LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports

TITRE I: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT MARITIME.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA FRANCISATION DES NAVIRES.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS MARITIMES D'INTERET NATIONAL.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE EN MER.
CHAP. IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DES AGENTS DE L'ETAT EN MER.
CHAP. V: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DU TRAVAIL ET AU REGIME SOCIAL APPLICABLES SUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANCAIS.
CHAP. VI: DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMMATRICULATION DES NAVIRES AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.
CHAP. VII: DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS MARITIMES.
TITRE II: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN.
TITRE III: MESURES RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE.
TITRE IV: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000558548
NOR: EQUX9500055L
Ancien identifiant: 1LX996151
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/85/JORFTEXT000000558548.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133862
#### IMPOTS DIRECTS
- [IMPOT SUR LE REVENU](impot_sur_le_revenu)
- [IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES](impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006147113
---
##### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
- [DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE *(1)*.](determination_du_benefice_imposable_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006163040
---
###### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE *(1)*.
- [Article 209 A bis](article_209_a_bis.md)

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@ -1,68 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308100
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ABXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308100.xml
---
###### Article 209 A bis
I. Une société qui détient directement au moins 25 % du capital d'une autre
société créée en 1984, 1985 et 1986 pour reprendre une entreprise ou un
établissement en difficulté exerçant une activité industrielle, peut déduire,
selon les modalités fixées au troisième alinéa du I de l'article 209, une
fraction du déficit fiscal reportable de l'entreprise reprise ou afférent à
l'établissement repris.<br />
II. Le bénéfice du régime défini au I est subordonné aux conditions suivantes
:<br />
1° Les sociétés et l'entreprise visées au I doivent être passibles de l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou, dans le cas des
établissements, relever d'entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés dans
les mêmes conditions ;<br />
2° La société bénéficiant du transfert de déficit doit s'engager à souscrire en
numéraire au capital de la société créée pour un montant supérieur à une fois et
demie l'économie d'impôt résultant du transfert de déficit ; cette condition
doit être remplie au plus tard au terme des cinq années suivant celle de la
création de la société ;<br />
3° Jusqu'au terme de la période de cinq années visée au 2°, la société créée ne
doit pas distribuer de bénéfices et la société bénéficiant du transfert de
déficit ne doit pas céder de titres de la société créée ; toutefois, ces
dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième année suivant
celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la condition prévue au
2° est préalablement remplie.<br />
III. L'application du présent article est subordonnée à un agrément délivré dans
les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Lorsque, pour la reprise d'une
même entreprise ou d'un même établissement en difficulté, plusieurs sociétés
peuvent bénéficier de ce régime, l'agrément doit être demandé conjointement par
ces sociétés.<br />
Le montant des déficits transférés chaque année en application de ces
dispositions est présenté au Parlement au titre des actions de politique
industrielle.<br />
IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la société
demandant le bénéfice de l'agrément détient lors de la demande d'agrément,
directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise en
difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté, ou si une même
société détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de
l'entreprise en difficulté ou de celle dont relève l'établissement en difficulté
et de l'entreprise demandant le bénéfice du transfert de déficit.<br />
V. En cas de cessation totale ou partielle d'activité dans les cinq années
suivant celle de la création de la société qui a repris l'entreprise ou
l'établissement en difficulté, les déficits déduits sont réintégrés.<br />
Toutefois, ces dispositions cessent d'être applicables à compter de la quatrième
année suivant celle de la création de la société nouvelle, dès lors que la
condition prévue au 2° du II est préalablement remplie.<br />
[*(1) Dispositions rendues applicables dans les mêmes conditions aux entreprises
créees en1987 et 1988*].

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
- [Article 1757](article_1757.md)
- [Article 1758 bis](article_1758_bis.md)
- [Article 1758 ter](article_1758_ter.md)
- [Article 1758 quater](article_1758_quater.md)
- [Article 1759](article_1759.md)
- [Article 1761](article_1761.md)
- [Article 1762](article_1762.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313042
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1758EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313042.xml
---
###### Article 1758 quater
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le
versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le
montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée
(1).<br />
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des
dispositions des articles 1729 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le
délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.<br />
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des
salaires versés à compter du 1er janvier 1983.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147247
##### V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État
- [Article 1715](article_1715.md)
- [Article 1716](article_1716.md)
- [Article 1716 A](article_1716_a.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313659
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1716AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313659.xml
---
###### Article 1716
Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la loi
du 26 août 1948, sur l'indemnité d'éviction, peuvent être remis en paiement des
droits de mutation par décès afférents à la succession du bénéficiaire, la
valeur de reprise étant alors appréciée dans les conditions fixées par un arrêté
du ministre de l'économie et des finances (1).<br />
(1) Annexe IV, art. 198 bis.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162671
- [Article 1586 A](article_1586_a.md)
- [Article 1586 B](article_1586_b.md)
- [Article 1586 C](article_1586_c.md)
- [Article 1586 D](article_1586_d.md)
- [Article 1586 E](article_1586_e.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306368
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306368.xml
---
###### Article 1586 C
Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière
sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992, 1993, 1994 et 1995 au
profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième
et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du
31 décembre 1908.<br />
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à
l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

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@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147071
- [Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation](section_iv)
- [Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants](section_iv_bis)
- [Section V : Taxe professionnelle](section_v)
- [Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.](section_v_bis)
- [Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables](section_vi)
- [Section VII : Autres taxes communales](section_vii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163050
---
###### Section V bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe professionnelle.
- [Article 1480](article_1480.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312100
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1480AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312100.xml
---
###### Article 1480
Les bases d'imposition à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la taxe
professionnelle sont multipliées par un coefficient égal à 0,962 au titre de
1988 et à 0,948 au titre de 1989 et, au titre de 1990, multipliées par un
coefficient égal à 0,960 (1).<br />
(1) Le coefficient était égal à 0,959 au titre de 1987 et à 0,962 au titre de
1988.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
- [Article 1647 B septies](article_1647_b_septies.md)
- [Article 1647 B quinquies](article_1647_b_quinquies.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312053
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXGB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312053.xml
---
###### Article 1647 B septies
Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et
1647 B sexies I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les
redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de
cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un
contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.<br />
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ramené à 2 %
pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306891
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306891.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306892
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306892.xml
---
###### Article 1648 AA
@ -20,19 +20,37 @@ s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire
sont devenus définitifs.<br />
La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout
ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 kilomètres d'un point
quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres
lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5
000 mètres carrés.<br />
Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font
l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2°
et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, modifié
par les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il
est issu de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa
s'applique :<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les
départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre
carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés
lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000
habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400
habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les
agglomérations nouvelles.<br />
1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres
carrés ;<br />
2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant
sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou
devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour
l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle
résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.<br />
La répartition prévue aux premier et deuxiéme alinéas s'effectue entre les
communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5
kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est
portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est
égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont applicables
ni dans les départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au
kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000
mètres carrés lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus
de 40 000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à
400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans
les agglomérations nouvelles.<br />
II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et
extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306899.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306900
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306900.xml
---
###### Article 1648 B bis
@ -14,8 +14,8 @@ I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :<br />
1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;<br />
2° du produit résultant de l'application ((de l'antepénultième alinéa du IV))
(M) modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
2° du produit résultant de l'application de l'antepénultième alinéa du IV
modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction
de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du
II de l'article 1648 A bis.<br />
@ -26,7 +26,8 @@ montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes
nécessaires à :<br />
1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
((modifiée)) (M) d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ;<br />
2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle
est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du
@ -43,8 +44,8 @@ conditions suivantes :<br />
1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel
que défini à l'article ((L. 2334-3 du code général des collectivités
territoriales)) (M) ;<br />
que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales
(1) ;<br />
2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique.<br />
@ -83,7 +84,7 @@ deux alinéas précédents.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à
((huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant)) (M).<br />
huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant (1).<br />
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux
communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de
@ -104,5 +105,6 @@ démographique.<br />
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est
versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F.<br />
(M) Modifications de la loi ; ces dispositions s'appliquent à compter de
l'exercice 1996.
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 1996.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1636 C](article_1636_c.md)
- [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 ter](article_1638_ter.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306836
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306836.xml
---
###### Article 1638 ter
En cas d'application de l'article 1496 bis, les taux de la taxe d'habitation et
de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 1986 dans la partie
de la commune qui était incluse dans la zone de compétence du syndicat
communautaire d'aménagement sont, sur décision du conseil municipal, corrigés de
la variation des bases résultant de l'article précité.<br />
Les taux ainsi corrigés et ceux qui ont été appliqués la même année pour les
mêmes taxes dans l'autre partie de la commune sont rapprochés, en huit ans, des
taux moyens qui auraient été applicables dans la commune compte tenu de la
variation des bases résultant de l'article 1496 bis. A cet effet, les écarts
sont réduits chaque année d'un huitième et supprimés à partir de 1994.<br />
Cette procédure se substitue à l'intégration fiscale progressive décidée le cas
échéant, par le conseil municipal, en application du I de l'article 1638 bis.<br />
Les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet 1986. Elles entrent
en vigueur le 1er janvier 1987.

View file

@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 A](article_220_a.md)
- [Article 220 B](article_220_b.md)
- [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 D](article_220_d.md)
- [Article 220 bis](article_220_bis.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303549
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303549.xml
---
###### Article 220 D
Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements
et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E
est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de
l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est
restitué.

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@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés](vi_bis)
- [VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe](vi_ter)
- [VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation](vii)
- [VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière](vii_ter)
- [VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir](viii)
- [IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux](ix)
- [XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes](xi_bis)
@ -43,4 +42,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii)
- [XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.](xxvix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.](xxx)

View file

@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309111
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309111.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309112
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309112.xml
---
###### Article 238 bis A
Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises
assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont
autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2
p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au
profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le
ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance
n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche
scientifique et technique.
autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite
((mentionnée au 1 de l'article 238 bis)) (M), les versements qu'elles ont
effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet
effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de
l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière
de recherche scientifique et technique.<br />
(M) Modification de la loi 96-559. Ces dispositions s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022860120
---
###### VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière
- [Article 238 octies A](article_238_octies_a.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304091
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238EBXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304091.xml
---
###### Article 238 octies A
Les plus-values à long terme réalisées par une entreprise industrielle ou
commerciale, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991, lors de la
cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de
terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions,
détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à
l'exploitation depuis deux ans peuvent, sur agrément du ministre chargé du
budget, être soumises au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I
de l'article 219 pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ou au
taux mentionné au 1 du I de l'article 39 quindecies pour les entreprises
soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'acquéreur doit prendre
l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'effectuer dans le délai de quatre ans
les travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles
affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie.<br />
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être
diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif
immobilisé.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de
l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de
droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au septième
alinéa du a du I de l'article 219, soit au 1 du II de l'article 39 quindecies,
sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la
date à laquelle ce droit devait être acquitté.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006179633
---
###### XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.
- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)

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@ -1,78 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304173
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304173.xml
---
###### Article 244 quater E
I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice
réel et employant au moins dix salariés, qui accroissent ou maintiennent la
durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée
hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou
d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son
représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années
qui suivent cette opération.<br />
II. Le montant du crédit d'impôt annuel est de :<br />
a) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements
dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et
se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire ;<br />
b) 1 000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la
réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures ;<br />
c) 2 000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions
prévues au a et au b sont simultanément réunies.<br />
La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des
heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées
aux équipements considérés.<br />
Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux
heures ne sont pas pris en compte.<br />
La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois
périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre
la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la
durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant
l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les
heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des
douze derniers mois.<br />
III. Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux
entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à
l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de
production.<br />
Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit
être supérieure aux normes professionnelle et la durée hebdomadaire du travail
doit être inférieure à trente-cinq heures.<br />
Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1 000 F par salarié à temps plein
affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de
la durée légale ou conventionnelle du travail.<br />
IV. Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de
douze mois suivant l'opération visée au I.<br />
V. Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle
perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en
cours.<br />
VI. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant.
Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans
l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.<br />
VII. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.<br />
VIII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des entreprises.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302208
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0008ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302208.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006302209
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0008ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302209.xml
---
###### Article 8 quater
Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n°
67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est
personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant
à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).<br />
(1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.
67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments
de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part
correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191831
###### 10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans le fonds salariaux.
- [Article 199 octies](article_199_octies.md)
- [Article 199 octies A](article_199_octies_a.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303216
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AWXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303216.xml
---
###### Article 199 octies
I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle
l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles
L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76 II de la loi n°
83-1179 du 29 décembre 1983.<br />
La réduction s'applique sur l'impôt calculé ((selon les modalités prévues à
l'article 197)) (M) et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt
prévus par les articles 199 ter I et 244 quater B et des prélèvements ou
retenues non libératoires. Elle ne peut donner lieu à remboursement.<br />
II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est
limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement
d'un fonds salarial.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006191921
---
###### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
- [Article 200](article_200.md)

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@ -1,103 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314516.xml
---
###### Article 200
1. Les versements et dons visés aux 2 à 3 effectués par les contribuables,
autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent
droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur
montant.<br />
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la
limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable qui correspondent à des dons et
versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que
celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement
supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif
agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.<br />
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, ((pris dans la
limite visée au 3)) (M), prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à
une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à
l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif
et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne
présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à
l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la
transparence financière de la vie politique ((ainsi que des cotisations versées
aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire))
(M).<br />
3. La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des
fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux
conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance
qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics
des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).<br />
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du
comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la
Savoie.<br />
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 50 p. 100 pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à
favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de ((1020
F)) (1'). Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p.
100 et de 5 p. 100.<br />
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à
la dizaine de francs supérieure.<br />
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que
soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant
à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (2).<br />
Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons ((et
les cotisations)) (M) d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent
pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition (3).<br />
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.<br />
7. La réduction d'impôt prévue au présent article s'applique sur l'impôt calculé
dans les conditions fixées par l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à
remboursement (4).<br />
(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à
compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie
politique.<br />
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (1') Limite
applicable pour l'imposition des revenus de 1994.<br />
(2) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).<br />
(3) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9
juillet 1990 modifié.<br />
(4) Voir l'article L52-8 du code électoral et l'article 11-4 de la loi 11 mars
1988 sous l'article 238 bis ci-après.

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@ -20,7 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [Article 197 C](article_197_c.md)
- [Article 199](article_199.md)
- [1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt](1)
- [Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.](imputation_des_retenues_a_la_source_et_credits_d_impot)
- [Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés.](reduction_d_impot_accordee_aux_adherents_de_centres_de_gestion_ou_d_associations_agrees)
- [3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales](3)
- [Réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants.](reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_frais_de_garde_des_jeunes_enfants)
@ -40,4 +39,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [13° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles.](13)
- [14° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au numéraire au capital de sociétés non cotées.](14)
- [Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles](reduction_d_impot_au_titre_des_souscriptions_au_capital_de_societes_nouvelles)
- [18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](18)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006191596
---
###### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.
- [Article 199 ter D](article_199_ter_d.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303169
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXSA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303169.xml
---
###### Article 199 ter D
Le crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements
et réduction de la durée hebdomadaire du travail défini à l'article 244 quater E
est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au
cours de laquelle le crédit d'impôt est acquis. L'excédent éventuel est
restitué.