent
paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les
porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13
juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le
fonds.<br />
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du
présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie,
par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n°
79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits
répartis par le fonds.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
@ -87,13 +87,13 @@ résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs diver
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.497.000 F pour les agriculteurs
et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres
ou de fournir le logement et 753.000 F en ce qui concerne les autres
entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes
agricoles. Les chiffres de 2.497.000 F et 753.000 F s'apprécient dans les mêmes
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire
(3).<br />
@ -122,9 +122,9 @@ somme de 5.000 F.<br />
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas
773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
900.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 900.000 F s'apprécie dans
les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
l'évaluation administrative (5).<br />
@ -168,13 +168,13 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au
montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre
du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que
la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).<br />
du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la
limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (6).<br />
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal (8).<br />
pensionné membre du foyer fiscal.<br />
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
@ -185,12 +185,12 @@ Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemni
accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
net de frais professionnels (9).<br />
net de frais professionnels.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la
dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à
la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
la dizaine de milliers de francs supérieure (4).<br />
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite
est fixée à 360.000 F ;<br />
@ -217,7 +217,7 @@ crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :<br />
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
@ -229,29 +229,14 @@ cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour
l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1981. Pour
l'imposition des revenus de 1980, ces chiffres étaient de 2.200.000 F et 663.000
F.<br />
(4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978
et de 1979.<br />
(4) Cette limite était fixée à 410.000 F pour l'imposition des revenus de 1980
et 460.000 pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition
des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.<br />
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition
des revenus de 1980, ce chiffre était de 773.000 F.<br />
(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour
l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer
fiscal.<br />
(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600
F pour l'imposition des revenus de 1980.<br />
(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
1977.<br />
(10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient
taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30
décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa
de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.
(6) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus. de 1981.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162565
- [II : Opérations immobilières](ii)
- [III : Agriculture](iii)
- [IV : Etablissements de spectacles](iv)
- [V : Travaux immobiliers](v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179658
---
###### V : Travaux immobiliers
- [Article 290 quinquies](article_290_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304459
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304459.xml
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###### Article 290 quinquies
Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers,
assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et
l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant
de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la
note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le
double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de
l'administration.