Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 RELATIF A LA REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES

APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES.
ART. 1: LES SOMMES REPUTEES DISTRIBUEES SUR LE PLAN FISCAL AU TITRE D'UN EXERCICE SONT CONSIDEREES COMME MISES EN PAIEMENT POUR L'APPLICATION DU SUPPLEMENT A LA CLOTURE DE CET EXERCICE (ART. 1668 (4) DU CGI).
ART. 2 ET 3: OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ENTREPRISES (ART. 219 (I,C) DU CGI).L'ART. 38 DE L'ANNEXE III DU CODE EST COMPLETEE PAR UN I-BIS.
ART. 4: SOCIETE MERE D'UN GROUPE (ART. 233-A DU CGI).
ART. 5: MODALITES DE PAIEMENT DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881556
NOR: BUDF8910044D
Ancien identifiant: 1DX989886
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/15/JORFTEXT000000881556.xml
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République française 1990-06-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006312752
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312752.xml
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006312753
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312753.xml
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###### Article 1668
@ -14,14 +14,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312752.xml
recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement
d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice
imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le
produit évalué à 5 % du capital social.<br />
produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 39,5
p. 100 du bénéfice de référence.<br />
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de
février, mai, août et novembre de chaque année.<br />
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés
sur la base de leur capital.<br />
février, mai, août et novembre de chaque année. Les sociétés créées à compter du
1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité,
dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.<br />
2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à
une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par
@ -31,7 +30,7 @@ apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excéde
défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué
dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.<br />
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).<br />
3. (Supprimé).<br />
4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est
acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la
@ -40,6 +39,5 @@ distribution.<br />
Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième
alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du
mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au
même alinéa intervient.<br />
1) Annexe III, art. 358 à 366.
même alinéa intervient. 5. Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.