Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336188
NOR: BUDF8900006D
Ancien identifiant: 1DX989801
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336188.xml
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République française 1989-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres](xiv) - [XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres](xiv)
- [XIV bis : Sociétés civiles de moyens](xiv_bis) - [XIV bis : Sociétés civiles de moyens](xiv_bis)
- [XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public](xiv_ter) - [XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public](xiv_ter)
- [XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres](xiv_quater)
- [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi) - [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi)
- [XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii) - [XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii)
- [XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble](xvii_bis) - [XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble](xvii_bis)

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Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179618
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###### XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
- [Article 239 quater C](article_239_quater_c.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304115
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304115.xml
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###### Article 239 quater C
Les groupements européens d'intérêt économique qui sont constitués et
fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137-85 du 25
juillet 1985 du Conseil des communautés européennes n'entrent pas dans le champ
d'application du 1 de l'article 206.<br />
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats
correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu,
soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de
cet impôt (1).<br />
(1) Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les
sociétés, voir l'article 202 ter.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01 Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1989-07-14 Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309182 Identifiant: LEGIARTI000006309183
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ABXXXXXAB Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309182.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309183.xml
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###### Article 244 bis ###### Article 244 bis
Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, et Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un
de l'article 235 septies, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des
la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en
contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas France.<br />
d'établissement en France.<br />
Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais
prévus à l'article 244 quater A.<br /> prévus à l'article 244 quater A.<br />
Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les
mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les
droits d'enregistrement (1) (2).<br /> droits d'enregistrement (1).<br />
Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de
l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté
@ -31,10 +30,4 @@ Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au
de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.<br /> de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.<br />
Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas
opposables à l'administration.<br /> opposables à l'administration.
1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement,
voir Annexe II, art. 3.<br />
2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures
fiscales, art. L172 C.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1989-07-14 Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304165 Identifiant: LEGIARTI000006304166
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXBA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304165.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304166.xml
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###### Article 244 quater A ###### Article 244 quater A
I. - Les prélèvements prévus aux articles 235 quater et 244 bis sont opérés lors I. - Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation
de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait
la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.<br />
formalité.<br />
Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de
l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées
par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, les par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le
prélèvements sont acquittés dans le délai de deux mois prévu pour prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement
l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la
même délai à la recette des impôts.<br /> recette des impôts.<br />
II. - Lorsque les prélèvements visés au I sont exigibles sur des plus-values II. - Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values
résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de
l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est
souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de
la signification du jugement.<br /> la signification du jugement.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à III. - (Sans objet).
l'article 235 quater est exigible sur des plus-values résultant d'une
expropriation, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés dans le
délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de la
notification de sa consignation.