Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000515870 Ancien identifiant: 1LX9811160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515870.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147218
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##### MESURES DE CONTROLE DES VALEURS MOBILIERES.
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- [Article 1649 quater-0 A](article_1649_quater-0_a.md)
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- [Article 1649 quater-0 B](article_1649_quater-0_b.md)
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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-09-01
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Date de fin: 1984-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000006312546
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ATXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312546.xml
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###### Article 1649 quater-0 B
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Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la
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législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
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comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire
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habilité.<br />
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Les titres des sociétés par actions autres que les SICAV qui ne sont pas
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inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial
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du marché hors cote doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez
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elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).<br />
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(1) Ces dispositions entreront en vigueur 18 mois après la publication du décret
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pris pour leur application. Elles ne concernent pas les obligations émises avant
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cette entrée en vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1981-07-01
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Date de fin: 1982-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006308323
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308323.xml
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||||
Date de début: 1982-09-01
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||||
Date de fin: 1983-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000006308324
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308324.xml
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###### Article 197
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@ -17,31 +17,31 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
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contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
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ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
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0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 19.780 F ;<br />
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0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 22.460 F ;<br />
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||||
5 % à la fraction du revenu comprise entre 19.780 F et 20.680 F ;<br />
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||||
5 % à la fraction du revenu comprise entre 22.460 F et 23.480 F ;<br />
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||||
10 % à la fraction du revenu comprise entre 20.680 F et 24.540 F ;<br />
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10 % à la fraction du revenu comprise entre 23.480 F et 27.860 F ;<br />
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||||
15 % à la fraction du revenu comprise entre 24.540 F et 38.820 F ;<br />
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15 % à la fraction du revenu comprise entre 27.860 F et 44.060 F ;<br />
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20 % à la fraction du revenu comprise entre 38.820 F et 49.900 F ;<br />
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20 % à la fraction du revenu comprise entre 44.060 F et 56.640 F ;<br />
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25 % à la fraction du revenu comprise entre 49.900 F et 62.720 F ;<br />
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25 % à la fraction du revenu comprise entre 56.640 F et 71.180 F ;<br />
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||||
30 % à la fraction du revenu comprise entre 62.720 F et 75.880 F ;<br />
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30 % à la fraction du revenu comprise entre 71.180 F et 86.120 F ;<br />
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||||
35 % à la fraction du revenu comprise entre 75.880 F et 87.540 F ;<br />
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35 % à la fraction du revenu comprise entre 86.120 F et 99.360 F ;<br />
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||||
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||||
40 % à la fraction du revenu comprise entre 87.540 F et 145.880 F ;<br />
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40 % à la fraction du revenu comprise entre 99.360 F et 165.580 F ;<br />
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||||
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||||
45 % à la fraction du revenu comprise entre 145.880 F et 200.640 F ;<br />
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||||
45 % à la fraction du revenu comprise entre 165.580 F et 227.720 F ;<br />
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||||
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||||
50 % à la fraction du revenu comprise entre 200.640 F et 237.320 F ;<br />
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||||
50 % à la fraction du revenu comprise entre 227.720 F et 269.360 F ;<br />
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||||
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||||
55 % à la fraction du revenu comprise entre 237.320 F et 270.000 F ;<br />
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||||
55 % à la fraction du revenu comprise entre 269.360 F et 306.400 F ;<br />
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||||
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||||
60 % à la fraction du revenu supérieure à 270.000 F.<br />
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||||
60 % à la fraction du revenu supérieure à 306.400 F.<br />
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||||
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
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||||
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
|
||||
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@ -56,15 +56,40 @@ Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excé
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|||
18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
|
||||
Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent
|
||||
chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au
|
||||
deuxième alinéa.<br />
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||||
deuxième alinéa (3).<br />
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||||
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||||
II, III et IV (Abrogés).<br />
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||||
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||||
V. (Disposition périmée).<br />
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||||
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||||
VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la
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||||
limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :<br />
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||||
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||||
- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient
|
||||
familial ;<br />
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||||
- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de
|
||||
quotient familial.<br />
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||||
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||||
Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la
|
||||
limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le
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||||
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs
|
||||
supérieure.<br />
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||||
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||||
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des
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||||
articles 193 et suivants ne peut excéder 7.500 F pour chacune des demi-parts
|
||||
additionnelles au nombre de parts suivant :<br />
|
||||
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||||
- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non
|
||||
des enfants ou des personnes assimilées à charge ;<br />
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||||
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||||
- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des
|
||||
personnes assimilées à charge.<br />
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||||
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||||
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
|
||||
de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, le barème avait
|
||||
été fixé par l'article 3-I de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.<br />
|
||||
de l'année 1981.<br />
|
||||
|
||||
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de
|
||||
1980.
|
||||
1980.<br />
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||||
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||||
(3) Chiffres portés à 20.500F et 27.300 F pour 1981.
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||||
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|
|
@ -1,11 +1,11 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1981-07-01
|
||||
Date de fin: 1982-09-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307556
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307556.xml
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 1983-07-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307557
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307557.xml
|
||||
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||||
###### Article 39
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||||
|
@ -58,7 +58,7 @@ entièrement libéré ;<br />
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||||
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
|
||||
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
|
||||
taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.<br />
|
||||
taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater et 239 bis B.<br />
|
||||
|
||||
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
|
||||
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
|
||||
|
@ -185,6 +185,11 @@ d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er
|
|||
janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des
|
||||
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;<br />
|
||||
|
||||
- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis
|
||||
C, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le
|
||||
locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la
|
||||
fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;<br />
|
||||
|
||||
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
|
||||
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
|
||||
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 1982-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307480
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307480.xml
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 1984-07-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307481
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307481.xml
|
||||
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||||
###### Article 31
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||||
|
@ -28,7 +28,7 @@ certains établissements publics ou d'organismes divers;<br />
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|||
d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
|
||||
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;<br />
|
||||
|
||||
e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant
|
||||
e Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant
|
||||
les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les propriétés rurales :<br />
|
||||
|
@ -45,14 +45,14 @@ techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
|
|||
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
|
||||
pas une augmentation du fermage;<br />
|
||||
|
||||
d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant
|
||||
d Une déduction forfaitaire fixée à 10 % (1) des revenus bruts et représentant
|
||||
les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
|
||||
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
|
||||
l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties
|
||||
prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 20 %
|
||||
pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux
|
||||
prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
|
||||
pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux
|
||||
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
|
||||
mentionnés à l'article 743-2° (1);<br />
|
||||
mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
|
||||
|
||||
e En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les
|
||||
charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de
|
||||
|
@ -61,7 +61,5 @@ prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I.<br />
|
|||
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||||
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).<br />
|
||||
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||||
1) Les taux de 15 % et de 20 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de
|
||||
l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés
|
||||
sous le régime des baux à long terme, que ces baux aient été conclus avant ou
|
||||
après le 1er janvier 1979.
|
||||
1) Les taux de 10 % et de 15 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de
|
||||
l'année 1981.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1981-07-01
|
||||
Date de fin: 1982-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307894
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307894.xml
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 1983-07-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307895
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307895.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 156
|
||||
|
@ -46,11 +46,18 @@ effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux
|
|||
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
|
||||
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.<br />
|
||||
|
||||
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs
|
||||
professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant
|
||||
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
|
||||
meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés par le
|
||||
contribuable de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la
|
||||
cinquième inclusivement (2).<br />
|
||||
|
||||
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
|
||||
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
|
||||
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
|
||||
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
|
||||
suivantes (2).<br />
|
||||
suivantes (3).<br />
|
||||
|
||||
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
|
||||
des revenus des différentes catégories :<br />
|
||||
|
@ -67,15 +74,15 @@ pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles
|
|||
dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de
|
||||
ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction
|
||||
est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par
|
||||
personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B.
|
||||
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à
|
||||
l'habitation principale des redevables ;<br />
|
||||
personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196
|
||||
B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés
|
||||
à l'habitation principale des redevables ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
|
||||
immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
|
||||
prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
|
||||
troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
|
||||
paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la
|
||||
paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la
|
||||
réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de
|
||||
laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues
|
||||
aux articles 1728 et 1729 ;<br />
|
||||
|
@ -84,28 +91,42 @@ c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans
|
|||
exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières
|
||||
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (4), les charges foncières
|
||||
afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
|
||||
l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
|
||||
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui
|
||||
auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
|
||||
1° quater. Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses
|
||||
effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou
|
||||
non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation
|
||||
thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une
|
||||
chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ;
|
||||
les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en Conseil
|
||||
d'Etat (4) ; la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs
|
||||
dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années
|
||||
sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la
|
||||
déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (5) ; elle est réservée
|
||||
aux logements existant au 1er juillet 1975 (5) et aux logements qui ont fait
|
||||
l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit
|
||||
d'une déclaration préalable de travaux ; lorsque le bénéficiaire de la déduction
|
||||
est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de
|
||||
dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du
|
||||
remboursement ;<br />
|
||||
1° quater. a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence
|
||||
principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour
|
||||
objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du
|
||||
chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant
|
||||
une économie de produits pétroliers.<br />
|
||||
|
||||
Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F par logement, cette
|
||||
somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au
|
||||
sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; elle peut, pour les contribuables
|
||||
qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de
|
||||
chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être
|
||||
supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence
|
||||
d'échelonnement. La déduction est réservée aux logements existant au 1er juillet
|
||||
1981 et aux logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande
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||||
de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.<br />
|
||||
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||||
Lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses
|
||||
dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté
|
||||
à ses revenus de l'année du remboursement ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à
|
||||
l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles
|
||||
pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;<br />
|
||||
|
||||
c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er
|
||||
janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en
|
||||
déduction est fixée par arrêté ministériel (5) ;<br />
|
||||
|
||||
d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c
|
||||
ci-dessus.<br />
|
||||
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2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
|
||||
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
|
||||
|
@ -115,13 +136,20 @@ en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparatio
|
|||
de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
|
||||
; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
|
||||
Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente
|
||||
prévue à l'article 294 du code civil.<br />
|
||||
prévue à l'article 294 du code civil. Le contribuable ne peut opérer de
|
||||
déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la
|
||||
garde ;<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés
|
||||
de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants
|
||||
mineurs dont il n'a pas la garde ;<br />
|
||||
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
|
||||
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
|
||||
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
|
||||
ménage.<br />
|
||||
|
||||
2° bis et 3° (Abrogés) ;<br />
|
||||
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
|
||||
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
|
||||
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
|
||||
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
|
||||
calcul de l'impôt.<br />
|
||||
|
||||
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
|
||||
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
|
||||
|
@ -165,9 +193,7 @@ aux a et b.<br />
|
|||
|
||||
8° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-12
|
||||
du code du travail et destinées à financer le versement des allocations
|
||||
spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords ;<br />
|
||||
9° (transféré sous l'article 83-2° bis).<br />
|
||||
|
||||
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -185,15 +211,15 @@ professionnelles dans l'agriculture.<br />
|
|||
|
||||
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
|
||||
(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à
|
||||
compter du 1er janvier 1982.<br />
|
||||
|
||||
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
|
||||
1979.<br />
|
||||
|
||||
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
|
||||
(4) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
|
||||
|
||||
(4) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.<br />
|
||||
|
||||
(5) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er
|
||||
janvier 1979.<br />
|
||||
(5) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.<br />
|
||||
|
||||
(6) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1981-07-01
|
||||
Date de fin: 1982-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307960
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307960.xml
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 1983-07-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307961
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307961.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 158
|
||||
|
@ -57,11 +57,11 @@ réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156
|
|||
n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I,
|
||||
ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
|
||||
|
||||
Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent
|
||||
paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les
|
||||
porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13
|
||||
juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le
|
||||
fonds.<br />
|
||||
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du
|
||||
présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie,
|
||||
par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n°
|
||||
79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits
|
||||
répartis par le fonds.<br />
|
||||
|
||||
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
|
||||
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
|
||||
|
@ -87,13 +87,13 @@ résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs diver
|
|||
|
||||
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
|
||||
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le
|
||||
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs
|
||||
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.497.000 F pour les agriculteurs
|
||||
et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
|
||||
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
|
||||
ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres
|
||||
ou de fournir le logement et 753.000 F en ce qui concerne les autres
|
||||
entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable
|
||||
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
|
||||
agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes
|
||||
agricoles. Les chiffres de 2.497.000 F et 753.000 F s'apprécient dans les mêmes
|
||||
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire
|
||||
(3).<br />
|
||||
|
||||
|
@ -122,9 +122,9 @@ somme de 5.000 F.<br />
|
|||
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
|
||||
aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
|
||||
selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas
|
||||
773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
|
||||
900.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
|
||||
Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions
|
||||
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans
|
||||
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 900.000 F s'apprécie dans
|
||||
les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
|
||||
l'évaluation administrative (5).<br />
|
||||
|
||||
|
@ -168,13 +168,13 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
|
|||
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au
|
||||
montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre
|
||||
du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que
|
||||
la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).<br />
|
||||
du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la
|
||||
limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (6).<br />
|
||||
|
||||
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
|
||||
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
|
||||
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
|
||||
pensionné membre du foyer fiscal (8).<br />
|
||||
pensionné membre du foyer fiscal.<br />
|
||||
|
||||
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
|
||||
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
|
||||
|
@ -185,12 +185,12 @@ Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemni
|
|||
accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
|
||||
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
|
||||
retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
|
||||
net de frais professionnels (9).<br />
|
||||
net de frais professionnels.<br />
|
||||
|
||||
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
|
||||
frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la
|
||||
dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à
|
||||
la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
|
||||
la dizaine de milliers de francs supérieure (4).<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite
|
||||
est fixée à 360.000 F ;<br />
|
||||
|
@ -217,7 +217,7 @@ crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :<br />
|
|||
|
||||
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
|
||||
|
||||
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).<br />
|
||||
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
|
||||
|
||||
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
|
||||
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
|
||||
|
@ -229,29 +229,14 @@ cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
|
|||
|
||||
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
|
||||
|
||||
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000
|
||||
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1981. Pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1980, ces chiffres étaient de 2.200.000 F et 663.000
|
||||
F.<br />
|
||||
|
||||
(4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978
|
||||
et de 1979.<br />
|
||||
(4) Cette limite était fixée à 410.000 F pour l'imposition des revenus de 1980
|
||||
et 460.000 pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
|
||||
|
||||
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition
|
||||
des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.<br />
|
||||
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition
|
||||
des revenus de 1980, ce chiffre était de 773.000 F.<br />
|
||||
|
||||
(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer
|
||||
fiscal.<br />
|
||||
|
||||
(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600
|
||||
F pour l'imposition des revenus de 1980.<br />
|
||||
|
||||
(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
|
||||
|
||||
(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
|
||||
1977.<br />
|
||||
|
||||
(10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient
|
||||
taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30
|
||||
décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa
|
||||
de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.
|
||||
(6) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus. de 1981.
|
||||
|
|
|
@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162565
|
|||
- [II : Opérations immobilières](ii)
|
||||
- [III : Agriculture](iii)
|
||||
- [IV : Etablissements de spectacles](iv)
|
||||
- [V : Travaux immobiliers](v)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179658
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### V : Travaux immobiliers
|
||||
|
||||
- [Article 290 quinquies](article_290_quinquies.md)
|
|
@ -0,0 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304459
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0290AEXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304459.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 290 quinquies
|
||||
|
||||
Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers,
|
||||
assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe
|
||||
sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et
|
||||
l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant
|
||||
de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la
|
||||
note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le
|
||||
double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de
|
||||
l'administration.
|
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