LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312756
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAH
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312757
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAI
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###### Article 1668
@ -24,11 +24,11 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés
sur la base de leur capital.<br />
1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1993).<br />
2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à
une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par
2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé
à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par
cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au
profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait
apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent,
@ -37,14 +37,7 @@ dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.<br
3. (Transféré sous le 5).<br />
4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est
acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la
distribution.<br />
Toutefois, le paiement du supplément d'impôt dû en application du troisième
alinéa du d du paragraphe I de l'article 219 est effectué le dernier jour du
mois qui suit la clôture de l'exercice au cours duquel l'événement mentionné au
même alinéa intervient (2).<br />
4. (Dispositions devenues sans objet) (M).<br />
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre
d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies
@ -63,11 +56,11 @@ b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera
finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des
crédits d'impôt et avoirs fiscaux.<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.<br />
(2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.<br />
(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.

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@ -1,31 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308564
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308564.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308565
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308565.xml
---
###### Article 209 bis
1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter [*avoir fiscal, crédit
d'impôt*] sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en
France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de
l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en
paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable [*non remboursement*].<br />
1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux
personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu
distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le
bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas
restituable.<br />
2 (Abrogé)<br />
2. (Abrogé)<br />
3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes
3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes
des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et
par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en
paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel
est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui
représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.<br />
4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû
au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en
paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 à
l'exception de la part afférente aux acomptes sur distributions.
4.(Sans objet) (M).<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308683
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308683.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308684
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308684.xml
---
###### Article 219
@ -34,7 +34,7 @@ précédent. Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'acti
relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long
terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour
une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.<br />
une fraction de leur montant égale à 19/25.<br />
Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme
@ -58,46 +58,46 @@ la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier
Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour
dépréciation du portefeuille existant à l'ouverture du premier exercice clos
après le 20 octobre 1989 sont comprises dans les plus-values à long terme
imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet (2).<br />
Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du
1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est
porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme
réalisées avant le 1er juillet 1991 lors de la cession de titres du
portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles
émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de
souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats
coopératifs d'investissement. Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable
aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont
l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en
application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière
prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
1er novembre 1990, le taux de 19 % mentionné au premier alinéa du a est porté à
25 % pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées avant le
1er juillet 1991 lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des
parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés
d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des
certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement.
Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long
terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué
principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la
phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des
plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une
imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce
dernier texte et par l'article 209 quater.<br />
imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce dernier
texte et par l'article 209 quater (3).<br />
Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime
d'imposition prévu au sixième alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le
résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au
taux de 25 p. 100.<br />
taux de 25 % (4).<br />
a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles
mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts
ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100,
dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209
mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 %, dans
les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209
quater.<br />
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que
les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et
quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme
imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se
rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme
imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
imposables au taux de 18 %. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent
aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables
au taux de 18 %, lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er
@ -107,20 +107,20 @@ ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats
d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de
fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1°
bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise
depuis au moins cinq ans. ((Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les
fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le
depuis au moins cinq ans. Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds
communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le
quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A ; toutefois, pour l'appréciation des
conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats
d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte
s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché
réglementé français ou étranger)) (1').<br />
réglementé français ou étranger (5).<br />
((A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime
le régime des plus-values et moins-values à long terme)) (M) cesse également de
s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué
principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa
précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des
mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime
des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en
ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement
par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont
l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs
pour leur propre compte.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les
troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des
@ -130,123 +130,143 @@ Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des
plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas
ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et
restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant
du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées
comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une
fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent
et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.<br />
du taux de 25 % réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une
charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction
de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 % et le taux
normal de l'impôt sur les sociétés.<br />
Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient
du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à
l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à
reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent
peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur
montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux
normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la
limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans
au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième
alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées
dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa
précédent.<br />
du taux de 19 % mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après
compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 % peuvent s'imputer sur
les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui
existe entre le taux de 18 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de
la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le
champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des
provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le
cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.<br />
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à
compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "<br />
du 1er janvier 1991 à raison des 18/34 de son montant.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 1er octobre 1991.<br />
clos à compter du 1er octobre 1991 (6).<br />
((Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1994, le taux de 18 % mentionné au premier alinéa est porté à 19 %. Les
moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices
sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 % . Les
provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que
celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à
long terme imposables au taux de 19 % lorsqu'elles deviennent sans objet.
L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant (7) .<br />
((a ter. (7) .<br />
((Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice
ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de
sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds
commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent
les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à
l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
((Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres
exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
((Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre
publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou
titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à
une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable.<br />
((Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des
plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent
d'être soumises à ce même régime.<br />
((Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation
à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la
différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle
qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat
ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de
ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de
cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été
appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des
titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du
transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette
date.<br />
((Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte
du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au
troisième alinéa sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 38 bis A.<br />
((Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
spéciales mentionnées au troisième alinéa.<br />
((Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
d'omission s'appliquent.<br />
((Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles
deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des
titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date
à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au
résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont
afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des
titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité
sur les dotations les plus anciennes.<br />
((Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des
titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées
par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.<br />
((Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième
alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de
résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme
au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie
de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des
titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime
d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions
constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a
été rapporté au résultat imposable.<br />
((Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission
des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition
immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent
être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
titres considérés sont cédés. L'omission des valeurs ou provisions devant
figurer sur cet état entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article
1734 quater.))<br />
b. (Disposition périmée).<br />
c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les
distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.<br />
c. (Dispositions abrogées) (8).<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les
sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices,
diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la
société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son
montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au
d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à
l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. Cette
somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant
positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater
et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées
en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme
algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées
au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.<br />
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à
5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des
résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées
distribuées.<br />
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est
porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des
résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées
distribuées.<br />
" Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues
ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code,
effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés
défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes
exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "<br />
Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en
paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que
pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le
premier exercice ouvert à compter de cette date.<br />
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223
sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions
du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de
l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des
investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant
égale au rapport qui existe entre les distributions pour lesquelles le précompte
n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.<br />
Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent
également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les
sociétés et coopératives autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les sociétés commerciales, conformément aux
règles qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un
délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à
trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous
les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice
concerné.<br />
Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du
capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du
capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er
janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou
parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément
d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence.
Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au
rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois
sur le nombre de mois de l'exercice (2).<br />
Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement
conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3
janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la
forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les
conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts
sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles
qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) sur les
sociétés commerciales.<br />
d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du
précompte mobilier en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies sont
considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte.<br />
e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur
les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive
lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.<br />
d. d bis. e. (Devenus sans objet).<br />
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au
taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
@ -263,7 +283,7 @@ III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (3).<br />
construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (9).<br />
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
@ -280,11 +300,32 @@ exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pou
les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 %
pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.<br />
(1') Modification de la loi 93-1353 art. 40 ;<br />
(2) Les dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont applicables pour les
exercices clos avant le 1er octobre 1991.<br />
(M) Modifications, édition 1994.<br />
(3) Les dispositions du 6e alinéa et celles du 7e alinéa qui sont relatives aux
plus-values à long terme mentionnées au 6e alinéa cessent de s'appliquer pour
les plus-values à long terme réalisées à compter du 1er juillet 1991, dans un
exercice clos à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du 7e alinéa qui
sont relatives aux plus-values visées au II de l'article 39 quindecies
s'appliquent pour les exercices clos avant le 1er octobre 1991.<br />
(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.<br />
(4) Dispositions applicables pour les exercices clos avant le 1er octobre
1991.<br />
(3) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
(5) Les dispositions de la dernière phrase du présent alinéa s'appliquent aux
exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1353 du
30 décembre 1993.<br />
(6) Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(7) Modification.<br />
(8) Les dispositions du c du 1 de l'article 219 sont abrogées pour les
distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de
l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.<br />
(9) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O.
du 1er janvier 1977).

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308716.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308717
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308717.xml
---
###### Article 220
1 a) Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à
l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux
mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par
la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa
charge en vertu du présent chapitre.<br />
1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture
les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B
et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le
montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.<br />
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce
dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.<br />
@ -46,22 +45,18 @@ Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux affére
aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31
décembre 1966.<br />
2 (Disposition périmée).<br />
2. (Disposition périmée).<br />
3 (Abrogé)<br />
3. (Abrogé)<br />
4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics,
4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics,
associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206.
Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net
en vertu du I de l'article 216.<br />
4 bis Les sommes mentionnées au a du 1 ci-dessus et non imputées sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre du dernier exercice clos sont admises, pour 58 p. 100
de leur montant, en paiement du supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de
l'article 219 à l'exception de la part afférente aux acomptes sur
distributions.<br />
4. bis (Sans objet).<br />
5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat
5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat
(1).<br />
(1) Annexe II, art. 135 à 140.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308763
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308763.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308764
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308764.xml
---
###### Article 223 H
@ -25,24 +25,13 @@ Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne
constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal
pour la liquidation du précompte dû par cette société.<br />
Les sommes distribuées par une société du groupe à une autre société du groupe
ne sont pas soumises au supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de
l'article 219 dans la limite de la somme algébrique des résultats comptables des
exercices au cours desquels elle est membre du groupe diminuée des distributions
antérieures de même nature. Cette disposition s'applique à la fraction de ces
distributions ainsi limitées qui excède le montant des distributions exonérées
en application du d du paragraphe I de l'article 219. Les résultats comptables
sont retenus en proportion de la participation détenue par la société mère dans
le capital de la société distributrice.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement
par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est
pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. ((Elles s'appliquent
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent
également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L,
aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette
opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux
premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du
même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et
distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.))
(Modification de la loi 93-1352).
distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303613
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303613.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303614
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303614.xml
---
###### Article 223 A
@ -16,16 +16,14 @@ sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés d
l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle
détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de
l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du supplément d'impôt sur les
sociétés mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison des
bénéfices distribués par les sociétés du groupe, ainsi que du précompte et de
l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.<br />
groupe. ((Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de
l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe)) (M).<br />
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à
l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p.
100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est
réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le
l'article 208-7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins
de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital
est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le
pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.<br />
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
@ -49,18 +47,17 @@ Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au
cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er
juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.<br />
((Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la
Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la
société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours
de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à
compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à
partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au
service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent
à remplir les conditions prévues à la présente section.)) (Modification de la
loi 93-1352).<br />
à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe
est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition
forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard,
majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est
redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société
si celle-ci n'était pas membre du groupe.<br />
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas
échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales
correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des
pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du
groupe.
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303675
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ATXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303675.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303676
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ATXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303676.xml
---
###### Article 223 N
@ -20,9 +20,6 @@ restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668.<br
2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par
celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice
au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le
compte de cette société par 3. La société qui a mis en paiement des
distributions au cours de l'exercice de sa sortie du groupe, avant la date de
l'événement qui a entraîné sa sortie, procède à une nouvelle liquidation du
supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison
de ces distributions. Elle acquitte le supplément d'impôt qui en résulte au plus
tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.
compte de cette société par la société mère.<br />
3. (Sans objet).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307258
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0115AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307258.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307259
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0115AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307259.xml
---
###### Article 115 quinquies
@ -14,19 +14,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307258.xml
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur
domicile fiscal ou leur siège social en France.<br />
Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des
Les bénéfices visés ((au premier alinéa)) (M) s'entendent du montant total des
résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les
sociétés.<br />
1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de
l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de
l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application
du I au titre des mêmes exercices diminués des plus-values nettes à long terme
soumises au régime prévu aux a et a bis du I de l'article 219 réalisées au cours
de ces exercices et augmentés du montant des plus-values nettes qui cessent
d'être à la disposition de l'exploitation française.<br />
2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en
vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une
nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été
@ -38,4 +29,6 @@ Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de c
distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur
a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.