LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000178406 NOR: BUDX9200273L Ancien identifiant: 1LX9921376 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006312756
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312756.xml
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006312757
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312757.xml
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###### Article 1668
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@ -24,11 +24,11 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
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premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés
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sur la base de leur capital.<br />
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1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
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1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
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1993).<br />
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2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à
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une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par
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2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé
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à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par
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cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au
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profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait
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apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent,
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@ -37,14 +37,7 @@ dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.<br
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3. (Transféré sous le 5).<br />
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4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est
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acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la
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distribution.<br />
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Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième
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alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du
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mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au
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même alinéa intervient (2).<br />
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4. (Dispositions devenues sans objet) (M).<br />
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4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
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d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies
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@ -63,11 +56,11 @@ b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera
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finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des
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crédits d'impôt et avoirs fiscaux.<br />
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5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).<br />
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5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).<br />
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(M) Modification.<br />
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(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours
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d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.<br />
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(2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.<br />
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(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
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(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
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@ -1,31 +1,30 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006308564
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308564.xml
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 1997-04-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006308565
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308565.xml
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###### Article 209 bis
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1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter [*avoir fiscal, crédit
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d'impôt*] sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en
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France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de
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l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en
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paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable [*non remboursement*].<br />
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1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux
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personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu
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distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le
|
||||
bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas
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restituable.<br />
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2 (Abrogé)<br />
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2. (Abrogé)<br />
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||||
3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes
|
||||
3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes
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||||
des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et
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||||
par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en
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paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel
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est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui
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représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.<br />
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||||
4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû
|
||||
au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en
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||||
paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à
|
||||
l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.
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||||
4.(Sans objet) (M).<br />
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||||
(M) Modification.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006308683
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAO
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308683.xml
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||||
Date de début: 1995-10-27
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||||
Date de fin: 1996-05-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006308684
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAP
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308684.xml
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###### Article 219
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@ -34,7 +34,7 @@ précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'acti
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|||
relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos
|
||||
à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long
|
||||
terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour
|
||||
une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.<br />
|
||||
une fraction de leur montant égale à 19/25.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices
|
||||
ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme
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||||
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@ -58,46 +58,46 @@ la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier
|
|||
Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour
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||||
dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos
|
||||
après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme
|
||||
imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
|
||||
imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet (2).<br />
|
||||
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||||
Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du
|
||||
1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est
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||||
porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme
|
||||
réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du
|
||||
portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles
|
||||
émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de
|
||||
souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats
|
||||
coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable
|
||||
aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont
|
||||
l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en
|
||||
application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière
|
||||
prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
|
||||
1er novembre 1990, le taux de 19 % mentionné au premier alinéa du a est porté à
|
||||
25 % pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le
|
||||
1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des
|
||||
parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés
|
||||
d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des
|
||||
certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement.
|
||||
Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long
|
||||
terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué
|
||||
principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la
|
||||
phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
|
||||
gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
|
||||
|
||||
Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des
|
||||
plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une
|
||||
imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce
|
||||
dernier texte et par l'article 209 quater.<br />
|
||||
imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce dernier
|
||||
texte et par l'article 209 quater (3).<br />
|
||||
|
||||
Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos
|
||||
à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime
|
||||
d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le
|
||||
résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au
|
||||
taux de 25 p. 100.<br />
|
||||
taux de 25 % (4).<br />
|
||||
|
||||
a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles
|
||||
mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts
|
||||
ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100,
|
||||
dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209
|
||||
mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 %, dans
|
||||
les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209
|
||||
quater.<br />
|
||||
|
||||
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à
|
||||
compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que
|
||||
les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et
|
||||
quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme
|
||||
imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se
|
||||
rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme
|
||||
imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
|
||||
imposables au taux de 18 %. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent
|
||||
aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables
|
||||
au taux de 18 %, lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
|
||||
|
||||
Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
|
||||
résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er
|
||||
|
@ -107,20 +107,20 @@ ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats
|
|||
d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de
|
||||
fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1°
|
||||
bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise
|
||||
depuis au moins cinq ans. ((Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les
|
||||
fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le
|
||||
depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds
|
||||
communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le
|
||||
quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des
|
||||
conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats
|
||||
d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte
|
||||
s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché
|
||||
réglementé français ou étranger)) (1').<br />
|
||||
réglementé français ou étranger (5).<br />
|
||||
|
||||
((A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime
|
||||
le régime des plus-values et moins-values à long terme)) (M) cesse également de
|
||||
s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué
|
||||
principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa
|
||||
précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des
|
||||
mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
|
||||
A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime
|
||||
des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en
|
||||
ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement
|
||||
par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont
|
||||
l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs
|
||||
pour leur propre compte.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les
|
||||
troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des
|
||||
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@ -130,123 +130,143 @@ Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des
|
|||
plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas
|
||||
ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et
|
||||
restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant
|
||||
du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées
|
||||
comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une
|
||||
fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent
|
||||
et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.<br />
|
||||
du taux de 25 % réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une
|
||||
charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction
|
||||
de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 % et le taux
|
||||
normal de l'impôt sur les sociétés.<br />
|
||||
|
||||
Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient
|
||||
du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à
|
||||
l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à
|
||||
reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent
|
||||
peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur
|
||||
montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux
|
||||
normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la
|
||||
limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans
|
||||
au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième
|
||||
alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées
|
||||
dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa
|
||||
précédent.<br />
|
||||
du taux de 19 % mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du
|
||||
premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après
|
||||
compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 % peuvent s'imputer sur
|
||||
les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui
|
||||
existe entre le taux de 18 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
|
||||
Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de
|
||||
la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le
|
||||
champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des
|
||||
provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le
|
||||
cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.<br />
|
||||
|
||||
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à
|
||||
compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
|
||||
liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter
|
||||
du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "<br />
|
||||
du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
|
||||
clos à compter du 1er octobre 1991.<br />
|
||||
clos à compter du 1er octobre 1991 (6).<br />
|
||||
|
||||
((Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
|
||||
janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les
|
||||
moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices
|
||||
sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les
|
||||
provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que
|
||||
celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à
|
||||
long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
|
||||
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à
|
||||
compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
|
||||
liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant (7) .<br />
|
||||
|
||||
((a ter. (7) .<br />
|
||||
|
||||
((Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
|
||||
résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice
|
||||
ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de
|
||||
sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds
|
||||
commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent
|
||||
les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à
|
||||
l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
|
||||
dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
|
||||
l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
((Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
|
||||
moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
|
||||
titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres
|
||||
exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
|
||||
gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
|
||||
|
||||
((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
|
||||
participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
|
||||
comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre
|
||||
publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
|
||||
que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou
|
||||
titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à
|
||||
une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
|
||||
qualification comptable.<br />
|
||||
|
||||
((Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des
|
||||
plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent
|
||||
d'être soumises à ce même régime.<br />
|
||||
|
||||
((Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation
|
||||
à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la
|
||||
différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle
|
||||
qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat
|
||||
ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de
|
||||
ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de
|
||||
cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été
|
||||
appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des
|
||||
titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du
|
||||
transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette
|
||||
date.<br />
|
||||
|
||||
((Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte
|
||||
du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
|
||||
l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au
|
||||
troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
|
||||
au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
|
||||
derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
|
||||
leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
|
||||
dispositions de l'article 38 bis A.<br />
|
||||
|
||||
((Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
|
||||
transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
|
||||
spéciales mentionnées au troisième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
((Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
|
||||
subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
|
||||
les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
|
||||
compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
|
||||
remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
|
||||
cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
|
||||
sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
|
||||
d'omission s'appliquent.<br />
|
||||
|
||||
((Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles
|
||||
deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des
|
||||
titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date
|
||||
à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au
|
||||
résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont
|
||||
afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des
|
||||
titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité
|
||||
sur les dotations les plus anciennes.<br />
|
||||
|
||||
((Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des
|
||||
titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées
|
||||
par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.<br />
|
||||
|
||||
((Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième
|
||||
alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de
|
||||
résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme
|
||||
au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie
|
||||
de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des
|
||||
titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime
|
||||
d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions
|
||||
constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a
|
||||
été rapporté au résultat imposable.<br />
|
||||
|
||||
((Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission
|
||||
des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition
|
||||
immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent
|
||||
être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
|
||||
titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant
|
||||
figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article
|
||||
1734 quater.))<br />
|
||||
|
||||
b. (Disposition périmée).<br />
|
||||
|
||||
c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les
|
||||
distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours
|
||||
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.<br />
|
||||
c. (Dispositions abrogées) (8).<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les
|
||||
sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à
|
||||
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices,
|
||||
diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la
|
||||
société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son
|
||||
montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au
|
||||
d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à
|
||||
l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. Cette
|
||||
somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant
|
||||
positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater
|
||||
et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter
|
||||
du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées
|
||||
en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme
|
||||
algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées
|
||||
au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.<br />
|
||||
|
||||
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
|
||||
1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à
|
||||
5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des
|
||||
résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées
|
||||
distribuées.<br />
|
||||
|
||||
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
|
||||
1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est
|
||||
porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des
|
||||
résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées
|
||||
distribuées.<br />
|
||||
|
||||
" Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues
|
||||
ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code,
|
||||
effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er
|
||||
janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés
|
||||
défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à
|
||||
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes
|
||||
exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en
|
||||
paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que
|
||||
pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le
|
||||
premier exercice ouvert à compter de cette date.<br />
|
||||
|
||||
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223
|
||||
sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions
|
||||
du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de
|
||||
l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des
|
||||
investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant
|
||||
égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte
|
||||
n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent
|
||||
également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les
|
||||
sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537
|
||||
du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales, conformément aux
|
||||
règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un
|
||||
délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à
|
||||
trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous
|
||||
les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice
|
||||
concerné.<br />
|
||||
|
||||
Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du
|
||||
capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du
|
||||
capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er
|
||||
janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou
|
||||
parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément
|
||||
d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence.
|
||||
Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au
|
||||
rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois
|
||||
sur le nombre de mois de l'exercice (2).<br />
|
||||
|
||||
Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement
|
||||
conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3
|
||||
janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la
|
||||
forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les
|
||||
conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts
|
||||
sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles
|
||||
qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les
|
||||
sociétés commerciales.<br />
|
||||
|
||||
d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du
|
||||
précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont
|
||||
considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.<br />
|
||||
|
||||
e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur
|
||||
les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive
|
||||
lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.<br />
|
||||
d. d bis. e. (Devenus sans objet).<br />
|
||||
|
||||
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au
|
||||
taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
|
||||
|
@ -263,7 +283,7 @@ III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
|
|||
profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
|
||||
permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
|
||||
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
|
||||
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (3).<br />
|
||||
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9).<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -280,11 +300,32 @@ exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pou
|
|||
les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 %
|
||||
pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.<br />
|
||||
|
||||
(1') Modification de la loi 93-1353 art. 40 ;<br />
|
||||
(2) Les dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont applicables pour les
|
||||
exercices clos avant le 1er octobre 1991.<br />
|
||||
|
||||
(M) Modifications, édition 1994.<br />
|
||||
(3) Les dispositions du 6e alinéa et celles du 7e alinéa qui sont relatives aux
|
||||
plus-values à long terme mentionnées au 6e alinéa cessent de s'appliquer pour
|
||||
les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un
|
||||
exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du 7e alinéa qui
|
||||
sont relatives aux plus-values visées au II de l'article 39 quindecies
|
||||
s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.<br />
|
||||
|
||||
(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.<br />
|
||||
(4) Dispositions applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre
|
||||
1991.<br />
|
||||
|
||||
(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
|
||||
(5) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa s'appliquent aux
|
||||
exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du
|
||||
30 décembre 1993.<br />
|
||||
|
||||
(6) Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des
|
||||
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
|
||||
|
||||
(7) Modification.<br />
|
||||
|
||||
(8) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les
|
||||
distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er
|
||||
janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de
|
||||
l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.<br />
|
||||
|
||||
(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
|
||||
du 1er janvier 1977).
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-08-18
|
||||
Date de fin: 1995-10-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308716
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308716.xml
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308717
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308717.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 220
|
||||
|
||||
1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à
|
||||
l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux
|
||||
mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par
|
||||
la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa
|
||||
charge en vertu du présent chapitre.<br />
|
||||
1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture
|
||||
les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B
|
||||
et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le
|
||||
montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce
|
||||
dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.<br />
|
||||
|
@ -46,22 +45,18 @@ Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux affére
|
|||
aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31
|
||||
décembre 1966.<br />
|
||||
|
||||
2 (Disposition périmée).<br />
|
||||
2. (Disposition périmée).<br />
|
||||
|
||||
3 (Abrogé)<br />
|
||||
3. (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics,
|
||||
4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics,
|
||||
associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206.
|
||||
Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net
|
||||
en vertu du I de l'article 216.<br />
|
||||
|
||||
4 bis Les sommes mentionnées au a du 1 ci-dessus et non imputées sur l'impôt sur
|
||||
les sociétés dû au titre du dernier exercice clos sont admises, pour 58 p. 100
|
||||
de leur montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de
|
||||
l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur
|
||||
distributions.<br />
|
||||
4. bis (Sans objet).<br />
|
||||
|
||||
5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat
|
||||
5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat
|
||||
(1).<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe II, art. 135 à 140.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 1995-10-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308763
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308763.xml
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308764
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308764.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 223 H
|
||||
|
@ -25,24 +25,13 @@ Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne
|
|||
constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal
|
||||
pour la liquidation du précompte dû par cette société.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes distribuées par une société du groupe à une autre société du groupe
|
||||
ne sont pas soumises au supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de
|
||||
l'article 219 dans la limite de la somme algébrique des résultats comptables des
|
||||
exercices au cours desquels elle est membre du groupe diminuée des distributions
|
||||
antérieures de même nature. Cette disposition s'applique à la fraction de ces
|
||||
distributions ainsi limitées qui excède le montant des distributions exonérées
|
||||
en application du d du paragraphe I de l'article 219. Les résultats comptables
|
||||
sont retenus en proportion de la participation détenue par la société mère dans
|
||||
le capital de la société distributrice.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement
|
||||
par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est
|
||||
pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu
|
||||
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. ((Elles s'appliquent
|
||||
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent
|
||||
également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L,
|
||||
aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette
|
||||
opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux
|
||||
premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du
|
||||
même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et
|
||||
distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.))
|
||||
(Modification de la loi 93-1352).
|
||||
distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-09-02
|
||||
Date de fin: 1995-10-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303613
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303613.xml
|
||||
Date de début: 1995-10-27
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303614
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303614.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 223 A
|
||||
|
@ -16,16 +16,14 @@ sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés d
|
|||
l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle
|
||||
détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de
|
||||
l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
|
||||
groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les
|
||||
sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des
|
||||
bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de
|
||||
l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.<br />
|
||||
groupe. ((Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de
|
||||
l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe)) (M).<br />
|
||||
|
||||
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
|
||||
commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p.
|
||||
100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est
|
||||
réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le
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l'article 208-7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
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sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins
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de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital
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est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le
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pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.<br />
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Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
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@ -49,18 +47,17 @@ Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au
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cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er
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juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.<br />
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((Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la
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Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la
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société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours
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de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à
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compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à
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partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au
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service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent
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à remplir les conditions prévues à la présente section.)) (Modification de la
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loi 93-1352).<br />
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à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe
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est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition
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forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard,
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majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est
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redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société
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si celle-ci n'était pas membre du groupe.<br />
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Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
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sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas
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échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales
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correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des
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pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du
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groupe.
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(M) Modification.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-12-30
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006303675
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ATXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303675.xml
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||||
Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006303676
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ATXXXXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303676.xml
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###### Article 223 N
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@ -20,9 +20,6 @@ restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668.<br
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2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par
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celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice
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au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le
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compte de cette société par 3. La société qui a mis en paiement des
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distributions au cours de l'exercice de sa sortie du groupe, avant la date de
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l'événement qui a entraîné sa sortie, procède à une nouvelle liquidation du
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supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison
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de ces distributions. Elle acquitte le supplément d'impôt qui en résulte au plus
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tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.
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compte de cette société par la société mère.<br />
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3. (Sans objet).
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006307258
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0115AFXXXXXAE
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307258.xml
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||||
Date de début: 1995-10-27
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||||
Date de fin: 1998-04-22
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Identifiant: LEGIARTI000006307259
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0115AFXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307259.xml
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---
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###### Article 115 quinquies
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@ -14,19 +14,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307258.xml
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distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur
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domicile fiscal ou leur siège social en France.<br />
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Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des
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Les bénéfices visés ((au premier alinéa)) (M) s'entendent du montant total des
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résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les
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sociétés.<br />
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1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de
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l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de
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l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
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1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application
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du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme
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soumises au régime prévu aux a et a bis du I de l'article 219 réalisées au cours
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de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent
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d'être à la disposition de l'exploitation française.<br />
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2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en
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vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une
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nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été
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@ -38,4 +29,6 @@ Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de c
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distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur
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a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).<br />
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(M) Modification.<br />
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(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
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