LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 56).
2EME PARTIE: MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 57 A 132).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000356342
NOR: ECOX9100159L
Ancien identifiant: 1LX9911322
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Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
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Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006312923
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###### Article 1733
@ -28,8 +28,8 @@ l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.<br />
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration
lorsqu'ils ne sont pas justifiés :<br />
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'imp^ot prévues aux articles 199
sexies, 199 sexies C et 199 septies ;<br />
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
quater E, 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;<br />
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou
à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article
@ -47,6 +47,9 @@ prévue à l'article 199 octies ;<br />
f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199
nonies.<br />
g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à
l'article 220 sexies. "<br />
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de
déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
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Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006312195
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AEXXXXXAD
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---
###### Article 1594 D
@ -19,8 +19,16 @@ effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuv
être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de
cette limite.<br />
Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin
1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.<br />
Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711,
le taux ne peut être supérieur à :<br />
6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;<br />
6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;<br />
5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1994 ;<br />
5 p. 100 à compter du 1er juin 1995.<br />
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au
droit proportionnel de 0,60 p. 100.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
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Date de fin: 1993-01-01
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---
###### Article 1614
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une
cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312407
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAL
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Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312408
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAM
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---
###### Article 1618 quinquies
@ -26,24 +26,24 @@ assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.<br />
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :<br />
Huile d'olive : Par kilogramme 0,83916 F, Par litre 0,756 F ;<br />
Huile d'olive : Par kilogramme 0,860 F, Par litre 0,775 F ;<br />
Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,75635 F Par litre 0,689 F ;<br />
Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,775 F Par litre 0,706 F ;<br />
Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,387 F Pa litre 0,363 F
;<br />
Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,397 F Par litre 0,362
F ;<br />
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,659 F Par litre 0,576 F ;<br />
relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,675 F Par litre 0,590 F ;<br />
Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,503 F Par litre 0,576 F ;<br />
Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,516 F Par litre 0,590 F ;<br />
Huile de palme : Par kilogramme 0,460 F Par litre 0,576 F ;<br />
Huile de palme : Par kilogramme 0,472 F Par litre 0,590 F ;<br />
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pa soumis aux
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par
kilogramme 0,839 F Par litre 0,576 F<br />
kilogramme 0,860 F Par litre 0,590 F<br />
Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la
taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans
@ -68,7 +68,7 @@ ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pou
qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée
en cas d'exportation.<br />
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1991.<br />
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1992.<br />
(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par
un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312286
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312286.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006312287
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312287.xml
---
###### Article 1601
@ -24,10 +24,13 @@ immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 483 F (1) est
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 500 F (1) est
révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
maximum en vue de financer des actions de formation continue ;<br />
maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut
également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de
développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds
national créé à cet effet.<br />
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
@ -41,4 +44,4 @@ Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) A compter de 1991.
(1) A compter de 1992.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305971
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305971.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006305972
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AAXXXXXAB
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---
###### Article 1383
@ -22,4 +22,20 @@ emplacements de même nature.<br />
III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains
utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames,
affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance
de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.<br />
IV. - Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992,
pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des
communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres
que ceux à usage d'habitation.<br />
V. - Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, supprimer,
pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les
exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage
d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.<br />
La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux
de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306049
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306049.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306050
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306050.xml
---
###### Article 1395
@ -18,11 +18,16 @@ dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières
sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural,
les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent
bénéficier de l'exonération; 2° (Abrogé).<br />
bénéficier de l'exonération;<br />
2° (Abrogé).<br />
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze
ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture,
pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.<br />
L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou
mises en culture à compter de 1992.<br />
(1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n°
73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311608
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311608.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006311609
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311609.xml
---
###### Article 1414
I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation
principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390 :<br />
I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions
prévues à l'article 1390 (1):<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;<br />
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (2) ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens
@ -26,16 +26,17 @@ de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque,au titre de
l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens
du III de l'article 1417 ;<br />
4° les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (2).<br />
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui
bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi
de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).<br />
4° (Abrogé).<br />
II. (Abrogé)<br />
Note : Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la
contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code
général des impôts (édition au 15 juillet 1966) continuent d'être exonérés de la
taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III
de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.<br />
III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.<br />
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.<br />
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98 A.
(1) Loi 91-1322 1991-12-31 art. 21 II Finances pour 1992 (2) Voir livre des
procédures fiscales, art. L98.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311667
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311667.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311668
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311668.xml
---
###### Article 1465
@ -17,18 +17,19 @@ la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent
sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations
d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de
services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une
reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette
délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
l'application du régime d'imposition de droit commun.<br />
reconversion d'activité industrielle , soit à la reprise d'établissements
industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun.<br />
Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements
industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions
fixées par décret (1) en tenant compte notamment du volume des investissements
et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité.
En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction,
d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou
de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions
prévues à l'article 1649 nonies (2).<br />
d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité
industrielle ou de reprise d'établissements industriels en difficulté , elle est
soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies (2).<br />
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est
accordé par une procédure décentralisée.<br />
@ -76,8 +77,6 @@ de la taxe professionnelle.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
(4).<br />
(1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.<br />
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies.<br />
(3) Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306272
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306272.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306273
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306273.xml
---
###### Article 1518 A
@ -21,4 +21,20 @@ A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinée
à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier
alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant.<br />
Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement
exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises
en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été
acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 p. 100 la réduction de
la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution
des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à
compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième
alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la
condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments
d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 p.
100.<br />
(1) Annexe II, art. 310 unvicies

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306275
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306275.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006306276
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306276.xml
---
###### Article 1518 B
@ -16,4 +16,31 @@ ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peu
être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant
l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).<br />
(1) Voir également art. 1499 A.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations
corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de
fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année
précédant l'opération (2).<br />
Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées
conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à
l'article 1518 bis (2).<br />
A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations
corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa
réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut
être inférieure à 85 p. 100 de la valeur locative retenue l'année précédant
l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération
représentaient la même année plus de 20 p. 100 des bases de taxe professionnelle
imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont
tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour
les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992.<br />
Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er
janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être
inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative retenue l'année précédant
l'opération. "<br />
(1) Voir également art. 1499 A.<br />
(2) Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1518 B ont
un caractère interprétatif.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311945.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311946
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311946.xml
---
###### Article 1647 B sexies
@ -15,27 +15,28 @@ entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la
période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les
modalités prévues aux II et III (1).<br />
I bis Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article
1641.<br />
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.<br />
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à
la différence entre :<br />
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les
D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les
recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les
ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour
elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;<br />
- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
@ -47,21 +48,21 @@ frais divers de gestion.<br />
activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence
entre :<br />
- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;<br />
D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;<br />
- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.<br />
Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.<br />
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de
réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :<br />
- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits
D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits
accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises
obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux
faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de
l'exercice.<br />
- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ;
les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les
frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées
aux courtiers, agents et autres mandataires.<br />
@ -81,12 +82,12 @@ création, obtenue :<br />
1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le
bénéfice réel, en multipliant le total :<br />
- des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à
Des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à
une année pleine ;<br />
- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen
d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres
établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;<br />
Et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement
de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces
éléments et le montant total des bases ;<br />
2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire
d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création,

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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre V : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.](chapitre_v)
- [Chapitre VII : Taxe de sûreté sur les aéroports.](chapitre_vii)
- [Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147271
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006147311
---
##### Chapitre VII : Taxe de sûreté sur les aéroports.
##### Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports
- [Article 302 bis K](article_302_bis_k.md)

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@ -1,24 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309684
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309684.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309685.xml
---
###### Article 302 bis K
A compter du 1er janvier 1987 une taxe de sûreté est due par les entreprises de
transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers. Elle
est assise sur le nombre de passagers embarquant en France sur un vol commercial
selon les tarifs suivants :<br />
I. A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du
budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport
public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.<br />
10 F par passager embarqué à destination de l'étranger ; 6 F par passager
embarqué vers d'autres destinations.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre
de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :<br />
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur
ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette
taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet
impôt.
15 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;<br />
10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le
mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
II. 1. La déclaration visée au I est contrôlée par les services de la direction
générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent
examiner sur place les documents utiles.<br />
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse
se faire assister d'un conseil.<br />
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations.<br />
Après examen des observations éventuelles, le directeur chargé de l'aviation
civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.<br />
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
d'office sur la base du nombre total de sièges offerts par les types d'aéronefs
utilisés pour l'ensemble des vols du mois.<br />
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à
ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au
1.<br />
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.<br />
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.<br />
4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant
ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.<br />
III. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le
chiffre d'affaires.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310108
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310108.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006310109
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310109.xml
---
###### Article 575 A
@ -19,9 +19,9 @@ Groupe de produits : Cigarettes<br />
Taux normal : 52,30<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
2. A compter du 20 avril 1992 :<br />
Taux normal : 54,13<br />
Taux normal : 53,28<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
@ -33,11 +33,10 @@ Groupe de produits : Cigares<br />
Taux normal : 26,92<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
2. A compter du 20 avril 1992 :<br />
Taux normal : 29,95<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
Taux normal : 29,92 RL> Minimum de perception par mille unités ou par mille
grammes :<br />
34 F<br />
@ -47,9 +46,9 @@ Groupe de produits : Tabacs à fumer<br />
Taux normal : 43,55<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
2. A compter du 20 avril 1992 :<br />
Taux normal : 46,14<br />
Taux normal : 44,80<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
@ -61,9 +60,9 @@ Groupe de produits : Tabacs à priser<br />
Taux normal : 36,81<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
2. A compter du 20 avril 1992 :<br />
Taux normal : 39,99<br />
Taux normal : 38,26<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
@ -75,10 +74,12 @@ Groupe de produits : Tabacs à mâcher<br />
Taux normal : 23,71<br />
2. A compter du 30 septembre 1991 :<br />
2. A compter du 20 avril 1992 :<br />
Taux normal : 28,03<br />
Taux normal : 25,53<br />
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :<br />
7 F.
7 F.<br />
Voir la loi 92-652 1992-07-13 art. 40.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311021
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0905AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311021.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311022
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0905AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311022.xml
---
###### Article 905
@ -15,11 +15,17 @@ dimensions du papier :<br />
DIMENSIONS DU PAPIER :<br />
Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 128 DIMENSIONS DU PAPIER :<br />
Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594<br />
Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 64 DIMENSIONS DU PAPIER :<br />
TARIF (en francs) : 136 F<br />
Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 32 (1).<br />
DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42<br />
TARIF (en francs) : 68 F<br />
DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21<br />
TARIF (en francs) : 34 F (1).<br />
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est
utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition,
@ -27,6 +33,6 @@ lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou
d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé
indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).<br />
(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1990.<br />
(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1992.<br />
(2) Annexe IV, art. 93 I.

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311034
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0907AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311034.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311035
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0907AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311035.xml
---
###### Article 907
Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de
droit de timbre inférieur à 32 F, quelle que soit la dimension du papier
au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
droit de timbre inférieur à 34 F (1), quelle que soit la dimension du papier
au-dessous de la demi-feuille de papier normal.<br />
(1) Tarif en vigueur le 15 janvier 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311133
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0945AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311133.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311134
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0945AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311134.xml
---
###### Article 945
@ -15,22 +15,24 @@ I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 jui
le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la
quotité est fixée comme suit :<br />
55 F si l'entrée est valable pour la journée ;<br />
65 F si l'entrée est valable pour la journée ;<br />
200 F si l'entrée est valable pour la semaine ;<br />
240 F si l'entrée est valable pour la semaine ;<br />
500 F si l'entrée est valable pour un mois ;<br />
800 F si l'entrée est valable pour un mois ;<br />
1.000 F si l'entrée est valable pour la saison.<br />
1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2).<br />
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée
dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des
appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles
dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de
timbre prévu au paragraphe I (2).<br />
timbre prévu au paragraphe I (3).<br />
(1) Annexe III, art. 313 AR.<br />
(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent
(2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.<br />
(3) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent
également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14
modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311145
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0947AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311145.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1998-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006311146
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0947AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311146.xml
---
###### Article 947
@ -15,14 +15,16 @@ assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur
renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en
vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :<br />
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants
de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;<br />
a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants
de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;<br />
b. (Abrogé) ;<br />
c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.<br />
c. 150 F (2) pour toutes autres cartes d'identité.<br />
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles
donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.<br />
(1) Annexe III, art. 313 AS.
(1) Annexe III, art. 313 AS.<br />
(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-15
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006311150
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0948AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311150.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311151
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0948AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311151.xml
---
###### Article 948
La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de
même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la
délivrance de la carte nationale d'identité.<br />
européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit
perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte
nationale d'identité (1).<br />
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de
résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié,
publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-15
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0949AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311157.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0949AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311158.xml
---
###### Article 949
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou
de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 160 F (1). Toutefois,
cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de
séjour.<br />
de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 200 F (1) (2).<br />
(1) Annexe III, art. 313 AT.
(1) Annexe III, art. 313 AT.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,31 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311163
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0950AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311163.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311164
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0950AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311164.xml
---
###### Article 950
La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou
industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à
la perception d'une somme de (1) :<br />
la perception d'une somme de :<br />
a 620 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;<br />
a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;<br />
b 310 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à
b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à
trois ans;<br />
c 20 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.<br />
c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.<br />
Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.<br />
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole
(propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une
exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 310 F,
quelle que soit la durée de validité.<br />
exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F,
quelle que soit la durée de validité (1).<br />
(1) Annexe III, art. 313 AT.
(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311196
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0960AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311196.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0960AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311197.xml
---
###### Article 960
I. Une taxe de 1.770 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du
I. Une taxe de 2.000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou
quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits
(1).<br />
@ -32,7 +32,7 @@ même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par
cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion
de l'exploitation du débit cédé.<br />
I bis. La taxe prévue au I est fixée à 355 F pour les débits de boissons de 3e
I bis. La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3e
ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou
autres manifestations (1).<br />
@ -41,15 +41,16 @@ intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même
personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la
première ouverture du débit.<br />
II. Une taxe de 220 F est perçue (1) :<br />
II. Une taxe de 300 F est perçue (1) :<br />
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en
substances vénéneuses; Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une
activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers
usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le
commerce.<br />
substances vénéneuses;<br />
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle
qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de
personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.<br />
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer
au commerce des armes et des munitions.<br />
(1) Annexe III, art. 313 AY.
(1) Annexe III, art. 313 AY. Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311210
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0963AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311210.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006311211
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0963AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311211.xml
---
###### Article 963
(Voir annexe III, art. 313 AZ).<br />
I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des
voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par
le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.<br />
@ -26,7 +28,9 @@ droit.<br />
IV. La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer
et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des
bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un
droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.<br />
droit fixe de 300 F (1) à l'exclusion de tout autre droit.<br />
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de
plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 160 F.
plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 200 F (1).<br />
(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,22 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305655
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305655.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305656
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305656.xml
---
###### Article 964
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de
l'Etat d'un droit de timbre de 122 F. Le droit est de 62 F pour chaque
l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque
duplicata.<br />
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 48
Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60
F au profit de l'Etat (1).<br />
Ces tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1991.<br />
(1) Annexe II, art. 302.
(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311227
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0967AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311227.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311228
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0967AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311228.xml
---
###### Article 967
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules
automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 160
F (1).<br />
automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 200
F (1) (2). II. (Abrogé).<br />
II. (Abrogé).<br />
(1) Annexe III, art. 313 BE.<br />
(1) Annexe III, art. 313 BE.
(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-15
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311236
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0968ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311236.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311237
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0968ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311237.xml
---
###### Article 968 A
@ -16,17 +16,19 @@ conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au
versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont
le montant est fixé comme suit :<br />
Réception des véhicules automobiles - Droit.<br />
Réception des véhicules automobiles : Droit.<br />
Réception des véhicules automobiles par type - 580 F.<br />
Réception des véhicules automobiles par type : 1.000 F.<br />
Réception des véhicules automobiles à titre isolé - 120 F. Réception des
véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type - 290
Réception des véhicules automobiles à titre isolé : 200 F. Réception des
véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type : 500
F.<br />
Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à
titre isolé - 60 F.<br />
titre isolé : 100 F.<br />
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type - 250 F.<br />
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type : 290 F.<br />
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé - 60 F.
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1).<br />
(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311339
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311339.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311340
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311340.xml
---
###### Article 1001
@ -14,7 +14,7 @@ Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :<br />
1° Pour les assurances contre l'incendie :<br />
- à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles
non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le
caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques
des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une
@ -24,12 +24,12 @@ des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur
personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement
agricoles ou connexes ;<br />
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses
départementales ;<br />
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;<br />
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;<br />
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre
Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre
l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments
administratifs des collectivités locales ;<br />
@ -38,11 +38,11 @@ administratifs des collectivités locales ;<br />
l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole :<br />
- à 7 % ;<br />
A 7 % ;<br />
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :<br />
- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
@ -52,17 +52,16 @@ maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux
véhicules terrestres à moteur :<br />
- à 18 % ; ce taux est réduit à 9 p. 100 pour les contrats relatifs aux
véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes
(1) ;<br />
A 18 %. Ce taux est réduit à 5 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules
utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ;<br />
6° Pour toutes autres assurances :<br />
- à 9 %.<br />
A 9 %.<br />
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques
de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°,
suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports
terrestres.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1991.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0635AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310188.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310189
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0635AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310189.xml
---
###### Article 635
@ -55,11 +55,11 @@ avec publicité et concurrence ;<br />
bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital
n'est pas divisé en actions ;<br />
8° Lorsque le loyer annuel excède 10.000 F, les acte portant mutation de
8° Lorsque le loyer annuel excède 12.000 F, les acte portant mutation de
jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de
droits de pêche ;<br />
9° Lorsque le loyer annuel excède 10.000 F, les actes portant mutation de
9° Lorsque le loyer annuel excède 12.000 F, les actes portant mutation de
jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 60.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310749
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0719AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310749.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006310750
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0719AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310750.xml
---
###### Article 719
@ -13,12 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310749.xml
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles
sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :<br />
Fraction de la valeur taxable : N'excédant pas 100.000 F :<br />
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas
100.000 F : 0<br />
Tarif applicable (en pourcentage) : 0 Fraction de la valeur taxable : Comprise
entre 100.000 F et 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) : 60 Fraction de
la valeur taxable : Supérieure à 300.000 F Tarif applicable (en pourcentage) :
11,80 (1).<br />
Comprise entre 100.000 F et 500.000 F : 6<br />
Supérieure à 500.000 F : 11,80 (1).<br />
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du
droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du
@ -28,4 +28,4 @@ fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la
formalité est requise.<br />
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter
du 1er octobre 1989.
du 1er octobre 1991.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310858
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0740AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310858.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310859
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0740AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310859.xml
---
###### Article 740
@ -15,14 +15,17 @@ valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.<b
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :<br />
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 10.000 F (1)
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1)
;<br />
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le
financement des télécommunications;<br />
financement des télécommunications (2) ;<br />
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée;
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ;
l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.<br />
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er
octobre 1990.
octobre 1991.<br />
(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er
janvier 1990.

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@ -1,46 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-10-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305323
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0741ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305323.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305324
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0741ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305324.xml
---
###### Article 741 bis
I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article
I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article
736.<br />
Cette taxe est applicable [*champ d'application*] :<br />
Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans des immeubles achevés
depuis quinze ans au moins au premier jour de la période d'imposition (1).<br />
1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une
profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948
;<br />
2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à
concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à
la taxe en vertu du 1° ;<br />
3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui,
affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial
postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.<br />
I bis. La taxe additionnelle au droit de bail prévue au I est étendue :<br />
1° Aux locaux mentionnés aux 1° et 2° du I lorsqu'ils sont compris dans les
immeubles achevés entre le 1er septembre 1948 et le 31 décembre 1975 ;<br />
2° Aux locaux situés dans les mêmes immeubles et qui, affectés à usage
d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la
promulgation de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.<br />
I bis. (Abrogé).<br />
I ter. La taxe additionnelle au droit de bail est également applicable aux
locaux mentionnés aux I et I bis, aux taux prévus au III, lorsque ces locaux ont
fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction
au sens du b du 1° du I de l'article 31 financés avec le concours de l'agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat.<br />
locaux mentionnés au I lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux
d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I
de l'article 31 financés avec le concours de l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.<br />
II. En sont exonérés :<br />
@ -60,11 +42,8 @@ aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur
qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux
houillères de bassin .<br />
III. La taxe additionnelle au droit de bail est due :<br />
- au taux uniforme de 3,50 % pour les locaux mentionnés au I ;<br />
- au taux de 0,50 % pour les locaux mentionnés au I bis (1).<br />
III. Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5 p. 100
(1).<br />
IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la
liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles
@ -72,5 +51,11 @@ relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitution
prescriptions.<br />
V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois,
lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire,
supportée à concurrence de la moitié par le locataire [*redevable*].
lorsqu'elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des
immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie
totale des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une
profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la
moitié par le locataire.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre
1991.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179726
- [Article 843](article_843.md)
- [Article 843 A](article_843_a.md)
- [Article 843 B](article_843_b.md)

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@ -1,23 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310659
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0843AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310659.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310660
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0843AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310660.xml
---
###### Article 843
Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A
sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de
70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9°
50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9°
(1).<br />
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de
droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F
ainsi que lorsqu'ils sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du
Trésor.<br />
Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des
huissiers de justice :<br />
(1) Voir Annexe III, art. 252.
a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;<br />
b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en
application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou
à l'exécution d'une décision de justice (2).<br />
(1) Voir Annexe III, art. 252.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier
1992.<br />
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre
1993.

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305531
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0843ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305531.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006305532
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0843ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305532.xml
---
###### Article 843 A
Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure
se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de
justice sont dispensés de droits d'enregistrement.<br />
Les actes d'huissier de justice accomplis à la requête d'une personne qui
bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle en application des règles de
procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une
décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement (1).<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du
protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi
que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des
postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier
1992.<br />
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre
1993.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006305533
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0843ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305533.xml
---
###### Article 843 B
Pour l'application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de
non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant
le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et
télécommunications est assimilée à une décision de justice (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier
1992.<br />
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre
1993.

View file

@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305360
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0757AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305360.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006305361
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0757AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305361.xml
---
###### Article 757
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants,
soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de
donation.
donation.<br />
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à
l'administration fiscale.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197331
---
###### 2° : Apports à une société, personne morale ou groupement
- [Article 811](article_811.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006310483
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0811AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310483.xml
---
###### Article 811
Sont enregistrés au droit fixe de 500 F (1) :<br />
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;<br />
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de
biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.<br />
(1) A compter du 15 janvier 1992, 430 F du 1er janvier au 14 janvier 1992.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191751
- [1° : Règles de territorialité](1)
- [Apports à une société, personne morale ou groupement.](apports_a_une_societe_personne_morale_ou_groupement)
- [2° : Apports à une société, personne morale ou groupement](2)

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197409
- [Article 809](article_809.md)
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 811](article_811.md)

View file

@ -1,22 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310466
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310466.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006310467
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0810AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310467.xml
---
###### Article 810
I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé
à 1 %. Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire
réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu
à l'article 680.<br />
I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500
F (1).<br />
II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.<br />
II. - (Abrogé).<br />
III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité
foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60
@ -32,9 +29,9 @@ les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport
de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une
activité professionnelle.<br />
Le taux de la taxe additionnelle à ce droit, mentionnée à l'article 1595, est
fixé à 0,30 p. 100 et le taux de la taxe mentionnée aux articles 1584 et 1595
bis est fixé à 0,20 p. 100.<br />
A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les
conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe
mentionné au I.<br />
En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence
entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et
@ -45,24 +42,18 @@ prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au
terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime
fiscal.<br />
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au
droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social,
à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article
809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les
sociétés.<br />
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont
supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de
mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un
associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809
s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.<br />
III bis. - (Disposition périmée).<br />
IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :<br />
IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés
au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés
mentionnés à l'article 691-I ;<br />
V. - (Abrogé).<br />
b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles
822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830 a, c et 831-I qui, à raison des apports
mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.<br />
V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu
au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir
et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
(1) A compter du 15 janvier 1992.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310482
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0811AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310482.xml
---
###### Article 811
Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F :<br />
1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;<br />
2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de
biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

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@ -7,9 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197332
###### 1 : Augmentations de capital
- [Article 812](article_812.md)
- [Article 812-0 A](article_812-0_a.md)
- [Article 812 A](article_812_a.md)
- [Article 813](article_813.md)
- [Article 814](article_814.md)
- [Article 814 A](article_814_a.md)
- [Article 814 B](article_814_b.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310503
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310503.xml
---
###### Article 812-0 A
Sont exonérés du droit d'apport :<br />
1° Les augmentations de capital en numéraire et les augmentations de capital
résultant de la conversion d'obligations en actions ;<br />
2° (Abrogé).

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310495
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310495.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310496
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310496.xml
---
###### Article 812
I. - 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par
l'article 810-I est perçu au taux de 3 % lorsqu'il s'applique aux actes portant
augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de
provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 ;<br />
I. - 1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou
de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108
donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant
des sommes incorporées. "<br />
1° bis (Abrogé).<br />
@ -36,16 +36,4 @@ compter de la date de l'acte ;<br />
3° (Disposition périmée).<br />
II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article
810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont
déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de
personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt
général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou
l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article
16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 %
instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 %
instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou
celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.<br />
(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques
a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
II. - (Abrogé).

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310517
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0813AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310517.xml
---
###### Article 813
I. (Périmé)<br />
II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1)
des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :<br />
- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n°
52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957,
2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de
la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;<br />
- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles
1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit
fixe de 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à
compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option
accordée aux porteurs d'obligations.<br />
(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité
dans les départements d'outre-mer.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305515
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0814AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305515.xml
---
###### Article 814
Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion
d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er
janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n°
62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du
droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas
d'incorporation desdites primes au capital.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0814ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310521.xml
---
###### Article 814 A
Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :<br />
a. (disposition périmée).<br />
b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763
du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de
production.

View file

@ -1,27 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310536
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0816ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310536.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0816ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310537.xml
---
###### Article 816 A
I. - Le régime prévu au I de l'article 816 n'est applicable aux apports faits à
des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces
apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des
finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.<br />
I. - (Abrogé).<br />
Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire
des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en
France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et
qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du
droit d'apport.<br />
II. - Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la
société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à
concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à
titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°.
II. - Le régime prévu aux 1° et 3° du I de l'article 816 est applicable, même
lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés,
mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des
mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.

View file

@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197334
###### 1 : Sociétés à objet agricole
- [Article 820](article_820.md)
- [Article 820 A](article_820_a.md)
- [Article 820 B](article_820_b.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0820ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305520.xml
---
###### Article 820 A
Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations
agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les
conditions du 5° de l'article 8 sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une
taxe de publicité foncière de 0,60 %.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0820ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305521.xml
---
###### Article 820 B
L'apport des stocks est exonéré de tout droit proportionnel d'enregistrement, à
condition que ces biens soient destinés à la vente et qu'ils soient compris dans
l'apport de l'ensemble de l'actif immobilisé d'une exploitation agricole
effectué à une société à objet agricole redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée ou effectué par un exploitant agricole redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée à une société à objet agricole non redevable de cette taxe.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197335
---
###### 2 : Groupements divers
- [Article 821](article_821.md)
- [Article 822](article_822.md)
- [Article 823](article_823.md)
- [Article 824](article_824.md)
- [Article 824 A](article_824_a.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0821AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310557.xml
---
###### Article 821
Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité
foncière de 430 F :<br />
1° les actes constatant la constitution, l'augmentation du capital d'un
groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n°
62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement
d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les
transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes
:<br />
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou
immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;<br />
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans
son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;<br />
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun
ayant bénéficié des dispositions du 1°.<br />
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été
fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310565
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0822AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310565.xml
---
###### Article 822
I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :<br />
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital
social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n°
62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers
agricoles ;<br />
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou
d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article
1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;<br />
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;<br />
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers
visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.<br />
II. (Abrogé).<br />
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à
l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses
caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2°
et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.<br />
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux
départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils
généraux de ces départements (2).<br />
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4
juillet 1980 (J.O. du 5).<br />
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310575
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0823AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310575.xml
---
###### Article 823
I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont
soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60
%.<br />
II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :<br />
1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société
propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;<br />
2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les
statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.<br />
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions
suivantes :<br />
1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés
par le ministre de l'agriculture ;<br />
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la
société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport
depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette
date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date
d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et
fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n°
60-808 du 5 août 1960, modifiée ;<br />
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens
meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.<br />
4° (Abrogé).

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305523
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0824AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305523.xml
---
###### Article 824
I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont
exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du
chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement
par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés
vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.<br />
II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière,
tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code
forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310583
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0824ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310583.xml
---
###### Article 824 A
I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé
visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un
tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est
applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au
capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les
sociétés.<br />
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt
sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de
publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305524
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0825AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305524.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305525
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0825AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305525.xml
---
###### Article 825
En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable,
l'imposition proportionnelle établie par l'article 810-I et II n'est liquidée
que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social,
excède le capital précédemment taxé; elle est perçue sur le procès-verbal de
l'assemblée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice.
L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la
clôture d'un exercice, est soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810
; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui
statue sur les résultats de cet exercice.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197337
---
###### 3 bis : Sociétés centrales d'assurances
- [Article 825 A](article_825_a.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305527
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0825ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305527.xml
---
###### Article 825 A
Sont exonérés des droits d'enregistrement les apports d'actions des sociétés
nationales d'assurances faits par l'Etat aux sociétés centrales d'assurances
instituées par l'article L 322-12 du code des assurances.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197462
---
###### 4 : Sociétés d'études et de recherches
- [Article 826](article_826.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310590
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0826AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310590.xml
---
###### Article 826
Sont soumis à un droit fixe de 1.220 F :<br />
1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en
participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à
l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et
écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes
;<br />
2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour
objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des
recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des
actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée,
plus de 50 % du capital.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197338
- [Article 827](article_827.md)
- [Article 828](article_828.md)
- [Article 830](article_830.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310598
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0827AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310598.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006310599
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0827AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310599.xml
---
###### Article 827
@ -30,8 +30,4 @@ construction des locaux à usage artisanal ;<br />
application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février
1953.<br />
II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport
de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal
d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent
en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers
corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 430 F.
II. - (Abrogé).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310610
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0828AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310610.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006310611
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0828AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310611.xml
---
###### Article 828
@ -13,9 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310610.xml
I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité
foncière de 1.220 F :<br />
1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les
activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner
conformément à cet objet ;<br />
1° (Abrogé).<br />
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet
défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs
@ -36,9 +34,6 @@ opérations de construction ;<br />
3° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à
l'article L322-12 du code de l'urbanisme (1).<br />
II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la
construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins
de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.220
F pour les apports mobiliers.<br />
II. (Abrogé).<br />
(1) Article abrogé par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0830AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310627.xml
---
###### Article 830
Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports
mobiliers faits :<br />
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi
n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à
l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;<br />
b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).<br />
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à
l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;<br />
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE),
dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en
application du 3° sexies de l'article 208 ;<br />
e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29
décembre 1984.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197339
###### 6 : Fonds communs de placement
- [Article 831](article_831.md)
- [Article 832](article_832.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310637
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0831AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310637.xml
---
###### Article 831
I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F à raison des apports mobiliers
qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des
sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II
de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou
procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de
la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant
des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).<br />
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances bénéficient des dispositions du premier alinéa (2).<br />
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à
capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre
du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une
somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.<br />
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30
octobre 1948, art. 2.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre
1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197463
---
###### 7 : Départements et territoires d'outre-mer
- [Article 834](article_834.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310652
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0834AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310652.xml
---
###### Article 834
Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion
d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions
ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont
enregistrées au droit fixe de 1.220 F.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197411
---
###### 8 : Conversion en euros du capital des sociétés
- [Article 834 bis](article_834_bis.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312647
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0834ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312647.xml
---
###### Article 834 bis
Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues
aux articles 83 bis et 160 A sont enregistrés gratuitement.<br />
Lorsque le rachat de l'entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des
finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions du
présent article est subordonné à cet accord.

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@ -7,11 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191753
###### C : Régimes spéciaux et exonérations
- [1 : Sociétés à objet agricole](1)
- [2 : Groupements divers](2)
- [3 : Sociétés à capital variable](3)
- [3 bis : Sociétés centrales d'assurances](3_bis)
- [4 : Sociétés d'études et de recherches](4)
- [5 : Sociétés immobilières et assimilées](5)
- [6 : Fonds communs de placement](6)
- [7 : Départements et territoires d'outre-mer](7)
- [8 : Conversion en euros du capital des sociétés](8)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308631.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006308632
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308632.xml
---
###### Article 214
1 Sont admis en déduction :<br />
1. Sont admis en déduction :<br />
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis
provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers
@ -42,9 +42,9 @@ voix.<br />
A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront déduire
de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :<br />
- 66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;<br />
66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;<br />
- 33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.<br />
33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.<br />
6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui
dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est
@ -52,22 +52,32 @@ réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportée
mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux
exercices suivants.<br />
2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis
1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à
l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la
détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq
ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a
exercé cette option.<br />
Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en
application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les
personnes qui les reçoivent. "<br />
2. Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis
du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une
fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des
souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à
une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le
bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la
réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux
activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (2).<br />
activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).<br />
Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de
cette disposition.<br />
3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes
3. Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes
conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations
convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant
procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31
décembre 1965.<br />
(2) Annexe II, art. 96 à 99.
(1) Annexe II, art. 96 à 99.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308645
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308645.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308646
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308646.xml
---
###### Article 214 A
@ -42,32 +42,37 @@ participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de dro
commun, à raison de ces dividendes et renoncent pour ceux-ci au régime des
sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, cette déduction n'est
pas applicable aux distributions payées en actions ou en parts sociales
exonérées du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article
219. "<br />
2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.<br />
a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de
a)Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de
capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :<br />
- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées
ci-dessus ;<br />
Pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus
;<br />
- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission
Pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.<br />
b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
b)Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers
exercices.<br />
c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
c) Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
:<br />
- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;<br />
En 1988, pendant les dix premiers exercices ;<br />
- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;<br />
En 1989, pendant les huit premiers exercices ;<br />
- en 1990, pendant les six premiers exercices ;<br />
En 1990, pendant les six premiers exercices ;<br />
- en 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;<br />
En 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;<br />
3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant
de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices
@ -77,25 +82,25 @@ par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.<
II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :<br />
a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation
de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à
la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises
à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un
délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition
n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est
immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1729;<br />
a) Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou
d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978
[*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en
Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au
plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si
cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions
pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1729;<br />
b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et
b) Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et
les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou
d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre
1992.<br />
b) bis Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives,
b bis) Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives,
pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre
le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.<br />
c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des
c) Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des
dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant
été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par
des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de
@ -111,6 +116,6 @@ III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire
est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas
d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non
motivée par des pertes (2).<br />
motivée par des pertes (1).<br />
(1) Annexe II, art. 102 A à 102 G.

View file

@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [Crédit d'impôt pour augmentation de capital](credit_d_impot_pour_augmentation_de_capital)
- [1° : Report en arrière](1)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308679
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308679.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006308680
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308680.xml
---
###### Article 219
@ -84,6 +84,66 @@ d'imposition prévu au premier alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le
résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au
taux de 25 p. 100.<br />
a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles
mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous ou résultant de la
cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18
p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à
l'article 209 quater.<br />
" Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres
que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et
quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme
imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se
rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme
imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.<br />
" Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au
résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er
juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles
émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français
ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats
d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de
fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1
bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise
depuis au moins cinq ans.<br />
" A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long
terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés
dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en
application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière
prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.<br />
" Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les
troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des
plus et moins-values à long terme.<br />
" Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des
plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas
ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et
restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant
du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées
comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une
fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent
et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.<br />
" Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient
du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à
l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à
reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent
peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur
montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux
normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la
limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans
au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième
alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées
dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa
précédent.<br />
" Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 1er octobre 1991. "<br />
b. (Disposition périmée).<br />
c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les
@ -94,14 +154,17 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les
sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices,
diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la
société et soumises au supplément d'impôt. Cette somme algébrique ainsi réduite
est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la
réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values
réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les
sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au
cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément
est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices
en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.<br />
société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son
montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au
d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à
l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. .
Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant
positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater
et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées
en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme
algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées
au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies 1°.<br />
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à
@ -115,6 +178,16 @@ porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique
résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées
distribuées.<br />
" Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues
ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code,
effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés
défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes
exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "<br />
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : "<br />
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223
sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions
du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006179581
---
###### Crédit d'impôt pour augmentation de capital
- [Article 220 sexies](article_220_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,126 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303577
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303577.xml
---
###### Article 220 sexies
I. Les sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun qui procèdent au cours des années 1992 et 1993 à une
augmentation de capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés
égal à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire.<br />
II. Le crédit d'impôt visé au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont
remplies :<br />
1° Le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'augmentation de capital,
rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de
francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principalement dans le
secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son
activité dans un autre secteur ; pour les entreprises qui n'exercent pas
exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est
apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de
l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité
commerciale à hauteur du tiers de son montant ;<br />
2° A la date de l'augmentation de capital, les titres de la société ne répondent
pas à la définition de la première phrase du 1° de l'article 163 octies ; cette
définition s'applique lorsque la cotation a lieu dans des conditions comparables
sur un marché étranger ;<br />
3° Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, y compris
après l'augmentation de capital, pour plus de 50 p. 100 par des personnes
physiques ;<br />
4° Les souscriptions ne doivent pas entrer dans le champ d'application des
dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A, des articles 199 undecies et 199
terdecies, du II de l'article 238 bis HA et de l'article 238 bis HE ;<br />
5° Les souscriptions en numéraire versées au titre de chaque augmentation de
capital doivent être au moins égales à 25 p. 100 des capitaux propres à la
clôture de l'exercice précédant cette opération. Les capitaux propres
comprennent le capital, les primes liées au capital, les écarts de réévaluation,
les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les
provisions réglementées constituées en franchise d'impôt et le résultat de
l'exercice.<br />
III. La base du crédit d'impôt est constituée des souscriptions en numéraire
versées l'année au cours de laquelle l'augmentation de capital a été décidée.
Elle est diminuée de la variation nette négative du montant global des comptes
courants d'associés et de la réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du
II constatées entre le 15 septembre 1991 et la date de l'augmentation de
capital. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la réduction des capitaux
propres qui résulte d'une distribution de bénéfices décidée par l'assemblée
générale avant le 15 septembre 1991.<br />
IV. Le montant du crédit d'impôt déterminé au titre de chacune des années 1992
et 1993 est plafonné à 500 000 F. Il est imputable pour moitié sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre de
l'année de l'augmentation de capital et, pour l'autre moitié, sur l'impôt dû au
titre de l'exercice suivant.<br />
Le crédit d'impôt qui n'a pu être imputé dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent n'est ni reportable ni restituable.<br />
V. Le crédit d'impôt est réduit ou reversé :<br />
1° En totalité lorsqu'il est constaté, au cours des trois années qui suivent
l'augmentation de capital, une réduction des capitaux propres mentionnés au 5°
du II, majorés du crédit d'impôt et des souscriptions en numéraire ayant donné
lieu au crédit d'impôt ;<br />
2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global
des comptes courants d'associés constatée au cours de la même période ;<br />
3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions au capital de sociétés non
cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la
disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi
directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit
d'impôt.<br />
VI. En cas de fusion ou d'absorption d'une société qui a bénéficié du crédit
d'impôt, la société absorbante doit reverser le ou les crédits d'impôt de la
société absorbée :<br />
1° En totalité lorsqu'il est constaté une réduction des capitaux propres de la
société absorbante entre la date de la fusion et l'expiration du délai de trois
ans qui suit l'augmentation de capital de la société absorbée ;<br />
2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global
des comptes courants des associés de la société absorbée constatée au cours de
la même période ;<br />
3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions par la société absorbante au
capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi
que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes
années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital
éligible au crédit d'impôt.<br />
VII. Pour l'application des V et VI, il n'est procédé à aucun reversement
lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par
l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital
ayant donné lieu au crédit d'impôt ou lorsque la variation nette négative du
montant global des comptes courants d'associés provient de leur incorporation au
capital.<br />
VIII. Pour l'appréciation de la réduction des capitaux propres et de la
variation des comptes courants visées aux III, V et VI, il n'est pas tenu compte
de la part qui provient d'une réévaluation, de fusions, scissions, apports ou
opérations assimilées.<br />
IX. Le montant du crédit d'impôt à reverser est majoré de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été
imputé par la société.<br />
X. Pour l'application du présent article, les souscriptions en numéraire versées
entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991 et liées à une augmentation de
capital décidée au cours de la même période sont réputées avoir été versées le
1er janvier 1992.<br />
XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des sociétés. "

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308749
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308749.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308750
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308750.xml
---
###### Article 223 B
@ -22,35 +22,39 @@ groupe.<br />
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des
créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe.<br />
créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle
encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions
rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui
correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède
si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de
l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application
de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les
dotations les plus anciennes (1).<br />
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés
filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.<br />
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des
sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat
d'ensemble.<br />
d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat
d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions
consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces
obligations déclaratives.<br />
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société
qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement
ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou
indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du
groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport
du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de
chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à
retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors
d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres.
La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les
quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'article 223 J, il n'est pas
tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa.<br />
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues* :<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas :<br />
Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;<br />
- si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;<br />
- au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre
Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre
du groupe ;<br />
- si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis,
immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au
sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement
auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa
du présent article, et en vue de rétrocession.<br />
(1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur
pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1992.<br />
(2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303631.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006303632
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303632.xml
---
###### Article 223 D
@ -30,4 +30,15 @@ quater.<br />
Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une
société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues
dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme
d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant
des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa
du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires
mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long
terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les
sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice
au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette
disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations
les plus anciennes (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308761
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308761.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308762
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308762.xml
---
###### Article 223 H
Les dividendes distribués dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de
l'article 223 sexies par une société du groupe à une autre société du groupe ne
donnent pas lieu au précompte prévu à cet article et n'ouvrent pas droit à
l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des
résultats qui ont été compris dans le résultat d'ensemble.<br />
Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du
groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à
l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article
158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à
long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société
distributrice est membre du groupe.<br />
Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la
société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux
@ -32,4 +33,9 @@ antérieures de même nature. Cette disposition s'applique à la fraction de ces
distributions ainsi limitées qui excède le montant des distributions exonérées
en application du d du paragraphe I de l'article 219. Les résultats comptables
sont retenus en proportion de la participation détenue par la société mère dans
le capital de la société distributrice.
le capital de la société distributrice.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement
par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est
pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303610
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303610.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303611
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303611.xml
---
###### Article 223 A
@ -37,7 +37,7 @@ conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.<br />
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et
dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.<br />
droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.<br />
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ;
les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303653
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303653.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303654
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303654.xml
---
###### Article 223 J
@ -49,4 +49,7 @@ société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de l'u
des sociétés mentionnées à ces deux alinéas.<br />
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si la société
était membre du groupe depuis cinq ans au moins.
était membre du groupe depuis cinq ans au moins.<br />
Les dispositions ci-dessus cessent d'être applicables aux résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303660
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303660.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303661
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303661.xml
---
###### Article 223 L
@ -72,5 +72,10 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également si une société du
groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par
l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221.<br />
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables, pour la
détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992,
aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même
date.<br />
(1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303671
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303671.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303672
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ASXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303672.xml
---
###### Article 223 M
L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe qui est acquittée par
la société mère est déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat
d'ensemble à hauteur de l'imputation qu'aurait permis le résultat fiscal de
chaque société du groupe dans le délai prévu à l'article 220 A.<br />
d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 A.<br />
Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle
est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le

View file

@ -1,18 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303699.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303700.xml
---
###### Article 223 R
Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés
du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de
l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui
doivent ^etre rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à
long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en
cas de sortie du groupe d'une société.
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa
de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de
biens composant l'actif immobilisé pour un prix différent de leur valeur réelle,
déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de
l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte
à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les
abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du
résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il
a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.<br />
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la
détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et
qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée
dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour
l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des
résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes
sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel
ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en
proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la
société distributrice.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303707
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303707.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AYXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303708.xml
---
###### Article 223 S
@ -17,4 +17,11 @@ conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.<br /
Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à
l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse
d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la
présente section.
présente section.<br />
Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés
du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de
l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui
doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à
long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en
cas de sortie du groupe d'une société.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308777
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308777.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308778
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308778.xml
---
###### Article 223 sexies
1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies,
lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à
raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux
normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue
1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque
les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison
desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal
prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue
d'acquitter un précompte égal au montant du crédit [*d'impôt, avoir fiscal*]
prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions [*calcul*]. Ce
précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.<br />
@ -82,7 +82,10 @@ articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de
leur bénéfice comptable hors plus-values.<br />
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la
distribution qui provient des dividendes de ces participations (Ces dispositions
s'appliquent aux distributions effectuées à compter du 1er janvier 1990.<br />
distribution qui provient des dividendes de ces participations (2).<br />
(1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
effectuées à compter du 1er janvier 1990.<br />
(1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.<br />
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314161
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/41/LEGIARTI000006314161.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314162
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/41/LEGIARTI000006314162.xml
---
###### Article 235
I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par
I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par
l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des
services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité
sous quelque forme que ce soit.<br />
2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des
services qu'elles mettent à la disposition du public.<br />
2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services
qu'elles mettent à la disposition du public.<br />
3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.<br />
3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.<br />
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des
services visés au I (1).<br />
(1) Décret 91-633 1991-07-04, JORF 10 juillet 1991.
(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197231
###### 2 : Détermination des bénéfices imposables.
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies DA](article_39_quinquies_da.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302904
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AUXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302904.xml
---
###### Article 39 quinquies DA
Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre
1994, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du
budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le
niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en
service.<br />
Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré
dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre
de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément, s'appliquer aux
matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique
d'installations existant au 31 décembre 1990.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307595
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307595.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307596
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AIXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307596.xml
---
###### Article 39 bis
@ -26,9 +26,12 @@ des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition
d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en
franchise d'impôt dans la limite de :<br />
90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 %
pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des
exercices 1972 à 1975.<br />
90 % du bénéfice de l'exercice 1970,<br />
80 % du bénéfice de l'exercice 1971,<br />
60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du
bénéfice des exercices 1972 à 1975.<br />
Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des
matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des
@ -58,7 +61,7 @@ constituée en vertu du premier alinéa.<br />
1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à
constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables
des exercices 1980 à 1991, une provision exclusivement affectée à l'acquisition
des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l'acquisition
de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du
journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même
objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de
@ -68,8 +71,10 @@ Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limit
:<br />
- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du
bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 %
pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1991.<br />
bénéfice de l'exercice 1980,<br />
- 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du
bénéfice des exercices 1981 à 1996.<br />
1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à
des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale
@ -97,7 +102,7 @@ l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des
publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées
définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés
respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes
prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1991.<br />
prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1996.<br />
1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants,
sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302365
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302365.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006302366
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302366.xml
---
###### Article 39 octies C
Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A et de l'article
39 octies B ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour
l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités
définies à l'article 35.
Les dispositions des I quater et II bis de l'article 39 octies A, de l'article
39 octies B et de l'article 39 octies D ne s'appliquent pas aux investissements
qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières,
d'assurances ou d'activités définies à l'article 35.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307713
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BRXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307713.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307714
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BRXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307714.xml
---
###### Article 39 quindecies
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210
C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II
fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.<br />
C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition
séparée au taux de 16 %.<br />
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature
constatées au cours du même exercice.<br />
@ -41,10 +41,11 @@ A raison de seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values
subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.<br />
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme peut être déduit du
bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes de
son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice
clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.<br />
1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à
long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison
des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant
selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le
1er janvier 1984 ou à compter de cette date.<br />
En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à
@ -67,23 +68,4 @@ des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant sel
que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er
janvier 1984 ou à compter de cette date.<br />
II. 1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession
de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article
691, est taxé au taux de 26 %.<br />
Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais
ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments
de l'actif immobilisé.<br />
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres
des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au
I de l'article 691.<br />
3. Pour l'application des dispositions des 1 et 2, les terrains expropriés qui
ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas
considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691
(1).<br />
(1) Disposition applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier
1991.
II. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1991)

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@ -1,48 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307694
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307694.xml
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307695
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307695.xml
---
###### Article 39 terdecies
1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et
limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de
brevets, de procédés et de techniques (1) , ainsi qu'aux concessions de licences
exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à
partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non
exclusives d'exploitation.<br />
1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de
cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la
concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.<br />
Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire
se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application
particulière. Ces dispositions cessent d'être applicables pour l'imposition des
bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984.<br />
Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net
de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les
conditions suivantes :<br />
Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées
par décret, aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences
d'exploitation de brevets en cours de délivrance.<br />
a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits,
procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif
immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.<br />
b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou
d'une invention brevetable ;<br />
1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété
industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long
terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il
existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise
concessionnaire.<br />
c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention
brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que
celui-ci.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés
ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont
été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. (1).<br />
1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés
au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces
redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre
l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.<br />
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.<br />
- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à
Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à
l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
1 ter Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en
@ -57,18 +57,18 @@ régime fiscal des plus-values à long terme.<br />
4 Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les
conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont soumises,
lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à
long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est
prélevée sur des plus-values :<br />
modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime
fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la
distribution est prélevée sur des plus-values :<br />
- provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et
de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du
I du même article 1er ;<br />
provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de
la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I
du même article 1er ;<br />
- et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est
et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est
effectuée ou des trois exercices précédents (2).<br />
(1) loi 89-935 art. 21.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199533
- [Article 54 ter](article_54_ter.md)
- [Article 54 quater](article_54_quater.md)
- [Article 54 sexies](article_54_sexies.md)
- [Article 54 septies](article_54_septies.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [*Lutte contre l'évasion fiscale internationale.* *Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes.* *Arm's length*.](lutte_contre_l_evasion_fiscale_internationale_transferts_indirects_de_benefices_a_l_etranger_entre_entreprises_dependantes_arm_s_length)

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