Loi n°85-536 du 21 mai 1985 PORTANT AMENAGEMENT D'AIDES AU LOGEMENT
MODIFICATION DE L'ART. 199-SEXIES (LE A DU 1EREMENT,LE A DE L'AL. 2 DU 2EMEMENT) DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) ET DES ART. L315-1 ET L315-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. REVALORISATION DU MONTANT DES DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE OUVRANT DROIT A UNE REDUCTION D'IMPOT: CE MONTANT EST PORTE A 15000FRS PLUS 2000FRS PAR PERSONNE A CHARGE POUR LES INTERETS DES PRETS CONCLUS ET LES DEPENSES PAYEES A COMPTER DU 01-01-1985. REVALORISATION DU MONTANT DES DEPENSES DESTINEES A ECONOMISER L'ENERGIE AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE (PROPRIETAIRE OU NON) OUVRANT DROIT A UNE REDUCTION D'IMPOT: 12000FRS PLUS 2000FRS PAR PERSONNE A CHARGE POUR LES DEPENSES PAYEES A COMPTER DU 01-01-1985. EXTENSION DU REGIME DE L'EPARGNE-LOGEMENT AU FINANCEMENT DE LOGEMENTS AYANT UNE DESTINATION AUTRE DE L'HABITATION PRINCIPALE.CES DESTINATIONS SONT EXCLUSIVES,A L'EXCEPTION DES RESIDENCES DE TOURISME,DE TOUT USAGE COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL.LES PRETS POUVANTETRE UTILISES POUR LA REALISATION DE TRAVAUX D'EXTENSION,DE REPARATION OU D'AMELIORATION. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000521449 Ancien identifiant: 1LX985536 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/14/JORFTEXT000000521449.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-12-30
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Date de fin: 1985-05-23
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Identifiant: LEGIARTI000006308060
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199APXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308060.xml
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Date de début: 1985-05-23
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Date de fin: 1986-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006308061
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199APXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308061.xml
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<h1>Article 199 sexies</h1>
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@ -23,10 +23,12 @@ réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières ann
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de ces prêts.<br />
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Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la
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réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme étant augmentée de 1500 F par
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personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196
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B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés
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à l'habitation principale des redevables.<br />
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réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme t étant augmentée de 1500 F
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par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et
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196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles
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affectés à l'habitation principale des redevables. Les montants de 9000 F et
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1500 F sont portés respectivement à 15000 F et 2000 F pour les intérêts des
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prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.<br />
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b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
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immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
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@ -49,18 +51,18 @@ produits pétroliers.<br />
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Le montant maximum des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt
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est fixé à 8000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1000 F par
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personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196
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B ; pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années,
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la réduction d'impôt peut être accordée au titre de chacune de ces années sans
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que le total des dépenses retenues puisse être supérieur au montant qui serait
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admis en l'absence d'échelonnement. Le bénéfice de la réduction d'impôt est
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réservé aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait
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l'objet avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une
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déclaration préalable de travaux.<br />
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Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé en tout ou partie
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de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, il fait l'objet, au
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titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu
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égale à 25 % de la somme remboursée ;<br />
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B ; ces montants sont portés respectivement à 12.000 F et 2000 F pour les
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dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les contribuables qui
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échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, la réduction d'impôt peut être
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accordée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses
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retenues puisse être supérieur au montant qui serait admis en l'absence
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d'échelonnement. Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux logements
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existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet avant cette
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date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration
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préalable de travaux. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est
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remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix
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ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de
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son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée ;<br />
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b. Le régime de la réduction d'impôt visée au a est étendu aux dépenses
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relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies
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@ -80,11 +82,11 @@ ci-dessus.<br />
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006317315?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1984-01-01</a> CREATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000521449?vers=git&vers=legifrance">Loi n°85-536 du 21 mai 1985 PORTANT AMENAGEMENT D'AIDES AU LOGEMENT</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -110,10 +112,7 @@ ci-dessus.<br />
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CITATION source CGIAN4 17 H à CGIAN4 17 L
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CODIFICATION source Décret 84-875 1984-10-01
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1983-12-29 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006317315?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1984-01-01</a>
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1985-05-21 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000521449?vers=git&vers=legifrance">Loi n°85-536 du 21 mai 1985 PORTANT AMENAGEMENT D'AIDES AU LOGEMENT</a>
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