diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md index f20b629c0..028cf953c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_210_f.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2024-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042908538 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/85/LEGIARTI000042908538.xml +Date de début: 2024-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048833709 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/37/LEGIARTI000048833709.xml --- ###### Article 210 F @@ -39,10 +39,19 @@ cessionnaire s'engage soit à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue, soit, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même -délai. Pour l'application de cette condition, l'engagement de transformation ou -de construction est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de -transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre -ans.
+délai. Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s'engage à +réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la +surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou +sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux +d'imposition mentionné au IV de l'article 219 s'applique à la part de la +plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface +habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. L'engagement de +transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté lorsque +l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant +le terme du délai de quatre ans.
+ +Ce délai est porté à six ans pour les opérations d'aménagement créant une +emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés.
La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
@@ -60,9 +69,18 @@ amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbant respecte pas l'engagement de transformation ou de construction en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
-III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé -au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la -situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette prolongation -peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L'absence de -notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la -réception de la demande vaut acceptation. +III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation des délais de quatre et six +ans mentionnés au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du +lieu de la situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette +prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. +L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux +mois de la réception de la demande vaut acceptation.
+ +IV. – Le présent article s'applique :
+ +1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2026 ;
+ +2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une +promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à +cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date +de la promesse.