diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278-0_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278-0_bis.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-05-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043002420
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/00/24/LEGIARTI000043002420.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044983686
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/36/LEGIARTI000044983686.xml
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###### Article 278-0 bis
@@ -14,9 +14,11 @@ concerne :
A. – Les livraisons portant sur :
-1° L'eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les
-produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants
-auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
+1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits
+normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les
+produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à
+l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article
+278 :
a) Les produits de confiserie ;
@@ -29,6 +31,8 @@ c) Les margarines et graisses végétales ;
d) Le caviar ;
+e) Les boissons alcooliques ;
+
1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
@@ -60,6 +64,11 @@ f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les perso
handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances ;
+g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de
+handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1
+du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la
+prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ;
+
Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du
présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique
également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;