diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md index 92bfd028b6..1a91d88849 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/README.md @@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254 - [Article 1734 ter](article_1734_ter.md) - [Article 1734 quater](article_1734_quater.md) - [Article 1735 bis](article_1735_bis.md) -- [Article 1736](article_1736.md) - [Article 1737](article_1737.md) - [Article 1739](article_1739.md) - [Article 1740](article_1740.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1736.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1736.md deleted file mode 100644 index 2ed52498c9..0000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1736.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312949 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312949.xml ---- - -

Article 1736

- -Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, -1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1762 octies, 1763 -à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux -articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 -N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par -l'administration fiscale.
- -Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans -les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils -concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou -déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
- -En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de -dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une -charge de la succession ou de la liquidation. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/README.md index bfec37dde7..0dc0301dfc 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/README.md @@ -22,5 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162928 - [Article 1840 G sexies](article_1840_g_sexies.md) - [Article 1840 G septies](article_1840_g_septies.md) - [Article 1840 G octies](article_1840_g_octies.md) -- [Article 1840 G nonies](article_1840_g_nonies.md) - [Article 1840 G quinquies](article_1840_g_quinquies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/article_1840_g_nonies.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/article_1840_g_nonies.md deleted file mode 100644 index affe0140dd..0000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/article_1840_g_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006314017 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXLA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314017.xml ---- - -

Article 1840 G nonies

- -En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou -légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article -789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus -d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt -de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la -moitié de la réduction consentie. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/README.md deleted file mode 100644 index ba6d5aa425..0000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162899 ---- - -

1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

- -- [Article 1668 B](article_1668_b.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/article_1668_b.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/article_1668_b.md deleted file mode 100644 index 6f1a34a490..0000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1_bis/article_1668_b.md +++ /dev/null @@ -1,77 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313512 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ADXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313512.xml ---- - -

Article 1668 B

- -I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt -sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
- -II. Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement -des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le -versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
- -III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la -période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution -donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le -paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit -exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100 -du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice -ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article -219.
- -((Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi au franc ou à -l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée -pour 1)) (M).
- -Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en -application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise -prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de -cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de -l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du -recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement -anticipé, une déclaration datée et signée.
- -Si la déclaration mentionnée au troisième alinéa est reconnue inexacte à la -suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de -l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
- -IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
- -(M) Modification. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md index ed33d969e3..ec0b0d8771 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232

II : Exigibilité de l'impôt

- [1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1/README.md) -- [1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_bis/README.md) - [1 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_ter/README.md) - [1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](1_quater/README.md) - [3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit](3/README.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/2/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/2/README.md index 872415da3c..13157b2b6d 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/2/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/2/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163000

2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs

-- [Article 1681 A](article_1681_a.md) - [Article 1681 B](article_1681_b.md) - [Article 1681 C](article_1681_c.md) - [Article 1681 D](article_1681_d.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/2/article_1681_a.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/2/article_1681_a.md deleted file mode 100644 index 2403455197..0000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/2/article_1681_a.md +++ /dev/null @@ -1,76 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006313556 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313556.xml ---- - -

Article 1681 A

- -L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en -exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte -ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les -modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, soit, à défaut de cette -option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de -l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.
- -L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans -les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article -1681 E. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/README.md index 5e191ddcf0..aa2a883aca 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147077 - [Article 1599 C](article_1599_c.md) - [Article 1599 D](article_1599_d.md) - [Article 1599 E](article_1599_e.md) -- [Article 1599 F](article_1599_f.md) - [Article 1599 F bis](article_1599_f_bis.md) - [Article 1599 G](article_1599_g.md) - [Article 1599 H](article_1599_h.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/article_1599_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/article_1599_f.md deleted file mode 100644 index 25845a1803..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iv/article_1599_f.md +++ /dev/null @@ -1,102 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-12 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312212 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AGXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312212.xml ---- - -

Article 1599 F

- -Sont exonérés de la taxe différentielle, les véhicules de tourisme appartenant -:
- -a. Aux bénéficiaires des articles L 36 et L 37 du code des pensions militaires -d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- -b. Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont -titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible" -;
- -c. Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de -la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible" -;
- -d. Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de -la famille et de l'aide sociale.
- -L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
- -Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes -mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de -location de deux ans ou plus. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md index a454261cd5..ad21c0eebd 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084 - [Section I : Centre national du livre](section_i/README.md) - [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii/README.md) -- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv/README.md) - [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi/README.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/README.md deleted file mode 100644 index c1a199108a..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-08-18 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162717 ---- - -

Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.

- -- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/article_1609_duovicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/article_1609_duovicies.md deleted file mode 100644 index b0d9c97d12..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_iv/article_1609_duovicies.md +++ /dev/null @@ -1,167 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306710 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306710.xml ---- - -

Article 1609 duovicies

- -Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans -les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de -fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents -audiovisuels qui y sont présentés.
- -Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises -aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
- -La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
- -0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
- -0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 -F ;
- -0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 -F ;
- -1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 -F ;
- -1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à -9,40 F ;
- -1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur -à 10,50 F ;
- -1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur -à 11,50 F ;
- -1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur -à 12,50 F ;
- -1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur -à 13,80 F ;
- -1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur -à 14,90 F ;
- -1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur -à 16 F ;
- -2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 -F ;
- -2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à -18 F ;
- -2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à -19 F ;
- -2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à -20 F ;
- -2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à -21 F ;
- -2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à -22 F ;
- -2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à -23 F ;
- -2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à -24 F ;
- -2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à -25 F ;
- -2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à -26 F ;
- -3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à -27 F ;
- -3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à -28 F ;
- -3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à -29 F ;
- -3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à -30 F ;
- -3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à -31 F.
- -Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place -atteint un multiple de 1 F.
- -Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère -pornographique ou d'incitation à la violence.
- -Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont -désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de -contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours -contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la -culture.
- -La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances -par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme -petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime -de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris -sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre -de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette -disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les -exploitants.
- -Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de -l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe -sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de -spectacles cinématographiques.
- -Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette -sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
- -Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale -institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 -décembre 1959).
- -La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des -départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md index dffc8c9bdf..89c250125b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082 - [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i/README.md) - [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii/README.md) - [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis/README.md) -- [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv/README.md) - [Section V : Redevance audiovisuelle](section_v/README.md) - [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi/README.md) - [Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles](section_0vii_bis/README.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md index 7ddcc57a8f..2df0fdfd7f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691

Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

-- [Article 1601](article_1601.md) - [Article 1601 A](article_1601_a.md) - [Article 1601 B](article_1601_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md deleted file mode 100644 index 4fbe36ee67..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md +++ /dev/null @@ -1,214 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312297 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAV -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312297.xml ---- - -

Article 1601

- -Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des -chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée -permanente des chambres de métiers.
- -Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les -sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y -demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation -supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code -de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
- -Cette taxe est composée :
- -a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la -limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;
- -b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté -par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit -fixe.
- -Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à -porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, -afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le -cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les -autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du -droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par -décret en Conseil d'Etat.
- -Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du -Haut-Rhin et de la Moselle. - - -
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Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture

- -- [Article 1604](article_1604.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/article_1604.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/article_1604.md deleted file mode 100644 index 54b1a2869f..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/article_1604.md +++ /dev/null @@ -1,246 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306566 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1604AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306566.xml ---- - -

Article 1604

- -I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés -non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie -dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.
- -II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par -décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du -territoire. - - -
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diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md index 36a9e94cf8..1df834b984 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306655 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306655.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006306656 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306656.xml ---

Article 1609 nonies C

@@ -29,22 +29,12 @@ l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
-II. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent -décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération -intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la -taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à -compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est -intervenue.
- -La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux -de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public -de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année -précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des -communes membres.
- -Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties -ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation -jusqu'à la date de la prochaine révision.
+II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I +peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de +coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de +percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est +applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de +laquelle elle est intervenue.
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à @@ -52,6 +42,19 @@ compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
+2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des +taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui +suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération +intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports +entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par +l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports +constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans +l'ensemble des communes membres.
+ +Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties +ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation +jusqu'à la date de la prochaine révision.
+ III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe @@ -355,7 +358,7 @@ article ou dont la communauté de communes est issue. @@ -382,6 +385,9 @@ article ou dont la communauté de communes est issue.
  • CITATION source CGI 1648 A, 1648 AA, 1648 B, 1609 quinquies C, 1609 quinquies A, 1639 A, 1636 B decies, 1638 quater, 1390, 1391, 1414
  • +
  • + TXT_ASSOCIE source Instruction 2001-03-27 6IDL Numéro spécial +
  • 1980-01-10 CITATION cible Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. - article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2027-01-01
  • @@ -422,7 +428,7 @@ article ou dont la communauté de communes est issue. 1999-07-12 CITATION cible Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-01
  • - 2000-12-13 MODIFICATION source LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains - article 57 ENTIEREMENT_MODIF + 2000-12-30 MODIFICATION source LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) - article 80 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2000-12-30 CITATION cible Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1). - article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01 diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md index b0fe9e3ada..9ee2ab0083 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890

    E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt

    -- [Article 1389](article_1389.md) - [Article 1390](article_1390.md) - [Article 1391](article_1391.md) - [Article 1391 A](article_1391_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1389.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1389.md deleted file mode 100644 index 230bf945ee..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1389.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1982-01-01 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311557 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1389AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311557.xml ---- - -

    Article 1389

    - -I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas -de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation -d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou -industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la -vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la -vacance ou l'inexploitation a pris fin.
    - -Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou -l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait -une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de -l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation -séparée.
    - -II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R196-5 -du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. - - -
    - Références - -

    Textes faisant référence à l'article

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    diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md index 850fbf719c..b8a184e3b0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661 - [Article 1415](article_1415.md) - [Article 1416](article_1416.md) -- [Article 1417](article_1417.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md deleted file mode 100644 index 32376202bc..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md +++ /dev/null @@ -1,375 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-07-14 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306116 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306116.xml ---- - -

    Article 1417

    - -I. – Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de -l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de -l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de -1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient -familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues -pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la -Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, pour -la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F -pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, -ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790 F.
    - -II. – Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de -l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus -de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient -familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter -de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur -le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les -montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de -26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 -070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la -Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 -600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième -demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la -quatrième.
    - -III. – Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux -impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque -année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la -première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
    - -IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend -du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à -l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de -l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
    - -Ce montant est majoré :
    - -a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, -163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
    - -b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 -octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 -bis de l'article 158 ;
    - -c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en -application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de -ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que -de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux -doubles impositions.
    - -2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.) - - -
    - Références - -

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    Article 1465 B

    - -Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées -au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans -les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules -activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées -aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md index 29e23314d5..1355fb7dac 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808 - [Article 1516](article_1516.md) - [Article 1517](article_1517.md) - [Article 1518](article_1518.md) -- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md deleted file mode 100644 index d9579774d5..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md +++ /dev/null @@ -1,158 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312117 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBQ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312117.xml ---- - -

    Article 1518 bis

    - -Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs -locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires -fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
    - -Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
    - -a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 -pour les propriétés non bâties ;
    - -b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 -pour les propriétés non bâties ;
    - -c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
    - -d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
    - -e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
    - -f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés -à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles -industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
    - -g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les -autres propriétés bâties ;
    - -h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés non bâties ;
    - -i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les -autres propriétés bâties ;
    - -j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
    - -k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
    - -l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
    - -m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
    - -n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les -immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour -l'ensemble des autres propriétés bâties ;
    - -o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
    - -p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
    - -q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
    - -r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des -autres propriétés bâties ;
    - -s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres -propriétés bâties ;
    - -t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles -industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres -propriétés bâties. - - -
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    diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md index a8fbd0fdb6..aa41643aaf 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811 - [Article 1520](article_1520.md) - [Article 1521](article_1521.md) -- [Article 1522](article_1522.md) - [Article 1523](article_1523.md) - [Article 1524](article_1524.md) - [Article 1525](article_1525.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md deleted file mode 100644 index 0b589ca57e..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/a/article_1522.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306299 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306299.xml ---- - -

    Article 1522

    - -La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière.
    - -La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les -employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur -locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de -50 %. - - -
    - Références - -

    Références faites par l'article

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    diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md index e1405b5888..2f6d43dc06 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857 - [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i/README.md) - [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier/README.md) - [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii/README.md) -- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis/README.md) - [Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle](chapitre_ii_bis/README.md) - [Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.](chapitre_ii_ter/README.md) - [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii/README.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0-ii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0-ii_bis/README.md deleted file mode 100644 index 748cc63b8d..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0-ii_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006147314 ---- - -

    Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs

    - -- [Article 1647-00 bis](article_1647-00_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0-ii_bis/article_1647-00_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0-ii_bis/article_1647-00_bis.md deleted file mode 100644 index 6e34551c3c..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0-ii_bis/article_1647-00_bis.md +++ /dev/null @@ -1,144 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306917 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306917.xml ---- - -

    Article 1647-00 bis

    - -I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, -dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités -territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé -le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux -parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er -janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue ((par le -décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du -code rural)) (M).
    - -Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une -société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le -dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à -sa disposition.
    - -Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à -compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
    - -Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 -janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des -parcelles exploitées au 1er janvier.
    - -Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à -l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
    - -Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs -groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de -la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique -et financier.
    - -Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements -dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus -s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux -jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui -bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus ((par les articles R343-13 à -R343-16 du code rural)) (M) (1).
    - -II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et -bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts -à moyen terme spéciaux prévus ((par les articles R343-9 à R343-16 du code -rural)) (M), il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la taxe foncière -sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant -les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives -et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.
    - -Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces -jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100 (2).
    - -(M) Modification.
    - -(1).
    - -(2). - - -
    - Références - -

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    1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

    - [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md) -- [Article 1648 B](article_1648_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md deleted file mode 100644 index 43de4fe1c2..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md +++ /dev/null @@ -1,358 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312023 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAT -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312023.xml ---- - -

    Article 1648 B

    - -I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux -fractions.
    - -1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son -montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux -ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
    - -Bénéficient de cette dotation :
    - -a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en -matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la -population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux -seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté -d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent -moins de 5 000 habitants.
    - -b) c) (abrogés).
    - -Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les -départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre -d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population -regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration -fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du -nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération -intercommunale situés en zone de montagne.
    - -Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le -département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus -prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de -projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces -naturels.
    - -La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant -notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les -créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de -coopération intercommunale considérés.
    - -Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une -commission composée des représentants des présidents des établissements publics -de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 -habitants.
    - -Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du -département.
    - -Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en -existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation -proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents -d'établissements publics de coopération intercommunale.
    - -A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le -secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de -l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de -la commission.
    - -Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général -des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
    - -Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à -subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. -Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale -d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code -général des collectivités territoriales.
    - -La population à prendre en compte pour l'application du présent article est -celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités -territoriales.
    - -2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son -montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les -ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à -l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des -dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 -relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi -dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources -définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
    - -II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
    - -1° (Abrogé) ;
    - -2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une -compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte -importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation -est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans -pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier -1990.
    - -Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette -première part, à compter du 1er janvier 1998.
    - -Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette -première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont -fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de -produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de -produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant -de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A -compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont -compensées sur quatre ans, bénéficient :
    - -La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de -bases qu'elles ont enregistrée ;
    - -La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
    - -La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;
    - -La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.
    - -A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont -compensées sur trois ans bénéficient :
    - -- la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases -qu'elles ont enregistrée ;
    - -- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
    - -- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
    - -Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour -les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de -conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.
    - -Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er -janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités -prévues pour les communes.
    - -2° bis. Une deuxième part qui sert à verser :
    - -1. En 1999, en 2000 et en 2001 :
    - -a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité -urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités -territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général -des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la -dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 -du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires -de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 -et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances -précitée ;
    - -b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à -fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la -dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des -collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de -solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités -territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de -cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 -et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour -1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente -la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, -soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du -groupement dans la population totale du groupement ;
    - -c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général -des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel -qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du -potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe -démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). -Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont -égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la -dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
    - -2. En 2000 et en 2001 :
    - -a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité -urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités -territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et -qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de -la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions -qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse -enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) -;
    - -b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à -fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la -dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de -solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires -de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre -1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances -pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que -représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de -solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité -rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
    - -c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de -la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général -des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel -qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du -potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe -démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). -Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont -égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la -dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 -du 30 décembre 1986) ;
    - -Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une -commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure -à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;
    - -3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée -aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une -baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe -professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget -primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes -dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. -1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part -est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions -exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général -des collectivités territoriales.
    - -Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par -le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation -desdites parts.
    - -III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales -arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds -national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.
    - -IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune -membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à -l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de -l'article 1648 A.
    - -V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en -Conseil d'Etat. - - -
    - Références - -

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    Section I : Dispositions générales

    -- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md) - [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md) - [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md) - [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md deleted file mode 100644 index 3d6408cdce..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,215 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-07-14 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311852 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311852.xml ---- - -

    Article 1636 B sexies

    - -I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B -decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances -délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité -propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation -et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
    - -a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes -appliqués l'année précédente ;
    - -b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, -le taux de taxe professionnelle :
    - -Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion -supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est -moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes -foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour -l'année d'imposition ;
    - -Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au -moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du -taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la -plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
    - -Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les -propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la -taxe d'habitation.
    - -2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur -les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non -bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen -national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes -et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, -ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de -la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale -concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à -la baisse, des dispositions du b du 1.
    - -Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de -la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au -niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans -l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle -de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même -année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que -cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des -dispositions du b du 1.
    - -Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes -membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non -d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes -foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces -établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant -celle de l'imposition.
    - -Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier -ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou -du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en -compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe -professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, -est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
    - -Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de -la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces -conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième -alinéa pendant les trois années suivantes.
    - -3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe -professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette -taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il -peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne -sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux -moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité -considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour -ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le -produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté -urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois -quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le -territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière -peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes -foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au -profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année -précédente par la communauté urbaine.
    - -Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération -intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de -coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour -bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil -municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, -majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus -lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle -déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette -taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen -pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée -est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année -précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont -applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de -coopération intercommunale à compter de 1995.
    - -4. et 5. (périmés).
    - -I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle -étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de -cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen -constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des -communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la -taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des -bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre -part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans -l'ensemble des communes.
    - -I ter. (périmé).
    - -II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale -doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes -établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être -égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les -taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. - - -
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    diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md index 0f5cc028f2..c6db33523d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739 - [Article 1638 bis](article_1638_bis.md) - [Article 1638 quater](article_1638_quater.md) - [Article 1639 A](article_1639_a.md) -- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md) -- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md) - [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md) - [Article 1639 B](article_1639_b.md) - [Article 1640](article_1640.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md deleted file mode 100644 index fa425f57c3..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md +++ /dev/null @@ -1,450 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-07-14 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311898 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311898.xml ---- - -

    Article 1639 A bis

    - -I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des -collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité -directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des -impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères -doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. -Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard -quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
    - -Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C -et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre -de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les -conditions prévues au premier alinéa.
    - -II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de -coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères -conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 -quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année -pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la -notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date -limite prévue pour leur adoption.
    - -2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la -promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et -à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe -d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs -établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles -1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D -dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent -applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et -2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour -percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
    - -Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération -intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir -continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier -2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette -taxe. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md deleted file mode 100644 index 404518b2e5..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md +++ /dev/null @@ -1,119 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006306847 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306847.xml ---- - -

    Article 1639 A ter

    - -I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un -groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous -le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles -ne sont pas rapportées ou modifiées.
    - -Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes -membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux -dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une -substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables -:
    - -a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, -aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de -coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;
    - -b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations -réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de -coopération intercommunale.
    - -II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la -zone d'activités économiques des groupements faisant application des -dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
    - -Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des -délibérations propres à la zone d'activités économiques.
    - -Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du -régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu -à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas -où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités -économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la -décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une -délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur -territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone -d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit -être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération -intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, -les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables.
    - -III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un -établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions -fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ou d'une zone d'activités économiques -en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du -groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement -prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux -d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 -nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.
    - -Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant -application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le -régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :
    - -a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime -hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des -conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération -intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa -;
    - -b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans -la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée -initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues -lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime -fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/README.md index 58fe8a412e..6b4935f9fb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147022 - [Section I : Champ d'application](section_i/README.md) - [Section 0I : Définition du territoire communautaire](section_0i/README.md) - [Section II : Assiette de la taxe](section_ii/README.md) -- [Section III : Fait générateur et exigibilité](section_iii/README.md) - [Section IV : Liquidation de la taxe](section_iv/README.md) - [Section V : Calcul de la taxe](section_v/README.md) - [Section VI : Redevables de la taxe](section_vi/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md index bf80c9b821..1e1af64ffc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/README.md @@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644 - [Article 256 A](article_256_a.md) - [Article 256 B](article_256_b.md) - [Article 256 bis](article_256_bis.md) -- [Article 257](article_257.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md deleted file mode 100644 index 9bf8645e44..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md +++ /dev/null @@ -1,489 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309313 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAO -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309313.xml ---- - -

    Article 257

    - -Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
    - -1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
    - -2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions -ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des -particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
    - -3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, -de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des -rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis -pour les besoins de leur consommation familiale ;
    - -4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;
    - -6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des -actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être -compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices -industriels ou commerciaux ;
    - -7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
    - -Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
    - -1. Sont notamment visés :
    - -a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés -à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute -nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de -propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
    - -Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un -délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, -l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou -commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe -d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
    - -Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes -physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un -usage d'habitation.
    - -Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement -de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la -taxe sur la valeur ajoutée.
    - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième -et quatrième alinéas ;
    - -b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en -société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou -en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une -fraction d'immeuble ;
    - -c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
    - -Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être -affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale -et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation -d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que -lorsqu'il s'agit :
    - -- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en -droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou -d'une fraction d'immeuble ;
    - -- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. -351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt -prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable -prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code -à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à -compter de cette date.
    - -2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
    - -Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés -depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà -fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en -qualité de marchand de biens ;
    - -Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles -ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans -de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet -d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de -marchand de biens ;
    - -2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une -commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de -l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas -pris en compte pour l'application du 2.
    - -3. Abrogé ;
    - -7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux -portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de -l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons -à soi-même :
    - -a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la -construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux -articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er -janvier 1998 ;
    - -b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment -lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la -construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier -1998 ;
    - -c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les -travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter -du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.
    - -Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;
    - -8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens -ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
    - -1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
    - -a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins -privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus -généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce -bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou -partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les -prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux -de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des -prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. -Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
    - -b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien -produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet -d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque -l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment -de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le -droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou -d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition -s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors -du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
    - -c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré -n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction -complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition -ou de son affectation conformément au b ;
    - -d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de -cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit -à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur -affectation conformément au b.
    - -2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
    - -a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de -l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins -étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction -complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
    - -b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour -ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des -fins étrangères à son entreprise.
    - -3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi -que le moment où la taxe devient exigible ;
    - -9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à -lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de -charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;
    - -10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
    - -a) De produits passibles d'un droit de consommation ;
    - -b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à -l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des -personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
    - -c) De conserves alimentaires ;
    - -d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;
    - -11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus -des déductions et soumises aux droits indirects ;
    - -12° (Abrogé) ;
    - -13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de -navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies -ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités -d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des -arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
    - -14° (Abrogé) ;
    - -15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 -lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. -Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de -besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
    - -16° et 17° (Abrogés) ;
    - -18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision -prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative -à la liberté de communication ;
    - -19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de -course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont -propriétaires. - - -
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    Section III : Fait générateur et exigibilité

    - -- [Article 269](article_269.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md deleted file mode 100644 index 63a3e014a0..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md +++ /dev/null @@ -1,160 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309444 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309444.xml ---- - -

    Article 269

    - -1 Le fait générateur de la taxe se produit :
    - -a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, -l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est -effectué ;
    - -a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de -l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à -l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de -l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se -rapportent ;
    - -a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les -acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des -dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où -l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
    - -b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de -l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, -lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation -relative au permis de construire (1) ;
    - -c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le -champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate -l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.
    - -d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au -moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux -ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ;
    - -Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe -intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à -soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 -effectués au cours de ce trimestre.
    - -2 La taxe est exigible :
    - -a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations -mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
    - -Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de -biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, -l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur -des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception -d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant -l'intervention du fait générateur ou du débit ;
    - -b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du -premier enlèvement en suite d'abattage ;
    - -c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du -prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, -d'après les débits (2).
    - -En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du -paiement de l'effet par le client.
    - -Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour -les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les -livraisons (3).
    - -d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au -cours duquel s'est produit le fait générateur.
    - -Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à -condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et -qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
    - -(1) Annexe II, art. 243 à 245.
    - -(2) Annexe III, art. 77.
    - -(3) Annexe III, art. 78 à 84. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/README.md index 6997dc50a9..c7415d87ee 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162561

    Section IV : Liquidation de la taxe

    -- [I : Dispositions générales](i/README.md) - [II : Déductions](ii/README.md) - [III : Régime suspensif](iii/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/README.md deleted file mode 100644 index a649eca54a..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179651 ---- - -

    I : Dispositions générales

    - -- [Article 270](article_270.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/article_270.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/article_270.md deleted file mode 100644 index 0bae2ad2f6..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/i/article_270.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304299 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0270AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304299.xml ---- - -

    Article 270

    - -La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par -les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
    - -Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la -liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la -fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. - - -
    - Références - -

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    III : Produits pétroliers

    - -- [Article 298](article_298.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md deleted file mode 100644 index 2bf961cad2..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md +++ /dev/null @@ -1,229 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309603 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAO -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309603.xml ---- - -

    Article 298

    - -1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de -produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code -des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits -pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
    - -2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise -à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des -opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
    - -2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits -pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
    - -1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux -repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des -douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable -lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque -trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et -des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
    - -En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être -utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. -moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition -intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux -produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et -redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe -sur la valeur ajoutée.
    - -La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du -directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur -des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers -accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par -rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
    - -2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la -consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
    - -3° (Abrogé)
    - -3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent -bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les -conditions prévues aux articles 271 et 273.
    - -((4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, -importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant -sur :
    - -((a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de -l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les -essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à -moteur ;
    - -((b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article -265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à -déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le -preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de -ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de -moteurs ou d'engins à moteur ;
    - -((c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux -(position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position -27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de -50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et -engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris -en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette -location ;
    - -((d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de -l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du -droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand -le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
    - -((e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et -engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en -location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette -location.)) (M)
    - -1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont -ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits -pétroliers.
    - -1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
    - -2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés -pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des -produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées -dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation -douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la -consommation de ces produits.
    - -3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à -la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction -ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres -opérations que la mise à la consommation.
    - -Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par -l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris -naissance.
    - -4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des -dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les -déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à -déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la -mise à la consommation des produits pétroliers.
    - -Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à -déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits -indirects.
    - -5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou -services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de -la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction -générale des impôts.
    - -6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de -pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex -27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de -l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et -39.
    - -7. (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
    - -(M) Modification. - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/README.md index bef81a4cf6..a7cf51890a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/README.md @@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191656

    G : Taux particuliers

    - [Article 281 quater](article_281_quater.md) -- [Article 281 sexies](article_281_sexies.md) - [Article 281 octies](article_281_octies.md) - [Article 281 nonies](article_281_nonies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/article_281_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/article_281_sexies.md deleted file mode 100644 index ef399399ea..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/article_281_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006309515 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AQXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309515.xml ---- - -

    Article 281 sexies

    - -Jusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de -2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de -charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).
    - -(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986. - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/README.md deleted file mode 100644 index 24543d1ca4..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000006162938 ---- - -

    3° : Exigibilité.

    - -- [Article 302 D](article_302_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/article_302_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/article_302_d.md deleted file mode 100644 index 8e41f90251..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/article_302_d.md +++ /dev/null @@ -1,265 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304676 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304676.xml ---- - -

    Article 302 D

    - -I. - 1. L'impôt est exigible :
    - -1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
    - -a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu -au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 -;
    - -b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de -l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
    - -Est considérée comme une importation :
    - -- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un -territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis -en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat -membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de -l'article 302 C ;
    - -- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes -suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires -de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, -perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, -transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;
    - -2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à -des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou -de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons -alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en -cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de -déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits -d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un -décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe -le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.
    - -Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons -alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants -imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;
    - -3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres -marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition -desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les -récipients ;
    - -4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des -articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, -d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins -commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un -document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, -qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en -France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.
    - -Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, -l'administration tient compte des éléments suivants :
    - -a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
    - -b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les -documents relatifs à ces produits ;
    - -c. La nature de ces produits ;
    - -d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures -aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE -du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la -circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
    - -2. L'impôt est dû :
    - -1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la -consommation ;
    - -2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont -constatés ;
    - -3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, -empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits -indirects sur les récipients ;
    - -4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à -des fins commerciales en France.
    - -II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation -dans un autre Etat de la Communauté européenne :
    - -a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant -de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une -activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui -reçoit ces produits ;
    - -b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur -accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme -exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en -France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant -fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la -réception des produits ;
    - -III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de -chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la -consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
    - -2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la -liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution -garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.
    - -3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la -déclaration mentionnée au 1. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/7/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/7/README.md deleted file mode 100644 index ad6f3bff94..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/7/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGISCTA000006162941 ---- - -

    7° : Opérateur enregistré.

    - -- [Article 302 H](article_302_h.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/7/article_302_h.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/7/article_302_h.md deleted file mode 100644 index edf47bff15..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/7/article_302_h.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304696 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BYXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304696.xml ---- - -

    Article 302 H

    - -Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans -l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de -droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si -elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs -enregistrés.
    - -L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui -justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et -qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
    - -L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur -ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/README.md index 2d3763ff21..2b9c7317da 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/README.md @@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147301

    Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

    -- [3° : Exigibilité.](3/README.md) - [6° : Entrepositaire agréé.](6/README.md) -- [7° : Opérateur enregistré.](7/README.md) - [12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.](12/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/README.md index 961203c509..95094c1f42 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/README.md @@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179959 - [Article 569](article_569.md) - [Article 570](article_570.md) - [Article 571](article_571.md) -- [Article 572](article_572.md) - [Article 572 bis](article_572_bis.md) - [Article 573](article_573.md) - [DOM](dom/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_572.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_572.md deleted file mode 100644 index 51af5b4c43..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iv/section_i/i/article_572.md +++ /dev/null @@ -1,162 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304942 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0572AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304942.xml ---- - -

    Article 572

    - -Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 -grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les -fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été -homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    - -Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article -575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des -produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les -autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, -indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui -appliqué au produit le plus vendu de cette marque.
    - -Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes -supérieure.
    - -Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé -conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.
    - -En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de -déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des -nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. - - -
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    3° : Circulation

    - -- [Article 307](article_307.md) - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/i/3/article_307.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/i/3/article_307.md deleted file mode 100644 index c7698b1fd9..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/a/i/3/article_307.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304997 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0307AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304997.xml ---- - -

    Article 307

    - -A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions -d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage -d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des -propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 -M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions -d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du -territoire s'ils sont expédiés à l'étranger. - - -
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    1° : Définition

    - -- [Article 502](article_502.md) - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/iii/2/1/article_502.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/iii/2/1/article_502.md deleted file mode 100644 index 713e449907..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/iii/2/1/article_502.md +++ /dev/null @@ -1,77 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304859 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0502AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304859.xml ---- - -

    Article 502

    - -Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, -cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres -donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes -qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne -provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en -faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les -espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les -communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.
    - -Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf -justification du paiement antérieur des droits.
    - -Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document -mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des -droits. - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/iii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/iii/2/README.md index 8b3b7307c8..23b585e781 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/iii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/iii/2/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191727

    2 : Autres débitants

    -- [1° : Définition](1/README.md) - [2° : Communications intérieures et recel](2/README.md) - [3° : Interdictions relatives à la détention des alcools](3/README.md) - [4° : Alcools - Tenue de comptes](4/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/14/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/14/README.md deleted file mode 100644 index d5a722a0e5..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/14/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006179993 ---- - -

    14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire

    - -- [Article 1135](article_1135.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/14/article_1135.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/14/article_1135.md deleted file mode 100644 index 845d3b028a..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/14/article_1135.md +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305948 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1135AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305948.xml ---- - -

    Article 1135

    - -Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 -décembre 2000, les procurations et les attestations notariées après décès sont -exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en -vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers -situés en Corse.
    - -Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise -qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 -décembre 1985. - - -
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    Section IX : Dispositions diverses

    -- [Article 1137](article_1137.md) - [1° : Achats en vue de la revente](1/README.md) - [2° : Actes de dépôt](2/README.md) - [3° : Actes de l'état civil](3/README.md) @@ -20,6 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657 - [11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires](11/README.md) - [12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété](12/README.md) - [13° : Warrants](13/README.md) -- [14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire](14/README.md) - [15° : Privatisations](15/README.md) - [16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement](16/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/article_1137.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/article_1137.md deleted file mode 100644 index ea287d3545..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_ix/article_1137.md +++ /dev/null @@ -1,71 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-07-14 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305897 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1137AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305897.xml ---- - -

    Article 1137

    - -Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus -non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique -signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du -Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser -les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai -une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de -l'article L. 101 du code forestier.
    - -Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative -ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de -boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. - - -
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    C : Corse - Régime temporaire

    - -- [Article 750 bis A](article_750_bis_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/v/c/article_750_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/v/c/article_750_bis_a.md deleted file mode 100644 index 5cb651be15..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/v/c/article_750_bis_a.md +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305348 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0750ACXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305348.xml ---- - -

    Article 750 bis A

    - -Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires -répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er -janvier 1986 et le 31 décembre 2000 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de -la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à -condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre -du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985. - - -
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    Article 789 A

    - -Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de -leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité -industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions -suivantes sont réunies :
    - -a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un -engagement collectif de conservation d'une durée minimale de huit ans en cours -au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à -titre gratuit, avec d'autres associés ;
    - -b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des -droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société -s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au -moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
    - -Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement -collectif de conservation.
    - -L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à -compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
    - -Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des -titres détenus par une société possédant directement une participation dans la -société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de -conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
    - -La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de -l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui -correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de -conservation ;
    - -c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la -déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de -conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de huit ans à -compter de la date d'expiration du délai visé au a.
    - -En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé -conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de -l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des -titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui -souscrit conjointement ;
    - -d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou -légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts -ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les -cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité -professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux -articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O -bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou -sur option ;
    - -e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la -société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de -conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies -jusqu'au jour du décès.
    - -A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de -conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois -qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les -conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
    - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent -article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux -sociétés. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/article_789_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/article_789_b.md deleted file mode 100644 index c7419c5715..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/b/article_789_b.md +++ /dev/null @@ -1,62 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006305446 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0789ACXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305446.xml ---- - -

    Article 789 B

    - -Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de -leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels -affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité -industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions -suivantes sont réunies :
    - -a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de -trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
    - -b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la -déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de -conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant -une durée de huit ans à compter de la date du décès.
    - -En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé -conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de -l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de -l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique -à celui souscrit conjointement ;
    - -c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit -effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par -décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md index 7a88c87a1c..27da8056fb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580

    II : Exonérations et régimes particuliers.

    -- [Article 208](article_208.md) - [Article 208 A](article_208_a.md) - [Article 208 B](article_208_b.md) - [Article 208 ter](article_208_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208.md deleted file mode 100644 index cc2b6e016f..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208.md +++ /dev/null @@ -1,352 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006308540 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAQ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308540.xml ---- - -

    Article 208

    - -Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article -208 A :
    - -1° (Abrogé)
    - -1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans -les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre -1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur -portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou -parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de -bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si -leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé -avant ce délai ;
    - -1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° -88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée pour les bénéfices réalisés dans le cadre -de leur objet légal ;
    - -1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant -conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes -qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des -produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la -vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
    - -1° quater (Abrogé)
    - -1° quinquies (Abrogé)
    - -2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de -valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de -l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles -réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce -portefeuille ;
    - -3° et 3° bis (Abrogés) ;
    - -3° ter Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° -63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de -la location de leurs immeubles ;
    - -3° quater Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à -porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie -visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux -opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et -l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de -crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que -pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces -opérations.
    - -Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières -pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le -1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur -bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues -avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité -industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et -vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la -cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
    - -Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de -la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier -1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité -industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les -sociétés à concurrence de :
    - -- 20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;
    - -- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;
    - -- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;
    - -- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;
    - -- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.
    - -Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement -exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués -à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de -l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
    - -Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du -3° de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies sont applicables -aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.
    - -Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de -filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les -sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant -total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées -lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.
    - -3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui -ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° -69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats -de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et -pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi -que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant -que société immobilière pour le commerce et l'industrie.
    - -Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas -pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° -69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats -de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si -elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la -branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° -69-1160 du 24 décembre 1969.
    - -Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie -mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt -sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de -cet impôt à concurrence de :
    - -25 p. 100 de leur montant en 1994 ;
    - -50 p. 100 de leur montant en 1995 ;
    - -75 p. 100 de leur montant en 1996 ;
    - -100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
    - -L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les -dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société -immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société -apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
    - -3° sexies (supprimé)
    - -3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions -prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les -produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
    - -3° octies Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le -cadre de leur objet légal ;
    - -4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues -d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec -l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé -par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux -qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service -d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de -tiers ;
    - -5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code -rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des -conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
    - -Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les -conditions prévues à l'article 206 5 ;
    - -6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente -de terrains leur appartenant. - - -
    - Références - -

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    Section III : Détermination du bénéfice imposable

    - [Article 209](article_209.md) -- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md) - [Article 209 B](article_209_b.md) - [Article 209 bis](article_209_bis.md) - [Article 209 ter](article_209_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_a.md deleted file mode 100644 index acf04cdf49..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,168 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303441 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXBE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303441.xml ---- - -

    Article 209-0 A

    - -1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui -détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs -mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de -chaque exercice, à leur valeur liquidative.
    - -L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice -constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de -l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est -calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
    - -Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou -un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou -indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de -cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au -premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la -gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, -l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions -détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata -des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne -ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, -parts ou droits.
    - -Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas -applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs -mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant -majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de -capitalisation.
    - -Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas -applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs -mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne -qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
    - -a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 -au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats -coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la -Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les -conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La -proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre -civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant -est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de -l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres -qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport -;
    - -b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion -mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir -fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués -directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur -cession.
    - -((Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture -du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de -placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions -sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné -au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de -respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une -copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet -engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat -imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application -du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent -une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998)) (M).
    - -Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les -conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises -peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition -de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de -leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet -écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de -l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est -calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième -alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant -celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois -du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de -l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe -sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe -n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
    - -2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est -déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé -du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les -résultats imposables.
    - -Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou -droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les -actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la -provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, -est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui -excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.
    - -3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° -obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est -indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à -partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même -nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour -la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet -état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
    - -4° Les dispositions du présent article sous réserve du 5°, s'appliquent pour la -détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er -novembre 1992.
    - -Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la -valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : -1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. -Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
    - -d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est -postérieure, et le 1er juillet 1992 ;
    - -d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;
    - -Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive -des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.
    - -5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les -dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats -imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
    - -Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la -valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates -suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de -l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une -part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, -et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de -clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté -depuis le plus tardif des événements suivants :
    - -l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions.
    - -(M) Modification. - - -
    - Références - -

    Références faites par l'article

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md index 38d3ada29c..fb3c6b33ac 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_undecies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303517 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303517.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303518 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303518.xml ---

    Article 217 undecies

    @@ -16,26 +16,30 @@ diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, -de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de -l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de -l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours -duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant -reporté dans les conditions prévues au I de l'article 156. Elle s'applique -également aux investissements réalisés par une société soumise au régime -d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 -quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés -ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou -le groupement.
    +de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de +croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, +du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La +déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel +l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté +dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux +investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à +l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. +Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une +proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
    La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions -prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.
    +prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies +A.
    La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs -réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles -et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et -cinématographiques.
    +réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans +l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de +la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi +qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à +l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels +constituent des éléments de l'actif immobilisé.
    La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service @@ -85,13 +89,42 @@ des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du sixième alinéa.
    +La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs +mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si +les conditions suivantes sont réunies :
    + +1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou +pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
    + +2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
    + +3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier +alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
    + +4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France +métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
    + +5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au +titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la +location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce +bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise +locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de +cession du bien à l'exploitant.
    + +Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse +d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes +déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de +l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se +réalise.
    + II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs -d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des -énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des +d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à +l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services +informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans @@ -112,9 +145,12 @@ mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à cour La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements -productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles -et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et -cinématographiques.
    +productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans +l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de +la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi +qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à +l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels +constituent des éléments de l'actif immobilisé.
    La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des @@ -140,14 +176,9 @@ réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associ directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;
    -b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs -dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les -modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont -applicables ;
    +b) (abrogé)
    -c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la -déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à -l'article 199 undecies ;
    +c) (abrogé)
    d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
    @@ -156,8 +187,8 @@ II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscripti au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la -location de tels logements dans les conditions mentionnées au ((cinquième -alinéa)) (M) du I du présent article.
    +location de tels logements dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa +du I du présent article.
    Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même @@ -177,35 +208,39 @@ même I.
    III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la -production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les -investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation -touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation -d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et -les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au -troisième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du -budget. Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter -du 1er janvier 1998 dans le secteur de la pêche maritime.
    +production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services +informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels +ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation +d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de +service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions +au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II +doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même +des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans +le secteur de la pêche maritime.
    L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt -économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il favorise le -maintien ou la création d'emplois dans ce département, s'il s'intègre dans la -politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la -protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à -défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de -la réception de la demande d'agrément.
    +économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts +principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il +s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et +s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande +d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi. +L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans +un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
    Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède -pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la -procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui -exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, -dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce -cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des +pas 1 000 000 F par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure +d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son +activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un +des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, +l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
    III bis. (Abrogé).
    +III ter. (transféré).
    + III quater. (abrogé).
    IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits @@ -234,20 +269,34 @@ apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions de articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.
    -((IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le +IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui -sont acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes -investissements.
    +sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée +normale d'utilisation si elle est inférieure.
    -Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un de ces +Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article -1727 A)) (M).
    +1727 A.
    + +Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant +ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux +dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission +s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une +activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à +courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à +défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette +occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la +transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au +cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et +la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut +d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise +apporteuse.
    V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à @@ -265,60 +314,24 @@ d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
    moins de leur prix.
    Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements -neufs réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2002.
    +neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées +jusqu'au 31 décembre 2006.
    -Un décret en conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de +Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application.
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/README.md index 6a041f80bc..a4a8b0723a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191645 - [Article 238 bis HF](article_238_bis_hf.md) - [Article 238 bis HG](article_238_bis_hg.md) - [Article 238 bis HH](article_238_bis_hh.md) -- [Article 238 bis HI](article_238_bis_hi.md) - [Article 238 bis HJ](article_238_bis_hj.md) - [Article 238 bis HK](article_238_bis_hk.md) - [Article 238 bis HL](article_238_bis_hl.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hi.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hi.md deleted file mode 100644 index 8c2208fdf5..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/1/article_238_bis_hi.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303996 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXJB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303996.xml ---- - -

    Article 238 bis HI

    - -Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime -prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er ((modifié)) (M) -de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre -économique et financier.
    - -(M) Modification. - - -
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    Article 238 bis HQ

    - -Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime -prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié de la -loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre -économique et financier. - - -
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    4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire

    - -- [Article 239 sexies D](article_239_sexies_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md deleted file mode 100644 index 25fba901b6..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006304128 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304128.xml ---- - -

    Article 239 sexies D

    - -Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de -l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 du -deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute -réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un -contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.
    - -Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 -et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail, -d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les -territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du -premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine -définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 -A. - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/README.md index b89592e256..2b0bfe6836 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179621 - [1° : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie](1/README.md) - [2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI](2/README.md) - [3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail](3/README.md) -- [4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire](4/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/README.md index c5b955c84a..904466edd4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179569 - [Article 4 B](article_4_b.md) - [Article 4 bis](article_4_bis.md) - [Article 5](article_5.md) -- [Article 6](article_6.md) - [Article 7](article_7.md) - [Article 8](article_8.md) - [Article 8 bis](article_8_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md deleted file mode 100644 index 1a5abf36fb..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/i/article_6.md +++ /dev/null @@ -1,255 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307026 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0006AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307026.xml ---- - -

    Article 6

    - -1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de -ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes -considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.
    - -Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont -soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et -ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; -cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur -ou Madame".
    - -Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 -du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une -imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième -anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux -noms, séparés par le mot : "ou".
    - -2 Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants -lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante -de la sienne.
    - -3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de -vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, -lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut -opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de -l'article 156 II 2°, dernier alinéa, entre :
    - -1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;
    - -2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, -si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut -dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette -personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents -lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
    - -Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le -rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un -des conjoints.
    - -4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
    - -a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
    - -b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été -autorisés à avoir des résidences séparées ;
    - -c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, -chacun dispose de revenus distincts.
    - -5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a -disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.
    - -6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et -revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est -personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
    - -7 Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est -personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de -laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du -code civil.
    - -Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à -imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent -pas.
    - -En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et -soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la -période postérieure au décès. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md index a28f35e0be..c1c5cf8cb9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307493 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307493.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307494 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAO +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307494.xml ---

    Article 31

    @@ -128,7 +128,16 @@ ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées -s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
    +s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne +peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la +réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la +déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au présent alinéa. Lorsque la +location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit +d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire +s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au +profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée +de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement +ne peut excéder neuf ans.
    La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du @@ -229,7 +238,7 @@ de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, c majoration ne s'applique pas.
    Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de -l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies.
    +l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.
    Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 @@ -285,7 +294,14 @@ plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditio fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants -et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
    +et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Lorsque la +location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit +d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, +pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou +d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction +forfaitaire s'applique au taux de 14 %. Cette période de mise à disposition, qui +ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location +minimale de neuf ans.
    A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire @@ -372,7 +388,8 @@ logement ouvrant droit aux dispositions du huitième alinéa, cette allocation e versée au bailleur.
    Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de -l'application des dispositions de l'article 199 undecies (3).
    +l'application des dispositions des articles 199 undecies (3) ou 199 undecies +A.
    2° Pour les propriétés rurales :
    @@ -421,7 +438,10 @@ II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
    @@ -446,10 +466,10 @@ II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index a21d15f789..d966e19356 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -21,7 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 39 A](article_39_a.md) - [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md) -- [Article 39 AB](article_39_ab.md) - [Article 39 AC](article_39_ac.md) - [Article 39 AD](article_39_ad.md) - [Article 39 AE](article_39_ae.md) @@ -34,7 +33,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 39 F](article_39_f.md) - [Article 39 bis](article_39_bis.md) - [Article 39 bis A](article_39_bis_a.md) -- [Article 39 ter](article_39_ter.md) - [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md) - [Article 39 sexies](article_39_sexies.md) - [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md) @@ -50,7 +48,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 39 quindecies A](article_39_quindecies_a.md) - [Article 39 octodecies](article_39_octodecies.md) - [Article 39 quinquies](article_39_quinquies.md) -- [Article 39 terdecies](article_39_terdecies.md) - [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md) - [Article 39 quinquies C](article_39_quinquies_c.md) - [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md index 37a5500ff8..b0d1dc6fe1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307547 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAR -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307547.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307548 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAS +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307548.xml ---

    Article 38

    @@ -99,8 +99,8 @@ répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions -prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité -au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des +prévues au II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au +remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au @@ -140,7 +140,7 @@ clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est -envisagée figurent sur le document prévu au 3° (6);
    +envisagée figurent sur le document prévu au 3°;
    2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé @@ -360,7 +360,7 @@ constatés par la société d'assurance. @@ -371,10 +371,10 @@ constatés par la société d'assurance. LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎ CITATION cible
  • - Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances CITATION cible + LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) SPEC_APPLI cible
  • - Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) SPEC_APPLI cible + Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances CITATION cible
  • @@ -394,10 +394,10 @@ constatés par la société d'assurance. 1988-12-23 CITATION source Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
  • - 1999-12-30 MODIFICATION source Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 - article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1999-12-31 + 2000-12-30 MODIFICATION source Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1). - article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-12-31
  • - 1999-12-30 SPEC_APPLI source Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) + 2000-12-30 SPEC_APPLI source LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)
  • 2014-12-29 CITATION cible LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 - article 80 ENTIEREMENT_MODIF @@ -517,10 +517,10 @@ constatés par la société d'assurance. 2999-01-01 CITATION source Code des assurances - article L131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1981-01-08
  • - HISTO source Edition du 31 mars 2000 + TXT_ASSOCIE source Instruction 1999-02-17 4A-3-99
  • - TXT_ASSOCIE source Instruction 1999-02-17 4A-3-99 + TXT_ASSOCIE source Instruction 2000-01-26 4F-1-01
  • TXT_ASSOCIE source Instruction 2000-01-31 4F-1-00 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md index 053c6035bc..4f31dce970 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-07-01 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307575 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAU -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307575.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006307576 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAV +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307576.xml ---

    Article 39

    @@ -539,7 +539,26 @@ premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable. Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour -le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A. +le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
    + +11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les +charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise +à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de +logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées +directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable +des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou +l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque +les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces +mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix +inférieur à leur coût de revient ;
    + +2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre +d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. +442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option +exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à +disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou +prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de +l'accord précité.
    @@ -549,7 +568,7 @@ le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A. @@ -573,9 +592,6 @@ le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.

    Références faites par l'article

    Références faites par l'article

    Références faites par l'article

    @@ -83,21 +78,6 @@ fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
  • CITATION source CGI 1649 nonies I
  • -
  • - CITATION source CGIAN4 02 -
  • -
  • - CITATION source CGIAN4 03 -
  • -
  • - 1991-09-09 CODIFICATION source Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code -
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts, annexe IV - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-07 -
  • -
  • - HISTO source Edition du 24 juin 1991 -
  • 1975-05-29 CITATION source Loi n°75-408 du 29 mai 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975
  • @@ -105,10 +85,10 @@ fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
    1975-09-13 CITATION source Loi n°75-853 du 13 septembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975
  • - 1990-12-29 MODIFICATION source Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 - article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1990-12-30 + 2000-12-30 MODIFICATION source LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) - article 20 ENTIEREMENT_MODIF
  • - 1990-12-29 MODIFICATION source Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 - article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1990-12-30 + 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts, annexe IV - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-07
  • diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ab.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ab.md deleted file mode 100644 index ddc87c95e1..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ab.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302288 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302288.xml ---- - -

    Article 39 AB

    - -Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie -par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis -ou fabriqués ((avant le 1er janvier 2003)) (M) peuvent faire l'objet d'un -amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
    - -(M) Modification. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

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    Références faites par l'article

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ter.md deleted file mode 100644 index 9ee13c3927..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ter.md +++ /dev/null @@ -1,125 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307605 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AJXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307605.xml ---- - -

    Article 39 ter

    - -1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute -nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides -ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les -territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au -Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en -1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de -50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à -27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements -qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à -compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
    - -Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à -la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme -d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur -des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et -territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et -organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du -ministre de l'industrie, et ayant pour objet d'effectuer la recherche et -l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. -Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces -bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur -proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet -agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans -des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
    - -Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être -remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à -partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions -constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un -an. Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à -partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans.
    - -Si le remploi est effectué dans l'un des délais susvisés, les sommes -correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire -assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires -soumis à l'impôt.
    - -Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice -imposable de l'exercice au cours duquel a expiré l'un des délais ci-dessus -définis. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans -le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
    - -1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en -emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font -l'objet des amortissements et provisions habituels.
    - -b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, -réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour -reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs -résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au -montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre -forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
    - -Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des -exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % -de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou -d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er -janvier 2002 ou les prises de participations effectuées au cours de la même -période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant -pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures -en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces -investissements.
    - -Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice -consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur -résultat d'ensemble.
    - -2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a.
    - -3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er -janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et -du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance -énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi -de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée -hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des -dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
    - -Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des -permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à -compter de la date d'obtention ou de renouvellement. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

    Références faites par l'article

    - - -
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md deleted file mode 100644 index 4c4fc2f41a..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md +++ /dev/null @@ -1,149 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-12-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307695 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307695.xml ---- - -

    Article 39 terdecies

    - -1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de -cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la -concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.
    - -Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net -de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les -conditions suivantes :
    - -a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
    - -b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou -d'une invention brevetable ;
    - -c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention -brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que -celui-ci.
    - -Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés -ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont -été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. (1).
    - -1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés -au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces -redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu -ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre -l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
    - -Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
    - -Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du -capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
    - -Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à -l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
    - -1 ter Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en -exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un -fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
    - -2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes -constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au -régime fiscal des plus-values à long terme.
    - -3 (Abrogé)
    - -4 Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les -conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 -modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime -fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la -distribution est prélevée sur des plus-values :
    - -provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de -la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I -du même article 1er ;
    - -et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est -effectuée ou des trois exercices précédents (2).
    - -(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier -1992.
    - -(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991. - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md index 17701e3bee..aeb610bea7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/README.md @@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045 - [Article 69 B](article_69_b.md) - [Article 69 C](article_69_c.md) - [Article 69 D](article_69_d.md) -- [Article 70](article_70.md) - [Groupements agricoles d'exploitation en commun](groupements_agricoles_d_exploitation_en_commun/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_70.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_70.md deleted file mode 100644 index e7fd40f8d7..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_70.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302484 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0070AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302484.xml ---- - -

    Article 70

    - -Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, ((69 D)) (M) et 72, il est tenu -compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à -l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses -droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime -fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs -recettes.
    - -(M) Modification de la loi 96-1181. - - -
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    Article 72 D

    @@ -22,29 +22,31 @@ conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative -aux installations classées pour la protection de l'environnement (1) ;
    +aux installations classées pour la protection de l'environnement.
    Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans -pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (2).
    +pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
    Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an -((ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles -visées à l'article L521-1 du code rural, dans la limite des investissements -nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de -l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le -financement de cet investissement)) (M).
    +ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles +visées à l'article L521-1 du code rural.
    La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
    Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est -réduite à due concurrence.
    +réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts +sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au +résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices +suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales +entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de +la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
    Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui @@ -55,7 +57,7 @@ rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette -moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires (1).
    +moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
    II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un @@ -63,40 +65,18 @@ exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précé celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les -cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée (3).
    +cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
    Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est -rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en -société.
    - -(1) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
    - -(2) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989.
    - -(M) Modification.
    - -(3) Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à -compter du 1er janvier 1995. +rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
    Références -

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md deleted file mode 100644 index 751bb093f1..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md +++ /dev/null @@ -1,85 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-12-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307799 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0073AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307799.xml ---- - -

    Article 73

    - -I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une -durée de douze mois.
    - -Toutefois, les exploitants qui passent du forfait ou du régime prévu à l'article -68 F au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce -régime avant le 31 décembre.
    - -Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité -peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur -activité ou l'année suivante.
    - -II. Par exception à la règle fixée au I :
    - -1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure -au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, -sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur -le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant -le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en -1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées -au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et -1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des -livraisons de l'exploitation ;
    - -2° (abrogé).
    - -3° (abrogé).
    - -4° Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de -clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par -suite d'un changement très important de production.
    - -III. (abrogé). - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73_b.md deleted file mode 100644 index 082ed83c94..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73_b.md +++ /dev/null @@ -1,88 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307809 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0073ACXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307809.xml ---- - -

    Article 73 B

    - -Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, -établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000, qui bénéficient des -prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes -agriculteurs prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code rural, est -déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date -d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
    - -Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices -des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
    - -Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux bénéfices des exercices -clos à compter du 1er janvier 1994.
    - -Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne -concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se -cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice. - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md index c7218cb188..be1d7a0ebf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302513 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0074AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302513.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302514 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0074AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302514.xml ---

    Article 74

    @@ -17,22 +17,15 @@ dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la -clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais -généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède -pas un an.
    +clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les +dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et +dont la périodicité n'excède pas un an.
    -b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières -achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A, sont évalués selon -une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. -Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières -d'évaluation pour les matières premières achetées.
    - -Il n'est pas constitué de provision.
    - -Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de -revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur -au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent -donner lieu à la constitution de provisions.
    +b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture +de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils +peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières +achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode +forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;
    c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après @@ -50,19 +43,14 @@ qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
    Références -

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    Article 75-0 D

    + +Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un +régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre +l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans +le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en +stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par +fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six +exercices suivants.
    + +Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces +exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée à l'alinéa +précédent. + + +
    + Références + +

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    Article 80 duodecies

    - -1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une -rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du -contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ -volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 -et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. -122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou -de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention -collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à -défaut, par la loi.
    - -La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier -alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le -montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de -l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de -la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la -fortune fixé à l'article 885 U.
    - -2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à -l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, -dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation -forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités -qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. - - -
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    Références faites par l'article

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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md index a991c89174..765e8ab896 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307834 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307834.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-01-20 +Identifiant: LEGIARTI000006307835 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAO +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307835.xml ---

    Article 81

    @@ -143,7 +143,7 @@ conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
    -19° Dans la limite de 28 F par titre, le complément de rémunération résultant de +19° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est @@ -219,6 +219,10 @@ développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
    relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1).
    +31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, +dans la limite globale de 10 000 F par salarié, apprécié sur l'ensemble de la +période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article.
    + (1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. @@ -229,7 +233,10 @@ professionnalisation des armées (1).
    @@ -263,17 +270,11 @@ professionnalisation des armées (1).
  • Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES CITATION cible
  • -
  • - Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code CODIFICATION cible -
  • Références faites par l'article

    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/2_bis/README.md index 13786544f9..e6bb4b7581 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/2_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/2_bis/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197209

    2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

    -- [Article 119 bis](article_119_bis.md) - [Article 119 ter](article_119_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/2_bis/article_119_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/2_bis/article_119_bis.md deleted file mode 100644 index f3fefbaea2..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/2_bis/article_119_bis.md +++ /dev/null @@ -1,264 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307276 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0119ABXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307276.xml ---- - -

    Article 119 bis

    - -1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux -mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et -1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est -fixé par le 1 de l'article 187.
    - -Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis -de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à -la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article -238 septies A.
    - -Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont -définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ -d'application de la retenue à la source.
    - -2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux -articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source -dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes -qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les -modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
    - -Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier -alinéa du a de l'article 111.
    - -La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés de -capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de -la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
    - -a) la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39 terdecies ;
    - -b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction -effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale -comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit -interne ;
    - -c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais -bénéficie d'une exonération d'impôt.
    - -(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
    - -(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1991. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

    Textes faisant référence à l'article

    - - - -

    Références faites par l'article

    - - -
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md index 96c2458a48..5e8ba3300f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 1990-06-15 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006199139 +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006199175 --- -

    18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).

    +

    18° : Sociétés mères

    - [Article 145](article_145.md) - [Article 146](article_146.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md index 856fcd3829..d04a81406a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307358 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307358.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000006307359 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAO +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307359.xml ---

    Article 145

    @@ -18,14 +18,12 @@ conditions ci-après :
    a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;
    -b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société -émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation -doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce -prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des -produits de la participation.
    +b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 p. 100 du capital +de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en +paiement des produits de la participation.
    Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de -la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice +la société émettrice est réduite à moins de 5 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208 7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau @@ -38,8 +36,8 @@ conserver pendant un délai de deux ans.
    Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration -expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à -l'alinéa précédent.
    +expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au +premier alinéa.
    Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession @@ -88,7 +86,7 @@ du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa de l'article 208 3° quinquies.
    -f. (supprimé)
    +f. (abrogé)
    g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
    @@ -111,11 +109,19 @@ libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
    -En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de +En ce qui concerne les actions visées aux 1°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.
    -8. (Transféré sous le paragraphe 6 d du ci-dessus). +8. (Transféré).
    + +9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du +18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit +agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code +monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal +des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital +de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de +revient est au moins égal à 150 millions de francs.
    @@ -125,7 +131,10 @@ article.
    @@ -138,6 +147,9 @@ article.
  • LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎ CITATION cible
  • +
  • + LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) MODIFICATION cible +
  • Décret n°63-683 du 13 juillet 1963 SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION CITATION cible
  • @@ -147,16 +159,16 @@ article.
  • Loi n°69-1160 du 24 décembre 1969 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1969 CITATION cible
  • -
  • - Loi n°87-416 du 17 juin 1987 SUR L'EPARGNE CITATION cible -
  • Références faites par l'article

    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md index 9b0a2f620b..24b73e5de5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/README.md @@ -23,5 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213 - [15° : Habitations à loyer modéré](15/README.md) - [16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion](16/README.md) - [17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne.](17/README.md) -- [18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).](18/README.md) +- [18° : Sociétés mères](18/README.md) - [19° : Zones à urbaniser](19/README.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/a/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/a/article_150-0_a.md index 1edb73e616..c757306e3a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/a/article_150-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/a/article_150-0_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302714 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302714.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302715 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302715.xml ---

    Article 150-0 A

    @@ -78,8 +78,15 @@ mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé -de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 -quinquies B ;
    +de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;
    + +1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de +l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, +réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de +l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° +du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, +la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la +loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
    2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou @@ -110,927 +117,18 @@ contribuables qui effectuent de tels placements.

    Textes faisant référence à l'article

    @@ -1038,16 +136,19 @@ contribuables qui effectuent de tels placements. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies.md index 06917183a7..4fd5e50b78 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303261 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303261.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303262 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303262.xml ---

    Article 199 undecies

    @@ -14,7 +14,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303261.xml qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 -décembre 2002.
    +décembre 2000.
    Elle s'applique :
    @@ -87,8 +87,8 @@ doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
    2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation -du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à -30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la +du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30 +000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. Il en est de même de la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de @@ -103,7 +103,7 @@ sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa. -Pour les revenus des années 1990 à 2006, elle est égale à 25 p. 100.
    +Pour les revenus des années 1990 à 2004, elle est égale à 25 p. 100.
    Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de @@ -172,7 +172,7 @@ Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
    @@ -180,10 +180,10 @@ Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
    @@ -200,10 +200,10 @@ Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
    1970-12-31 CITATION source Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE
  • - 1993-12-30 MODIFICATION source Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994 - article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1993-12-31 + 2000-12-30 MODIFICATION source Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1). - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-12-31
  • - 2000-06-02 CODIFICATION source Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code + 2000-12-30 MODIFICATION source LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2009-04-10 @@ -235,9 +235,6 @@ Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts, annexe III - article 46 AG sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1992-07-04
  • -
  • - HISTO source Edition du 31 mars 2000 -
  • TXT_ASSOCIE source Instruction 1999-01-25 5B-5-99
  • @@ -256,5 +253,11 @@ Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • TXT_ASSOCIE source Instruction 2000-03-06 5B-13-00
  • +
  • + TXT_ASSOCIE source Instruction 2001-02-16 4A-2-01 +
  • +
  • + TXT_ASSOCIE source Instruction 2001-02-16 5B-8-01 +
  • diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md deleted file mode 100644 index 7431425a9c..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191614 ---- - -

    14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

    - -- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md deleted file mode 100644 index 8593bd3749..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,294 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303137 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303137.xml ---- - -

    Article 199 terdecies-0 A

    - -I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés -fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le -revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou -aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
    - -L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    - -a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de -droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au -sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité -professionnelle au sens du 1 de l'article 92.
    - -b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la -société n'a pas excédé 260 millions (1) de francs ou le total du bilan n'a pas -excédé 175 millions (1) millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
    - -c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la -société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, -soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en -ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour -seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés -répondant aux conditions du a et du b.
    - -II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont -ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la -limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou -divorcés et de 50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition -commune.
    - -Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées -au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que -le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse -excéder ces limites.
    - -III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de -l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions -d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit -à la réduction d'impôt mentionnée au I.
    - -Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt -ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 -quinquies D.
    - -IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
    - -Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est -cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la -souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des -réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes -dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux -souscripteurs.
    - -Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité -correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories -prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du -contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
    - -Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, -l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise -des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au -titre de l'année de la déduction .
    - -V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les -obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
    - -VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt -prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en -France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement -dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 -décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs -mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les -conditions suivantes sont remplies :
    - -a les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, -pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
    - -b le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne -doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, -directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices -des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce -montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la -souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
    - -2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux -effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans les -limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou -divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition -commune.
    - -Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent -pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies -D.
    - -3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de -l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les -conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 -précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de -parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au -1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la -deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de -la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à -une imposition commune.
    - -VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations -déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et -dépositaires des fonds.
    - -(1) Cette modification s'applique aux augmentations de capital intervenant à -compter du 1er janvier 1999 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 94 I 2. - - -
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    21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.

    - [Article 200 ter](article_200_ter.md) -- [Article 200 quater](article_200_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/21/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/21/article_200_quater.md deleted file mode 100644 index 9de6518104..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/21/article_200_quater.md +++ /dev/null @@ -1,1590 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303331 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303331.xml ---- - -

    Article 200 quater

    - -1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour -l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux -d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de -l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque -ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en -France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en -application de l'article 279-0 bis.
    - -Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant -droit au crédit d'impôt.
    - -2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit -d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la -somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 -F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 -000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration -est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du -troisième.
    - -Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la -facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
    - -Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, -des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions -prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi -que la désignation et le montant des équipements.
    - -Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au -cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions -d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des -crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède -l'impôt dû, l'excédent est restitué.
    - -3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq -ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet -avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise -égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
    - -Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait -suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. - - -
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    22° : Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements.

    + +- [Article 200 quater](article_200_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/22/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/22/article_200_quater.md new file mode 100644 index 0000000000..a6815a5f6f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/22/article_200_quater.md @@ -0,0 +1,630 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303332 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303332.xml +--- + +

    Article 200 quater

    + +1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour +l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux +d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de +l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque +ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en +France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en +application de l'article 279-0 bis.
    + +Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production +d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement +situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier +2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement +ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet +avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes +équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui +a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier +prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des +dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de +l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux +d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.
    + +Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant +droit au crédit d'impôt.
    + +2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit +d'impôt ne peut excéder au cours des périodes définies aux premier et deuxième +alinéas du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou +divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette +somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à +196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F +par enfant à partir du troisième.
    + +Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année +d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son +acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le +contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du +deuxième alinéa du 1. ;
    + +Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la +facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les +équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, +du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur +du logement.
    + +Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent +ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant +réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, +l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le +montant des équipements.
    + +Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au +cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions +d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des +crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède +l'impôt dû, l'excédent est restitué.
    + +3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq +ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet +avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise +égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
    + +Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait +suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. + + +
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    3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales

    - -- [Article 199 quater C](article_199_quater_c.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/article_199_quater_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/article_199_quater_c.md deleted file mode 100644 index 984043d870..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/3/article_199_quater_c.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303173 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AFXXXXXBC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303173.xml ---- - -

    Article 199 quater C

    - -A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux -organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au -sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction -d'impôt sur le revenu.
    - -La réduction d'impôt est égale à 30 p. 100 des cotisations versées prises dans -la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après -déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du -même article (1).
    - -La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et -salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
    - -((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
    - -Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint -à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la -date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification -de redressement préalables.
    - -(1) Pour l'imposition des revenus de 1989 et 1990, le taux de la réduction était -fixé à 20 %.
    - -(M) Modification de la loi 96-1181. - - -
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    Article 196 B

    - -Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de -l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par -personne ainsi rattachée.
    - -Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal -accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 480 F sur son -revenu global net par personne ainsi prise en charge. - - -
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    Article 202 bis

    - -En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à -l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de -l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de -l'année précédente ne dépassent pas le double des limites ((du forfait prévu aux -articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, -appréciées toutes taxes comprises)) (M) (1).
    - -(M) Modification.
    - -(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des -années 1999 et suivantes. - - -
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    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_203_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_203_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..a8bfb9dcc8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/article_203_bis.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303402 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0203AAXXXXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303402.xml +--- + +

    Article 203 bis

    + +En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, +dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au +sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition +d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi +au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la +fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette +mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont +transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la +transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la +date du rachat.
    + +Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés +présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à +raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé +par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée +dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les +titres ont été transmis ou rachetés.
    + +Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les +obligations déclaratives des contribuables.
    + +Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier +2001. + + +
    + Références + +

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    diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md index b7630f9b7e..17445628d0 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2000-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312562 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312562.xml +Date de début: 2000-12-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312563 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312563.xml ---

    Article 1649 quater B

    @@ -18,7 +18,9 @@ des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant régl au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des -établissements de crédit.
    +établissements de crédit. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font +pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3 +000 F.
    Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un @@ -42,10 +44,7 @@ au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat. @@ -60,26 +59,20 @@ au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.

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