diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/vi/article_1722_bis.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/vi/article_1722_bis.md index 5d00fa5d54..2561ff2eac 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/vi/article_1722_bis.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/vi/article_1722_bis.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313661 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1722ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313661.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313662 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1722ABXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313662.xml --- ###### Article 1722 bis -Dans le cas prévu aux articles 832-1 et 868 du code civil, lorsque +Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/article_764.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/article_764.md index 753f497812..5496a7799e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/article_764.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/a/1/article_764.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-12-30 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006310332 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310332.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2022-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000006310333 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0764AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310333.xml --- ###### Article 764 @@ -17,14 +17,14 @@ propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, -s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du code de -procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, -et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est -passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions -du II ;
+s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, +et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par +l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, +dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II +;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration -détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et +détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.