LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000

Loi N° 2000-656 du 13/07/2000 de finances rectificatives pour 2000 
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 16).DANS CETTE PREMIERE PARTIE DES MESURES SONT PRISES CONCERNANT LES CONTRIBUABLES, LES VERSEMENTS, L'INDEMNITE DE CESSATION D'INDEMNINTE DE CESSATION D'ACTIVITE, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, CERTAINS ACTES EXONEREES , ET LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.DE PLUS , SONT PRECISES LES REGLES FISCALES POUR LES APPORTS, LA TAXE D'HABITATION, LES TAUX DE TONNAGE DU GAZOLE AINSI QUE CERTAINES DOTATIONS. 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000 .1: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.A: BUDGET GENERAL (ART. 17 à 24).B: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIFDES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 25 A 26).2: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 27).TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.1: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART 28 à 40) . MODIFICATION DES ORDONNANCES 58-1374 , DU CODE GENERALE DES IMPOTS CONCERNANT LES CESSATIONS DE SOCIETE, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE, LES COMMUNAUTES DE COMMUNES, LES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA TAXE PROFESSIONNELLE. DE PLUS, IL EST PRECISE LE RAPPORT REMIS PAR LE GOUVERNEMENT AINSI QUE LES MODIFICATIONS CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES REVENUS POUR LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000400546
NOR: ECOX0000072L
Ancien identifiant: 1LX000656
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/05/JORFTEXT000000400546.xml
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République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162928
- [Article 1840 G sexies](article_1840_g_sexies.md)
- [Article 1840 G septies](article_1840_g_septies.md)
- [Article 1840 G octies](article_1840_g_octies.md)
- [Article 1840 G decies](article_1840_g_decies.md)
- [Article 1840 G quinquies](article_1840_g_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314020
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314020.xml
---
###### Article 1840 G decies
I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions
prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il
avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.<br />
II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés
par les agents du service départemental de l'agriculture.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147079
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [III : Abattements](iii)
- [IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France](iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163026
---
###### I : Généralités
- [Article 1599 bis](article_1599_bis.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314438
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314438.xml
---
###### Article 1599 bis
Les régions autres que la région d'Ile-de-France, la collectivité territoriale
de Corse perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle.<br />
La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité
territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162680
---
###### III : Abattements
- [Article 1599 quater](article_1599_quater.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306440
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ATXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306440.xml
---
###### Article 1599 quater
Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe
spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région
d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à
l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements
applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative
moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur
locative moyenne des habitations de la région.<br />
En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables
sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au
profit des départements.<br />
Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de
la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les
départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).<br />
(1) Annexe II, art. 331.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162681
---
###### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France
- [Article 1599 quinquies](article_1599_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306432
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306432.xml
---
###### Article 1599 quinquies
I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des
travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.<br />
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe
professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort
de la région.<br />
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité,
à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.<br />
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B
sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et à la taxe professionnelle.<br />
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant
compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par
rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.<br />
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162707
###### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
- [Article 1609 nonies A bis](article_1609_nonies_a_bis.md)
- [Article 1609 nonies A ter](article_1609_nonies_a_ter.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AQXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306631.xml
---
###### Article 1609 nonies A ter
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies,
1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un
syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu
et place de ce syndicat mixte.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306634.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306635.xml
---
###### Article 1609 nonies BA
@ -20,10 +20,35 @@ professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année
sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du
produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin,
leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le
périmètre de la zone d'activité concernée.<br />
périmètre de la zone d'activités concernée.<br />
II. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la
taxe professionnelle acquittée dans la zone.<br />
II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application
de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le
produit de la taxe acquittée dans la zone.<br />
2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle
entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour
la durée de cette convention :<br />
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération
nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639
A ter sont applicables ;<br />
b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30
décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle.
Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la
zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de
référence de la commune ;<br />
c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la
partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui
fait l'objet de la convention.<br />
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil
municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
###### IV : Exonérations et dégrèvements d'office
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 B](article_1414_b.md)
- [Article 1414 C](article_1414_c.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306091
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1413ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306091.xml
---
###### Article 1413 bis
Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et de l'article 1414 A ne sont pas
applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune
au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.

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@ -0,0 +1,80 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312079
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312079.xml
---
###### Article 1414 A
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour
les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour
les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5 000 F pour
les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
taxe est établie ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
même article ;<br />
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du
dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au
montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de
l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le
pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque
année.<br />
III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306100
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306100.xml
---
###### Article 1414 B
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions
prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente
n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe
d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition
qui excède 1. 563 F (1). La limite de 1. 563 F est révisée, chaque année,
proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation
constatée, l'année précédente, au niveau national.<br />
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le
seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2. 189 F (arrêté du 19
février 1999, JO du 27), à 2. 131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du
5 mars).

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306108
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306108.xml
---
###### Article 1414 C
Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 bis, 1414 A et 1414
B et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite
prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente
à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4
p. 100 de leur revenu au sens du V de l'article 1417. Toutefois, ce dégrèvement
ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La
limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation
de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au
niveau national (1).<br />
Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à
l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette
personne.<br />
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999 le seuil
d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2.189 F (arrêté du 19 février 1999,
JO du 27), à 2.131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311911
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311911.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311912
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311912.xml
---
###### Article 1641
@ -38,11 +38,11 @@ principale ;<br />
taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes
au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.<br />
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un
prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe
d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de
l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, ((1414 bis,)) (M) (1)
1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.<br />
l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont
toutefois exonérés pour leur habitation principale.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :<br />
@ -58,10 +58,4 @@ Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant
des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux
meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les
impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs
groupements.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 37 II Finances rectificative pour 1998
: Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
###### Section I : Dispositions générales
- [Article 1636 B sexies A](article_1636_b_sexies_a.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306814
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306814.xml
---
###### Article 1636 B sexies A
I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les
conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque
année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent
:<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués
l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties,<br />
- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.<br />
II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être
diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année
précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de
la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit
prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.<br />
Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du
premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la
détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années
suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les
trois années suivantes.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304509
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0296AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304509.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0296AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304510.xml
---
###### Article 296
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :<br />
1° a. Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux normal à 7,50 % ;<br />
1° a. Le taux réduit est fixé à 2,10 % ;<br />
b. A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 % ;<br />
b. le taux normal est fixé à 8,50 % ;<br />
2° (abrogé).

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179654
###### I : Taux
- [A : Taux normal](a)
- [B : Taux réduit](b)
- [G : Taux particuliers](g)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191854
---
###### A : Taux normal
- [Article 278](article_278.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006309471
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309471.xml
---
###### Article 278
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309490
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309490.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309491
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309491.xml
---
###### Article 279
@ -13,66 +13,66 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309490.xml
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
concerne :<br />
a - Les prestations relatives :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ce
à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce
taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de
dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont
dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
- à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires
total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par
un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en
France à la publicité ;<br />
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
à la publicité ;<br />
a bis - Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
a ter - Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
;<br />
a quater - (Abrogé) ;<br />
a quater (Abrogé) ;<br />
a quinquies - Les prestations de soins dispensées par les établissements
thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de
la sécurité sociale.<br />
a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale ;<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement ;<br />
d'assainissement (1).<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ;<br />
b bis - Les spectacles suivants :<br />
- théâtres ;<br />
théâtres ;<br />
- théâtres de chansonniers ;<br />
théâtres de chansonniers ;<br />
- cirques ;<br />
cirques ;<br />
- concerts ;<br />
concerts ;<br />
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
- foires, salons, expositions autorisés ;<br />
foires, salons, expositions autorisés ;<br />
- jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que
ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de
la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des
b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des
concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des
consommations pendant le spectacle ;<br />
@ -83,36 +83,39 @@ justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;<br
3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;<br />
b ter - Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
;<br />
b quater - Les transports de voyageurs ;<br />
b quater les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies - Les droits d'entrée dans les salles de spectacles
cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et
la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés
;<br />
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du
support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
b sexies et b septies (Abrogés) ;<br />
b sexies (Abrogé) ;<br />
b octies - Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers (2) ;<br />
1° Les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er
les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er
août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau cablé ;<br />
disposition du public sur un réseau câblé ;<br />
Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de la communication ;<br />
b nonies - Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés
qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement
liées à ce thème.<br />
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
à ce thème.<br />
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
@ -124,28 +127,28 @@ manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
b decies les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz
combustible, distribués par réseaux publics ;<br />
c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.<br />
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;<br />
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels.<br />
oeuvres d'architecture et des logiciels ;<br />
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.<br />
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;<br />
i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des
entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147065
##### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
- [Section I : Formalités générales à l'enlèvement](section_i)
- [Section I bis : Document communautaire d'accompagnement](section_i_bis)
- [Section III : Registres](section_iii)
- [Section IV : Entreprises de transport](section_iv)
- [Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects](section_v)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006162955
---
###### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement
- [Article 614 A](article_614_a.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304977
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0614ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304977.xml
---
###### Article 614 A
Le document d'accompagnement prévu à l'article 302 M doit être validé avant
l'expédition des produits et lors de leur réception.<br />
Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document
sont fixées par décret.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197331
- [Article 809](article_809.md)
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 810 bis](article_810_bis.md)
- [Article 811](article_811.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305507
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305507.xml
---
###### Article 810 bis
Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des
droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.<br />
Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs
annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés dont les apports
sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe
prévu à l'article 680.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)

View file

@ -0,0 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302725
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXQB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302725.xml
---
###### Article 150-0 C
I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés
au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant
le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en
numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription,
ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au
moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus
en contrepartie de cet apport.<br />
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97
et dans le délai applicable à cette déclaration.<br />
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la
cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant
excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.<br />
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
:<br />
a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la
société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois
années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé
l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire
au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société
créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis
en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur
souscription ;<br />
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans
avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France
de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;<br />
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre
d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I
de l'article 39 quinquies H ;<br />
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces
dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de
placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres
de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la
négociation sur un marché français ou étranger ;<br />
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;<br />
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport
détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
réalisation de l'apport ;<br />
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société
bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant
une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.<br />
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application
des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.<br />
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
acquitté.<br />
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de
l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième
alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0
B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est
reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.<br />
7. (Abrogé)<br />
II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet
d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au
capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des
plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être
reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou
l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la
plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas,
les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191944
---
###### 19° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
- [Article 200](article_200.md)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191957
---
###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
- [Article 200](article_200.md)

View file

@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-08
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314632
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/46/LEGIARTI000006314632.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006314774
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314774.xml
---
###### Article 200
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, effectués par les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :<br />
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :<br />
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;<br />
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux
conditions fixées au b ;<br />
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
@ -24,8 +26,9 @@ défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la lang
et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;<br />
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre
chargé de la culture ;<br />
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
@ -90,6 +93,4 @@ cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition.<br />
6. Abrogé.<br />
7. Abrogé.
6. et 7. Abrogés.

View file

@ -31,6 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
- [18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation](18)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](19)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](21)
- [22° : Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements.](22)