Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336188
NOR: BUDF8900006D
Ancien identifiant: 1DX989801
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336188.xml
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République française 1989-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres](xiv)
- [XIV bis : Sociétés civiles de moyens](xiv_bis)
- [XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public](xiv_ter)
- [XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres](xiv_quater)
- [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi)
- [XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii)
- [XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble](xvii_bis)

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Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179618
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###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
- [Article 239 quater C](article_239_quater_c.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304115
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304115.xml
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###### Article 239 quater C
Les groupements européens d'intérêt économique qui sont constitués et
fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137-85 du 25
juillet 1985 du Conseil des communautés européennes n'entrent pas dans le champ
d'application du 1 de l'article 206.<br />
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats
correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu,
soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de
cet impôt (1).<br />
(1) Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les
sociétés, voir l'article 202 ter.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006309182
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309182.xml
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309183
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309183.xml
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###### Article 244 bis
Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, et
de l'article 235 septies, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à
la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des
contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas
d'établissement en France.<br />
Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un
prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des
sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en
France.<br />
Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais
prévus à l'article 244 quater A.<br />
Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les
mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les
droits d'enregistrement (1) (2).<br />
droits d'enregistrement (1).<br />
Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de
l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté
@ -31,10 +30,4 @@ Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au
de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.<br />
Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas
opposables à l'administration.<br />
1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement,
voir Annexe II, art. 3.<br />
2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures
fiscales, art. L172 C.
opposables à l'administration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006304165
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304165.xml
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304166
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304166.xml
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###### Article 244 quater A
I. - Les prélèvements prévus aux articles 235 quater et 244 bis sont opérés lors
de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte
la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette
formalité.<br />
I. - Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation
à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait
l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.<br />
Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de
l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées
par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, les
prélèvements sont acquittés dans le délai de deux mois prévu pour
l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le
même délai à la recette des impôts.<br />
par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le
prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement
de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la
recette des impôts.<br />
II. - Lorsque les prélèvements visés au I sont exigibles sur des plus-values
II. - Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values
résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de
l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est
souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de
la signification du jugement.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à
l'article 235 quater est exigible sur des plus-values résultant d'une
expropriation, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés dans le
délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de la
notification de sa consignation.
III. - (Sans objet).