Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
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République française 1988-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162984
###### CHAMP D'APPLICATION.
- [Article 260](article_260.md)
- [Article 260 C](article_260_c.md)
- [Article 261 C](article_261_c.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1988-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309337
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309337.xml
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###### Article 260
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les
personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de
l'article 261 (1);<br />
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de
l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services
(2);<br />
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs
d'industrie et sur les matières de récupération (3);<br />
4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives
d'insémination artificielle (4);<br />
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur
la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (5).<br />
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en
vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage
agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un
même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition.<br />
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les
modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet
d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.<br />
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.<br />
4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.<br />
5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179646
###### II : Opérations imposables sur option
- [Article 260](article_260.md)
- [Article 260 A](article_260_a.md)
- [Article 260 B](article_260_b.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-30
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309338
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309338.xml
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###### Article 260
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les
personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de
l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour
les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire
de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés
à l'habitation ou à un usage agricole.<br />
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs
d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° Les coopératives
d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination
artificielle (4); 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce
cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7°
(5). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en
vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage
agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un
même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions
et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités
d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une
location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6).<br />
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.<br />
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.<br />
4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.<br />
5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
6) Voir Annexe II, art. 202.