diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-31
-Date de fin: 2024-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000042908538
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/85/LEGIARTI000042908538.xml
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048833709
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/37/LEGIARTI000048833709.xml
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###### Article 210 F
@@ -39,10 +39,19 @@ cessionnaire s'engage soit à transformer le local acquis en local à usage
d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au
cours duquel l'acquisition est intervenue, soit, en cas d'acquisition d'un
terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même
-délai. Pour l'application de cette condition, l'engagement de transformation ou
-de construction est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de
-transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre
-ans.
+délai. Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s'engage à
+réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la
+surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou
+sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux
+d'imposition mentionné au IV de l'article 219 s'applique à la part de la
+plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface
+habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. L'engagement de
+transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté lorsque
+l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant
+le terme du délai de quatre ans.
+
+Ce délai est porté à six ans pour les opérations d'aménagement créant une
+emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés.
La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à
l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
@@ -60,9 +69,18 @@ amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbant
respecte pas l'engagement de transformation ou de construction en raison de
circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
-III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé
-au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la
-situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette prolongation
-peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L'absence de
-notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la
-réception de la demande vaut acceptation.
+III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation des délais de quatre et six
+ans mentionnés au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du
+lieu de la situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette
+prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois.
+L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux
+mois de la réception de la demande vaut acceptation.
+
+IV. – Le présent article s'applique :
+
+1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2026 ;
+
+2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une
+promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à
+cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date
+de la promesse.