Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705191
Ancien identifiant: 1LX98030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/51/JORFTEXT000000705191.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006308333
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308333.xml
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308334
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308334.xml
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###### Article 197
@ -17,31 +17,31 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 36.280 F ;<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 37.380 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 36.280 F et 37.920 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 37.380 F et 39.060 F ;<br />
9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 37.920 F et 44.940 F ;<br />
9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 39.060 F et 46.300 F ;<br />
14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 44.940 F et 71.040 F ;<br />
14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 46.300 F et 73.180 F ;<br />
19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 71.040 F et 91.320 F ;<br />
19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 73.180 F et 94.060 F ;<br />
24 % à la fraction du revenu comprise entre 91.320 F et 114.640 F ;<br />
24 % à la fraction du revenu comprise entre 94.060 F et 118.080 F ;<br />
28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 114.640 F et 138.740 F ;<br />
28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 118.080 F et 142.900 F ;<br />
33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 138.740 F et 160.060 F ;<br />
33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 142.900 F et 164.860 F ;<br />
38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 160.060 F et 266.680 F ;<br />
38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 164.860 F et 274.680 F ;<br />
43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 266.680 F et 366.800 F ;<br />
43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 274.680 F et 377.800 F ;<br />
49 % à la fraction du revenu comprise entre 366.800 F et 433.880 F ;<br />
49 % à la fraction du revenu comprise entre 377.800 F et 446.900 F ;<br />
53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 433.880 F et 493.540 F ;<br />
53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 446.900 F et 508.340 F ;<br />
56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 493.540 F.<br />
56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 508.340 F.<br />
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
@ -52,39 +52,34 @@ Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-des
est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.<br />
Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder
Le montant de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa ne peut excéder
18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent
chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au
deuxième alinéa (2).<br />
Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.<br />
II, III et IV (Abrogés).<br />
V. (Disposition périmée).<br />
VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la
limite de son montant, de la différence entre 4.820 F et son montant (Chiffre
applicable pour l'imposition des revenus de 1990, pour 1989 il était de 4.670
limite de son montant, de la différence entre 4.970 F et son montant (Chiffre
applicable pour l'imposition des revenus de 1991, pour 1990 il était de 4.820
F).<br />
VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial
ne peut excéder 12.180 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les
ne peut excéder 12.550 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les
contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte
prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à
une imposition commune.<br />
Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition
distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la
réduction d'impôt est limitée à 15.580 F (3) lorsque les demi-parts
additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.180 F (3)
réduction d'impôt est limitée à 16.050 F (2) lorsque les demi-parts
additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.550 F (2)
par demi-part additionnelle supplémentaire.<br />
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 1990.<br />
de l'année 1991.<br />
(2) Chiffres portés à 32.270 F et 42.700 F pour 1989, à 31.230 F et 41.330 F
pour 1988.<br />
(3) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1990 ; ces
montants étaient fixés à 11.800 F et 15.090 F pour l'imposition des revenus de
1989.
(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1991 ; ces
montants étaient fixés à 12.180 F et 15.580 F pour l'imposition des revenus de
1990.