LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004

Livre des procédures fiscales :- Création : après l'article L. 189 de l'article L. 189 A, après l'article L. 45 de l'article L. 45-00 A, après l'article L. 114 B  de l'article L. 114 C, après l'article L. 13 B de l'article L. 13 C.- Modification : de l'article L. 80 B (création des 6°, 7°), de l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II de la première partie, des articles L. 45, L. 114 A, L. 80 B, L. 62, L. 59 A, L. 48, L. 80, L. 169 A (3° abrogé), L. 36, L. 26, L. 20, L. 106.- Abrogation : des articles L. 222, L. 218.Code des douanes :- Création : après l'article 65 C des articles 65 D et 65 E, après l'article 65 de l'article 65 bis, après l'article 158 C de l'article 158 D.- Modification : des articles 85, 95, 63 ter, 64,  64 A, 65, 265 B.Code du travail :- Création : après l'article L. 951-10 de l'article L. 951-10-1.- Modification : de l'article L. 951-11. Code général des impôts :- Création : après l'article 1651 F de l'article 1651 G, après l'article 38 quater de l'article 38 quinquies, après l'article 243 bis de l'article 243 ter, après l'article 1768 bis de l'article 1768 bis A, de l'article 125 D, après l'article 237 sexies de l'article 237 septies, après l'article 244 quater F de l'article 244 quater K, des articles 199 ter J, 220 L, 223 O, après l'article 1382 B de l'article 1382 C, après l'article 1638 de l'article 1638-00 bis, après l'article 691 de l'article 691 bis, dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre I d'une section 01 quater « Taxes sur certaines opérations de crédit » comprenant l'article 990 J, après l'article 239 quater C de l'article 239 quater D, après l'article 764 de l'article 764 A,- Modification : des articles 1647, 1651 C, 1651 F, 1668, 234 terdecies, 1649 quater B quater, 1681 septies, 1695 quater, 242 ter, 199 quater C, 200, 69, 69 B, 81, 199 quater C, 154 quinquies, 242 ter, 243 bis, 1768 bis, 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), 200 septies, 150-0 D, 157, 163 quinquies D, 197, 200 quinquies,  200 sexies, 885 V bis, 163 bis A, 209 sexies, 234 undecies, 234 duodecies, 1665 bis, 219, 209 quater, 223 D, 120, 122, 125-0 A, 125 A, 170, 1417, 199 ter, 1678 quater, 1681 quinquies, 44 septies, 39 quinquies H, 44 sexies A, 244 quater B, 244 quater E, 302 nonies, 1383 A, 1464 B, 1602 A, 209, 210 A, 54 septies, 223 I, 38, 119 ter, 244 quater B, 72 D ter, 220 sexies, 220 F, 29, 31, 234 nonies, 234 undecies, 150 U, 150 UB, 150 VB, 150 VF, 200 B, 244 bis A, 1600-0 1, 238 quaterdecies, 1600 (III et VI abrogés), 1639 A, 1382, 1639 A quater, 1518 bis, 199 undecies A, 1521, 1639 A bis, 1469, 1609 nonies C, 1638-0 bis, 1518 B, 1638, 256, 256 bis, 258, 259 B, 275, 283, 287, 289 A, 291, 278 quinquies, 298 bis, 302 bis MB, 1693 bis, 260 B, 260 C, 261 C, 522, 522 bis, 524 bis, 527, 548, 549, 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553, 1810, 684, 714, 726, 719, 722 bis, 683 bis, 721, 722, 723, 733, 730 ter, 746, 750, 750 bis A, 674, 687, 739, 844, 1020, 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, 733, 809, 810, 811, 812, 816, 827, 828, 810 ter, 846 bis, 1594-0 G, 730, 661 (1° abrogé), 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter, 1129, 796, 834 bis, 1070, 1084, 852, 866, 991, 1023, 1028, 1033, 1045, 1040, 1041, 1048, 1052, 1053, 1055, 1067, 1087, 1054, 1062, 1066, 1071, 1072, 1089 B, 1090 A, 1116, 1122, 1962, 849, 862, 868, 980 bis, 1030, 1042 A, 1088, 1089 A, 846 bis, 38 quater, 206, 39 C, 238 bis K, 209-0 B,202 ter, 302 bis KD (4 abrogé à compter du 01-01-2005), 1609 quinterdecies A, 302 bis MB, 964, - Abrogation : des articles 1609 quinquies, 167, 298 bis A, 298 bis B, 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis, 1134,Code monétaire et financier : - Modification : de l'article L. 221- 15.Code de la sécurité sociale :- Modification : des articles L. 136-7, L. 245-15, L. 871-1.Code général des collectivités territoriales :- Création : après l'article L. 2212-5 de l'article L. 2212-5-1.- Modification : des articles L. 1615-7, L. 2224-13, L. 1617-5, L. 2313-1, L. 1615-2, L. 2333-76, L. 5211-21-1, L. 5211-30, L. 2531-13, L. 2335-9, L. 2335-10, de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie « Electrification » comprenant l'article L. 3232-2,- Abrogation : des articles L. 2335-11, L. 3232-3, L. 3553-6.Code de l'environnement :- Modification : des articles L. 541-10-1, L. 213-6.Code rural :- Modification : de l'article L. 251-17.Code de l'aviation civile :- Création : après l'article L. 611-4 de l'article L. 611-5.Code de la construction et de l'habitation :- Modification : de l'article L. 421- 10.Code de la santé publique :- Modification : de l'article L. 2133-1.Code des pensions civiles et militaires de retraite :- Modification : de l'article 24.Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier.Deuxième partie : Moyens des services et dispositions speciales.Etats législatifs annexés.Modification de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) :- Modification : des articles 13, 18. 14.Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) :- Modification : de l'article 6.Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) :- Modification : de l'article 9.Modification de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse :- Modification : de l'article 2.Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :- Modification : des articles 59, 93. 95Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés :- Modification : de l'article 3.Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) :- Modification : de l'article 51.Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) :- Modification : des articles 24, 76, 77, 80, 81Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions :- Modification : de l'article 3 (1 abrogé),Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : - Modification : de l'article 16,Modification de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées :- Modification : de l'article 19,Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) :- Modification : de l'article 29,Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) :- Modification : de l'article 54.Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : - Création : après l'article 199 de l'article 199-1.- Modification : des articles 154, 199.Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation :- Modification : de la liste annexée.Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique :- Modification : de l'article 50.Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) :- Modification : de l'article 64.Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :- Modification : des article, 5, 30.Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) :- Modification : de l'article 60.Modification de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 :- Abrogation : de l'article 14.Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : - Abrogation : de l'article 7.Modification de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police :- Modification : de l'article 2.Modification de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) :- Modification : de l'article 99.Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :- Modification : de l'article 37 (IV issu de la loi 2002-306).Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle :- Modification : des articles 2, 8.Abrogation des dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000240757
NOR: ECOX0400254L
Ancien identifiant: 1LS0041485
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/07/JORFTEXT000000240757.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent 76a869cb31
commit f5a62fca98
175 changed files with 5226 additions and 446 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162924
###### 3 : Sanctions pénales
- [Article 1810](article_1810.md)
- [Article 1811](article_1811.md)
- [Article 1812](article_1812.md)
- [Article 1813](article_1813.md)

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006313928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1810AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313928.xml
---
###### Article 1810
Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions
visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est
obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont
saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles,
mécaniques, machines ou appareil :<br />
1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou
portion d'alambic.<br />
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux
personnes visées à l'article 1809 ;<br />
2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314,
distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des
compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les
indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur
fonctionnement régulier ;<br />
3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade,
par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ;
livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature
fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition
altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article
444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes
ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le
cidre ;<br />
4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen
d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;<br />
5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à
l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la
distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;<br />
6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ;
préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article
402 ;<br />
7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres
ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la
dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà
dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels;
vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des
alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de corps appartenant à
la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool,
susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois
lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils
présentent des dangers pour la santé publique ;<br />
8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or,
d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons,
contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes
entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie
imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de
poinçons volés ;<br />
9° (Abrogé) ;<br />
10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou
transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la
provenance de ces tabacs.<br />
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :<br />
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou
mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des
tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de
10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration
;<br />
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent
accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;<br />
c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs
manufacturés ;<br />
11° Devenu sans objet.

View file

@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
###### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312674
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312674.xml
---
###### Article 1663
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.<br />
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
En cas de déménagement à l'étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en
cours d'établissement sont exigibles immédiatement.<br />
Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée
suffisante par le comptable chargé du recouvrement.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles
pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés
d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition
des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de
l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction
égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier
paiement.<br />
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313507
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1665ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313507.xml
---
###### Article 1665 bis
I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au
moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont
été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites
comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de
l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du
complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune
enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un
montant forfaitaire de 250 euros. Cette demande est formulée dans les deux mois
suivant la période d'activité de six mois.<br />
La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt
afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation
éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi.<br />
Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir
le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de
100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.<br />
II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande
d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162904
- [a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations](a)
- [b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse](b)
- [d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe](d)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179976
---
###### d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
- [Article 1678 quater](article_1678_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312681
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1678ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312681.xml
---
###### Article 1678 quater
Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125
A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le
paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source
prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas
applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés
aux I et II de l'article 125 D.<br />
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.<br />
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par
décret.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179986
---
###### 1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires
- [Article 1681 quinquies](article_1681_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006313576
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313576.xml
---
###### Article 1681 quinquies
1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés
et recouvrés selon les mêmes règles, à l'exception de ceux dus à raison des
revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ainsi que
la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et
recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré
sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque
leur montant excède 1 500 euros.<br />
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret
et au plus tard le 31 décembre 1992.<br />
3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués
par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures
de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre
de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros.<br />
4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231
sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000
euros.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162913
###### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
- [2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements](2)
- [1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires](1)

View file

@ -1,25 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006313583
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313583.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313584
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313584.xml
---
###### Article 1681 septies
A compter du 1er janvier 2002 :<br />
1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies,
1 Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies,
l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes
conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses
taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par
télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième
télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième
alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;<br />
2° Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties
2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également
obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes
auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006313618
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313618.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313619
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313619.xml
---
###### Article 1695 quater
A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695
ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes
assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur
chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent
est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent
la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le
chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs
recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000
euros hors taxes.<br />
A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables
définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à
dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.

View file

@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale](section_vii)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023382179
---
###### Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md)

View file

@ -1,119 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306729
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BPXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306729.xml
---
###### Article 1609 quinvicies
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, au profit du comité central
de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe
due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux
publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17
du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code.<br />
Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont
exonérées de la taxe.<br />
Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation
professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation
professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier
alinéa.<br />
La taxe contribue :<br />
1. A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la
formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux
publics ;<br />
2. Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment
et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements
et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des
centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à
l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels
enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de
matériel technique et pédagogique.<br />
II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.<br />
III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :<br />
1. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la
taxe est due est de dix salariés ou plus :<br />
a. 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;<br />
b. 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux
publics ;<br />
2. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la
taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant
des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des
entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des
entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le
décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.<br />
3. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du IV, le nombre de salariés
pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Pour les redevables mentionnés au deuxième alinéa du IV, le nombre de salariés
pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au
titre de laquelle la taxe est due.<br />
IV. - Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les
modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée
sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois
échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la
valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables
mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur
les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe
à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant
la fin de chaque trimestre civil.<br />
Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les
modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur
la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce même article. Le montant
de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés
au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des
acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux
versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre
de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de
cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du
dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article
287.<br />
A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les
redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les
salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés
spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte
de décembre 2004, également versé spontanément, est calculé sur les salaires
versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004
est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article
287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre
et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année
2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au
titre de l'année civile 2005.<br />
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à ces mêmes taxes.<br />
V. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.<br />
Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre
chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de
l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.<br />
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire
du Gouvernement sont fixées par décret.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179843
- [Article 1600-0 G](article_1600-0_g.md)
- [Article 1600-0 H](article_1600-0_h.md)
- [Article 1600-0 I](article_1600-0_i.md)
- [Article 1600-0 J](article_1600-0_j.md)
- [Article 1600-0 K](article_1600-0_k.md)
- [Article 1600-0 L](article_1600-0_l.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306522
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306522.xml
---
###### Article 1600-0 I
Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur
les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au
titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.<br />
Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités
prévues au V et VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162690
---
###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
- [Article 1600](article_1600.md)

View file

@ -0,0 +1,154 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006306551
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306551.xml
---
###### Article 1600
I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie
ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées
par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de
cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers,
régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur
la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
8° La caisse nationale de crédit agricole ;<br />
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et
les sociétés d'intérêt collectif agricole.<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455.<br />
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.<br />
II. Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales
de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au
I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.<br />
Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un
schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté
dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par
la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi de
finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est
inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour
l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année
d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui
suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le
schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux
moyen précité et le taux de 2004.<br />
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le
rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de
tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce
et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe
qui sont imposés dans sa circonscription.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
article.<br />
III. - Abrogé.<br />
IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée
au I à compter de l'année suivant celle de sa création.<br />
Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la
création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie
dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des
bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du II.<br />
Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce
et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre
de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus
imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %,
l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie
et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et
supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal
ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou
supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10
%.<br />
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci
puisse être inférieure à deux ans.<br />
2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours
d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création
antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de
commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la
première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la
taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première
dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre
de commerce et d'industrie.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et
d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de
réduction des écarts.<br />
3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du
IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances
rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et
d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de
cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit,
chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à
courir.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui
résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.<br />
V. - En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce
et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et
d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la
création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.<br />
VI. - Abrogé.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306569
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306569.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306570.xml
---
###### Article 1605 ter
@ -29,7 +29,7 @@ déterminée conformément au a ;<br />
c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés
dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories
visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois
le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ;<br />
le montant fixé au III de l'article 1605 ;<br />
2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :<br />
@ -66,7 +66,7 @@ et du Sénat ;<br />
a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à
la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa
de l'article 256 B du présent code ;<br />
de l'article 256 B ;<br />
b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation
d'exclusion ;<br />
@ -76,25 +76,25 @@ L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne
publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en
application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;<br />
d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne
privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;<br />
d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l' article
L. 312-1 précité gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L.
313-6 et L. 313-8-1 précités ;<br />
e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique ;<br />
4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une
entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un
vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par
semaine ou fraction de semaine de location.<br />
vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou fraction de
semaine de location.<br />
Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de
location en sus du loyer.<br />
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de
l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les
conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ;<br />
conditions prévues aux 5° et 6° ;<br />
5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605
et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance
@ -114,7 +114,7 @@ c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et
déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance
audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la
valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de
ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de
ces redevables qui ont exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de
l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration
déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est
due.<br />

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191782
###### B : Exonérations permanentes
- [Article 1382](article_1382.md)
- [Article 1382 B](article_1382_b.md)
- [Article 1382 C](article_1382_c.md)

View file

@ -0,0 +1,143 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311538.xml
---
###### Article 1382
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :<br />
1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues
par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles
communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à
laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou
d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :<br />
Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du
Luxembourg ;<br />
Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la
Bibliothèque nationale ;<br />
Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de
leurs bureaux ;<br />
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;<br />
Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les
bibliothèques publiques et musées ;<br />
Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les
maisons d'école appartenant aux communes ;<br />
Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;<br />
Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des
arsenaux ;<br />
Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les
cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires
alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements
intéressés ;<br />
Les haras.<br />
Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux
immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les
établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les
ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement
et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes
ayant un caractère industriel ou commercial.<br />
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des
collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention,
sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.<br />
1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles
prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de
partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code
du domaine de l'Etat, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L.
6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont
incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce
contrat.<br />
Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à
l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne
publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la
déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document
justifiant de l'affectation de l'immeuble.<br />
2° (Périmé).<br />
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent
à des communes rurales ou syndicats de communes ;<br />
4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux
départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de
l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par
le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de
l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article
et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices
affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet
exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;<br />
5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du
travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des
membres de ces associations.<br />
6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges,
écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger
les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit
à serrer les récoltes.<br />
L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à
une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;<br />
b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à
un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités
visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de
sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de
coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux
dispositions légales qui les régissent.<br />
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer
tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des
céréales en vue du logement des blés excédentaires.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national
interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la
transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les
opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres
coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou
avec l'autorisation de cet établissement ;<br />
7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et
règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions
fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé de la défense passive ;<br />
8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues
d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;<br />
9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires
prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12
juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation
partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;<br />
10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609
du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui
demeurent la propriété de l'Etat ;<br />
11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation
des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1°
et 2°.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006305969
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305969.xml
---
###### Article 1382 C
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties
d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public
hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de
coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé
publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme
public.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est
applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens
comportant tous les éléments permettant leur identification.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1468](article_1468.md)
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md)
- [Article 1469 B](article_1469_b.md)
- [Article 1470](article_1470.md)

View file

@ -0,0 +1,96 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311701.xml
---
###### Article 1469
La valeur locative est déterminée comme suit :<br />
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les
règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;<br />
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en
vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions
que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;<br />
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont
exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation
pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;<br />
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont
imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et
magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant
de ces entrepôts ou magasins ;<br />
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins
égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments
industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux
établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens
mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au
1° ;<br />
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont
concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur
locative est égale à 16 % du prix de revient ;<br />
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant
du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle
résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location
sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est
inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de
la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;<br />
La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée
lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.<br />
Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont
il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et
biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des
années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur
cession.<br />
Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des
déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au
titre de l'année 1993 ;<br />
3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni
propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur
sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur
propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ;<br />
3° ter La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est
fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;<br />
3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien
est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque,
directement ou indirectement (1):<br />
a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par
elle ;<br />
b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.<br />
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour
l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent
pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de
professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables
sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite
d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du
vote de chaque loi de finances.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent
une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur
principal établissement est situé dans une commune dont la population est
inférieure à 3 000 habitants.<br />
5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par
les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,113 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312122
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312122.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties. x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non
bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500
et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811
###### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
- [Article 1520](article_1520.md)
- [Article 1521](article_1521.md)
- [Article 1522](article_1522.md)
- [Article 1523](article_1523.md)
- [Article 1524](article_1524.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006306298
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1521AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306298.xml
---
###### Article 1521
I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les
propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les
logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article
1523.<br />
II. Sont exonérés :<br />
Les usines,<br />
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics, scientifiques,
d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,<br />
III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux
à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des
établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.<br />
2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de
la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas
les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil
d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement
fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.<br />
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont
désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au
maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie.
L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année
suivant celle de la demande.<br />
3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants
des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs
groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas
le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe.

View file

@ -7,10 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
###### Section II : Dispositions particulières
- [Article 1636 C](article_1636_c.md)
- [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638-00 bis](article_1638-00_bis.md)
- [Article 1638-0 bis](article_1638-0_bis.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1638 quinquies](article_1638_quinquies.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306829
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306829.xml
---
###### Article 1638-00 bis
L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le
département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante
qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.<br />
Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au
plus tard le 31 mars de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à
prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent
faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes
issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les
décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306830
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306830.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306831
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306831.xml
---
###### Article 1638-0 bis
@ -14,10 +14,13 @@ I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même
en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.<br />
soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération
du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609
nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31
décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité
propre.<br />
Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de
@ -38,16 +41,33 @@ l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatr
taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe
professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de
taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont
fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la
fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B
decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C.<br />
II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il
en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de
coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de
l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements
publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.<br />
fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions,
sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de
l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au
plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de
fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale
faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et,
d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre.<br />
Pour la première année suivant celle de la fusion :<br />
@ -73,6 +93,23 @@ précédente ;<br />
2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe
professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de
taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la
taxe professionnelle de zone.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont
fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B
sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération
intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux
de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article
1636 B decies.<br />
III. - 1. En cas de fusion d'établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des
@ -103,6 +140,10 @@ taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'anné
précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant
application du dispositif de réduction des écarts de taux.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe
professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé
conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies.<br />
2. Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également
application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C,
@ -115,4 +156,6 @@ décembre de l'année de la fusion.<br />
Dans le cas d'une option pour le II de l'article 1609 nonies C, et pour la
première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du
2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion.
coopération intercommunale issu de la fusion. Les années suivantes, les taux
sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de
l'article 1609 nonies C.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006311881
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311881.xml
---
###### Article 1638
I. En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui
concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de
l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes
préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la nouvelle
commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être
précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la
taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la
commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes
prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes
intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également
applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune
appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et
supprimées à partir de la treizième année.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables dans
le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une
commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent alinéa.<br />
II. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour
chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune
préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux
d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée
pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets
susvisés.<br />
III. L'arrêté de fusion de communes pris par le représentant de l'Etat dans le
département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante
qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311888
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311888.xml
---
###### Article 1639 A
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités
locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le
31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux
produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.<br />
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations
indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux
articles L. 1612-2 et L1612-3 du code général des collectivités territoriales,
n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux
s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces
informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux,
généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis
municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril
et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril.<br />
Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie
conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux
communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des
bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à
l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le
montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la
loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette
communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services
fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze
jours à compter de la communication de ces informations.<br />
II. Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L.
4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de
notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est
reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils
régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai.<br />
III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour
les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de
l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et
d'industrie, et directement dans les autres cas.<br />
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année
précédente.

View file

@ -1,30 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306852
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306852.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306854
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306854.xml
---
###### Article 1639 A quater
Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières
par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées
ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet
établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit
ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de
faire application des dispositions du II de cet article.<br />
I. Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes
foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de
la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont
modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de
plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et
décide de faire application des dispositions du II de cet article.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque
l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première
fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année
postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le
produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C
(1).<br />
produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies
C.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies à compter de
2000.
II. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les
conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le
1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de
l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur
l'ensemble du territoire.<br />
2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations
adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale
préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et
1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de
la fusion ;<br />
b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en
application des articles 1382 B, 1382 C, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304229
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304229.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304230
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304230.xml
---
###### Article 256 bis
@ -80,6 +80,11 @@ c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.<br />
d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par
l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.<br />
N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France
de gaz naturel ou d'électricité à partir d'un autre Etat membre pour les besoins
d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article
258.<br />
3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien
qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304237
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0258AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304237.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006304238
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0258AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304238.xml
---
###### Article 258
@ -34,7 +34,13 @@ subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés
France.<br />
II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article
257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France
(1).<br />
257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France.<br />
(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en
France :<br />
a. lorsqu'ils sont consommés en France ;<br />
b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité
économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à
défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309354.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309355.xml
---
###### Article 260 C
@ -31,7 +31,7 @@ l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions pré
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;<br />
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;<br />
établie par arrêté du ministre chargé des finances ;<br />
6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;<br />
@ -44,29 +44,19 @@ créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;<br />
9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de
livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées
hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget
(2) ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement
; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement
d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter
lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont
elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;<br />
10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;<br />
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C (3) ;<br />
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;<br />
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
obligataires (4).<br />
obligataires et d'actions.<br />
13° Abrogé.<br />
14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code
des assurances.<br />
(1) Annexe IV, art. 23 O.<br />
(2) Voir l'article 23 P de l'annexe IV.<br />
(3) Disposition applicable à compter du 29 juillet 1991 ; en ce concerne
l'incidence sur les droits à déduction, voir le deuxième alinéa de l'article 214
de l'annexe II.<br />
(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1994 ;
des assurances.

View file

@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304326
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0275AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304326.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0275AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304327.xml
---
###### Article 275
I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la
taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à
l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à
l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à
une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A,
ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des
livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente
et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.<br />
la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à
une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi
que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons
de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui
portent sur des biens passibles de cette taxe.<br />
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le
cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver

View file

@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179662
###### IV : Exploitants agricoles
- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
- [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md)
- [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md)
- [Article 298 quater](article_298_quater.md)
- [Article 298 quinquies](article_298_quinquies.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309625
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309625.xml
---
###### Article 298 bis A
Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 300
euros sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur
revenu annuel global provient pour 80 % au moins de leur activité agricole.<br />
Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris ; il est
réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est
exercée pendant une période inférieure à un an.<br />
Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de
l'assurance maladie des exploitants agricoles.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309627.xml
---
###### Article 298 bis B
1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants
agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée
[*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par
l'administration.<br />
Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de
leur activité [*délai*].<br />
Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur
chiffre d'affaires trimestriel [*périodicité*].<br />
En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la
déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.<br />
2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise est accordée aux
exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.<br />
3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.

View file

@ -1,29 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304345
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304345.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006304346
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304346.xml
---
###### Article 278 quinquies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les
appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux
titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en
application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur
les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (1) et qui sont
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui
concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon portant sur :<br />
a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du
titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste
précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies
aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget ;<br />
c. Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont
conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation
d'incapacités graves.<br />
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les
opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison
portant sur :<br />
II. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui
concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de
livraison portant sur :<br />
a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
@ -38,4 +47,4 @@ Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation,
d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et
matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont
les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des
finances (2).
finances.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304412
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304412.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006304413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0283AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304413.xml
---
###### Article 283
@ -34,6 +34,11 @@ première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325
millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est
solidairement tenu au paiement de la taxe.<br />
2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe
est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe
sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de
France.<br />
3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture
est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309538.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309539
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0287AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309539.xml
---
###### Article 287
@ -63,8 +63,8 @@ Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au
titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1 000 euros. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est
acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa
(1).<br />
acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier
alinéa.<br />
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
@ -85,14 +85,19 @@ placées sous le régime simplifié d'imposition.<br />
a) D'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons
de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens
installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en
application des dispositions de l'article 258 A ;<br />
européenne, des livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et des livraisons
dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de
l'article 258 A ;<br />
b) D'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le
cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des
livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des
dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France
dispositions de l'article 258 B, des livraisons de biens effectuées en France
pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de
la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283.
la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des
livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est
désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies
de ce dernier article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309565
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309565.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006309566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309566.xml
---
###### Article 291
@ -74,6 +74,8 @@ ministre du budget ;<br />
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).<br />
10° Les importations de gaz naturel ou d'électricité.<br />
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304577
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304577.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006304578
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304578.xml
---
###### Article 302 bis MB
@ -15,12 +15,14 @@ agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement
forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.<br />
II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du
dernier exercice clos (1) tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés
les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés
à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999,
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre
de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des
activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce.<br />
dernier exercice clos tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les
paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à
l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant
des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des
activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est
également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à
la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis.<br />
III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre
76 Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 %
@ -28,29 +30,34 @@ jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre
d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années
2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre
des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006
et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes
parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°
2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le
montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.<br />
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au
titre des années 2003, 2004 et 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années
2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre
des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299
inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à
imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à
acquitter.<br />
IV. - La taxe est acquittée :<br />
1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les
exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime
simplifié mentionné à cet article ;<br />
simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration
mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l'article précité, la partie
forfaitaire et le seuil de 370 000 Euros mentionnés au premier alinéa du III
ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application
du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ;<br />
2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de
l'exercice au titre de laquelle ou duquel (1) la taxe est due, pour les
exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et
mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis ;<br />
l'exercice au titre de laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants
agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés
au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis ;<br />
3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois
de mars de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel (1) la taxe
est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles
qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de
droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
de mars de l'année ou du premier trimestre de l'exercice au titre de laquelle ou
duquel la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les
exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs
opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des
déclarations mentionnées aux 1° à 3°.<br />

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133847
- [Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition](chapitre_i_bis)
- [Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers](chapitre_i_ter)
- [Chapitre II : Récépissé de consignation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147048
---
##### Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée
- [Article 302 nonies](article_302_nonies.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006304662
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BQXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304662.xml
---
###### Article 302 nonies
Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux
articles 44 septies, 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne
s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se
rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et
qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

View file

@ -6,9 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147059
##### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
- [Section I : Titre des ouvrages](section_i)
- [Section II : Poinçons](section_ii)
- [Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux](section_iii)
- [Section IV : Obligations des redevables](section_iv)
- [Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne](section_v)
- [Section VI : Importation](section_vi)
- [Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux](section_vii)
- [Section IX : Modalités d'application](section_ix)
- [Section X : Départements d'outre-mer](section_x)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006162618
---
###### Section I : Titre des ouvrages
- [Article 521](article_521.md)
- [Article 522](article_522.md)
- [Article 522 bis](article_522_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006309985
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0521AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309985.xml
---
###### Article 521
Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont soumis à la
législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de
leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser
pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les
personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats
membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont
également soumises à cette législation.<br />
Alinéas 2 et 3 abrogés.<br />
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent
être conformes aux titres prescrits par la loi.<br />
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de
platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent
ou de platine.<br />
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en
millièmes.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304878
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0522AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304878.xml
---
###### Article 522
Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en
argent ou en platine sont les suivants :<br />
a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes
pour les ouvrages en or ;<br />
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent
;<br />
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les
ouvrages en platine.<br />
L'iridium associé au platine est compté comme platine.<br />
Aucune tolérance négative de titre n'est admise.<br />
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle
agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue
avec l'administration des douanes et droits indirects.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006305100
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0522ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305100.xml
---
###### Article 522 bis
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes
peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade
du détail auprès des particuliers.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162619
- [Article 523](article_523.md)
- [Article 524](article_524.md)
- [Article 524 bis](article_524_bis.md)
- [Article 526](article_526.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006305104
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0524ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305104.xml
---
###### Article 524 bis
Sont dispensés du poinçon de garantie :<br />
a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà
revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;<br />
b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids
inférieur à des seuils fixés par décret ;<br />
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans
détérioration ;<br />
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà
l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de
responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet
Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par
l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou
équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du
titre.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162620
###### Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux
- [I : Contribution aux poinçonnages](i)
- [II : Modalités de l'essai](ii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179914
---
###### I : Contribution aux poinçonnages
- [Article 527](article_527.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309998
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0527AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309998.xml
---
###### Article 527
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :<br />
a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 € par ouvrage marqué ;<br />
b. Pour les ouvrages en argent, 4 € par ouvrage marqué.<br />
Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2
€ jusqu'au 30 juin 2005.<br />
Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :<br />
a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 € par ouvrage marqué ;<br />
b. Pour les ouvrages en argent, 1 € par ouvrage marqué.<br />
Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon
sur les ouvrages par les bureaux de garantie.<br />
L'exigibilité intervient lors du fait générateur.<br />
Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la
date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une
déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du
paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la
contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait
générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179709
###### II : Modalités de l'essai
- [Article 530](article_530.md)
- [Article 531](article_531.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304889
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0531AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304889.xml
---
###### Article 531
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent, de platine est
fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper
en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans
préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage
est payé au propriétaire par l'administration.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162621
###### Section IV : Obligations des redevables
- [I : Fabricants](i)
- [II : Marchands et personnes assimilées](ii)
- [III : Obligations communes](iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006179915
---
###### I : Fabricants
- [Article 533](article_533.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304893
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0533AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304893.xml
---
###### Article 533
Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire
connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur
poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le
bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par
plusieurs fabricants.<br />
S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent
indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative,
l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce
dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent
justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent
organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.

View file

@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179710
###### III : Obligations communes
- [Article 535](article_535.md)
- [Article 536](article_536.md)
- [Article 537](article_537.md)
- [Article 538](article_538.md)
- [Article 539](article_539.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2017-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006310005
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0536AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310005.xml
---
###### Article 536
Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands,
même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les
trois jours ou brisés.<br />
Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand
doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non
marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont
revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304902
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0539AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304902.xml
---
###### Article 539
Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant
des répondants connus d'eux.<br />
Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont
été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à
faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être
appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée
en France ont été payés.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006162951
---
###### Section IX : Modalités d'application
- [Article 553](article_553.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304925
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0553AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304925.xml
---
###### Article 553
Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or, d'argent ou
de platine, notamment celles qui sont relatives à la contribution sur les
ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des
habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au
fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés,
sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à
l'article 535.

View file

@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163015
###### Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
- [Article 543](article_543.md)
- [Article 545](article_545.md)
- [Article 546](article_546.md)
- [Article 547](article_547.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006310018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0543AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310018.xml
---
###### Article 543
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à
destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des
poinçons intérieurs..

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006310026
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0545AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310026.xml
---
###### Article 545
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à
fabriquer des objets d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non
légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la
Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.<br />
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être
livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons
de la garantie. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un
poinçon de maître.<br />
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une
déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès
leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à
destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat (2).

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006162949
---
###### Section VI : Importation
- [Article 548](article_548.md)
- [Article 549](article_549.md)

View file

@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006304914
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0548AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304914.xml
---
###### Article 548
Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être
présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière.
Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur,
les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme
de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :<br />
a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois
ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les
locaux de l'importateur ;<br />
b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec
l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du I de l'article 535.<br />
Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des
poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà
l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de
responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat
peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable
d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le
cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par
l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou
équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du
titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats
membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification
des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français,
ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des
poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur
le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de
garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du
poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces
ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.<br />
Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels
responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en
métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie
préalablement à toute opération.<br />
Sont exemptés des dispositions ci-dessus :<br />
1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux
ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;<br />
2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des
voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu
que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304919
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0549AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304919.xml
---
###### Article 549
Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant
l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon
de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu
des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être
apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être
marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162636
- [Article 885 U](article_885_u.md)
- [Article 885 V](article_885_v.md)
- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310985
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXMF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310985.xml
---
###### Article 885 V bis
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en
France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et
des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de
l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des
retenues non libératoires, et, d'autre part, 85% du total des revenus nets de
frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des
revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en
France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire.
Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation
résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant
de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de
la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.<br />
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et
abattements prévus par le présent code.<br />
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des
revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du
revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
- [I : Cartes d'entrée dans les casinos.](i)
- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance (1)](vi)
- [VII : Permis de chasser](vii)
- [XI : Armes à feu](xi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006179739
---
###### VII : Permis de chasser
- [Article 964](article_964.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305659
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0964AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305659.xml
---
###### Article 964
La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de
l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque
duplicata.<br />
Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel
de 9 Euros au profit de l'Etat. Ce droit de timbre est toutefois affecté à
hauteur de 4 Euros aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les
redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat
placé auprès d'elles.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179727
###### XI : Actes divers
- [Article 846](article_846.md)
- [Article 846 bis](article_846_bis.md)
- [Article 847](article_847.md)
- [Article 848](article_848.md)
- [Article 848 bis](article_848_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0846ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310682.xml
---
###### Article 846 bis
I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou
le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 15 euros.<br />
Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et
états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L.
526-1 à L. 526-3 du code de commerce.<br />
II. disposition devenue sans objet.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162529
###### Section II : Champ d'application de l'impôt
- [I : Sociétés et collectivités imposables.](i)
- [II : Exonérations et régimes particuliers.](ii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180012
---
###### I : Sociétés et collectivités imposables.
- [Article 206](article_206.md)

View file

@ -0,0 +1,158 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308495
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308495.xml
---
###### Article 206
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter,
sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594
du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que,
sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les
établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres
personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère
lucratif.<br />
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1
les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et
suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les
fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée,
lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes
et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année
civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur
les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les
sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières
lucratives et de leurs participations.<br />
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont
également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des
formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations
visées aux articles 34 et 35.<br />
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ
d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article
75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du
forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1
lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent
réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant
de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur
sont propres.<br />
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :<br />
a. Les sociétés en nom collectif ;<br />
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;<br />
c. Les sociétés en commandite simple ;<br />
d. Les sociétés en participation ;<br />
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne
physique ;<br />
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
l'article 8 ;<br />
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.<br />
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.<br />
i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater
D.<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements,
sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des
dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br />
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des
dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et
dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la
part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des
associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses
n'ont pas été indiqués à l'administration.<br />
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les
établissements publics, autres que les établissements scientifiques,
d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non
soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont
assujettis audit impôt en raison :<br />
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires,
et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés
immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;<br />
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des
dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces
revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;<br />
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux
3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er
janvier 1987. Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur
montant brut.<br />
e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à
l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier
alinéa du II de cet article.<br />
5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, visées à l'article L.
322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée et les
associations de services aux personnes, agréées en application de l'article
L129-1 du même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5.<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou
aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales
mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.<br />
3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6,
notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la
modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.<br />
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de cette disposition.<br />
8. (disposition devenue sans objet)<br />
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code
monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.<br />
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;<br />
11. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002).

View file

@ -6,12 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
###### Section III : Détermination du bénéfice imposable
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209-0 B](article_209-0_b.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 quater](article_209_quater.md)
- [Article 209 quater D](article_209_quater_d.md)
- [Article 209 sexies](article_209_sexies.md)
- [Article 209 quinquies](article_209_quinquies.md)
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 210-0 A](article_210-0_a.md)
- [Article 210 A](article_210_a.md)
- [Article 210 B](article_210_b.md)
- [Article 210 B bis](article_210_b_bis.md)
- [Article 210 C](article_210_c.md)

View file

@ -0,0 +1,154 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303448
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303448.xml
---
###### Article 209-0 B
I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de
l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises
au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices
imposables provenant de l'exploitation de ces navires.<br />
Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :<br />
a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de
jaugeage universel (UMS) ;<br />
b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception
de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés
liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit sont affrétés
coque nue ou à temps ;<br />
c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en
haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des
opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités
nécessairement fournies en mer ;<br />
d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France
;<br />
e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent
régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.<br />
Les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres
de la Communauté européenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils
représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par
l'entreprise.<br />
II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à
l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de
ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de
jaugeage universel (UMS), du barème suivant :<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : jusqu'à 1 000<br />
Montant (en euros) : 0,93 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 1 000 à 10 000<br />
Montant (en euros) : 0,71 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 10 000 à 25 000<br />
Montant (en euros) : 0,47 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : plus de 25 000<br />
Montant (en euros) : 0,24 euros<br />
Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est
arrondie à la centaine supérieure.<br />
Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des
navires.<br />
Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du
montant :<br />
a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas
elles-mêmes opté pour le présent régime ;<br />
b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles
8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D à
l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime
;<br />
c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des
navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur
exploitation ;<br />
d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;<br />
e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part
des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise
majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de
l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.<br />
Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux
dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions,
le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir
compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.<br />
Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à
l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit
commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont
imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif
concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable
brute de l'ensemble des éléments d'actif.<br />
III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un
exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005.
Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent
régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut
être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.<br />
Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A,
cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble
des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par
le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au
premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à
l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au
titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.<br />
L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est
renouvelable au terme de cette période.<br />
IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de
l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des
événements suivants :<br />
a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;<br />
b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre
d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée
au I ;<br />
c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe
mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier
du présent régime n'ont pas exercé cette option ;<br />
d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible
de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III.<br />
V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat
de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué
forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du
barème mentionné au II.<br />
En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221
avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports
et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à
l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement
est majoré de la somme définie au premier alinéa.<br />
Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives.

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308095
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308095.xml
---
###### Article 209
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement
des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de
ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37,
l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier
1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année
civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le
commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et,
au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.<br />
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit
subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de
l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce
bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou
apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les
conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires
des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les
conditions prévues au troisième alinéa du I.<br />
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont
ceux afférents à la branche d'activité apportée.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;<br />
b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est
poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai
minimum de trois ans.<br />
II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui
est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article
210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite.<br />
III. abrogé<br />
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits
reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne
peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos
au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du
présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au
deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.<br />
IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance
mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de
son adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est
considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le
montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le
nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la
marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal
réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette
insuffisance.<br />
2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au
résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la
limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le
compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.<br />
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou
ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou
moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et
réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce
même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de
détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de
détention.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du
régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV
dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de
ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article
209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article
39.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303463
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303463.xml
---
###### Article 209 quater
1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de
l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve
spéciale.<br />
L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au
titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.<br />
2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de
l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors
de la réalisation des plus-values correspondantes.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable :<br />
a. Si la société est dissoute ;<br />
b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;<br />
c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier
2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006308594
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AKXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308594.xml
---
###### Article 209 sexies
I. Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou
indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de
l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Les actions à dividende prioritaire
sans droit de vote prévues par l'article L. 225-126 du code de commerce, ne sont
pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est
remplie.<br />
Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une
concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe
d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas
distribuer de jetons de présence.<br />
II. Les dispositions du présent article sont abrogées pour l'imposition des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les
agréments délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur terme.

View file

@ -0,0 +1,100 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308612.xml
---
###### Article 210 A
1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments
d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés.<br />
Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société
absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital
qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.<br />
L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion
consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu
à aucune déduction ultérieure.<br />
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de
la société absorbée que si elles deviennent sans objet.<br />
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la
société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les
prescriptions suivantes :<br />
a) Elle doit reprendre à son passif :<br />
d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;<br />
d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values
à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %,
de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour
fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article
39 ;<br />
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des
résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette
dernière ;<br />
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de
la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après
la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la
société absorbée ;<br />
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées
lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est
effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions
et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les
plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur
une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration
s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des
plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et
aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur
éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux
constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains
est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée
d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable
entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce
bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et
les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés
d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ;<br />
e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations
pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la
société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de
l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la
différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.<br />
4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1997 - Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).<br />
5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions
prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont
assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non
amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.<br />
Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés
à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de
cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail
portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou
d'un fonds artisanal.<br />
6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le
résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme
conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif
immobilisé.<br />
Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés
au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303580
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303580.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303581
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303581.xml
---
###### Article 220 sexies
@ -22,16 +22,16 @@ de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).<br />
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :<br />
- les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances
pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;<br />
a. - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de
finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;<br />
- les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
b. - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
publicité ;<br />
- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
c. - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
sportives, de variétés ou de jeux ;<br />
- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
d. - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
éléments de création originale.<br />
3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises
@ -194,7 +194,7 @@ d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;<br />
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de
laboratoires.<br />
2. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les
2. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au 1, les
prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis
en France et y effectuer personnellement ces prestations.<br />
@ -206,7 +206,7 @@ agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamm
un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses
prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries
techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les
salariés mentionnés aux a des 1° et 2 ° des 1 et 2 du II, l'entreprise de
salariés mentionnés aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II, l'entreprise de
production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L.
320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme
destinataire.<br />

View file

@ -17,10 +17,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 D](article_220_d.md)
- [Article 220 E](article_220_e.md)
- [Article 220 F](article_220_f.md)
- [Article 220 G](article_220_g.md)
- [Article 220 I](article_220_i.md)
- [Article 220 J](article_220_j.md)
- [Article 220 K](article_220_k.md)
- [Article 220 L](article_220_l.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303553
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303553.xml
---
###### Article 220 F
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses
définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.<br />
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur
l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans
les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier.<br />
La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de
huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres
cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les
oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du
Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique
ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies
fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un
expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son
financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France
ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et
prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés
mentionnés aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II de l'article 220 sexies,
l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux
récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à
l'article 87.<br />
Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses
relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa
d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au
titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ou de la part du crédit d'impôt
accordé au titre de dépenses relatives à des oeuvres audiovisuelles n'ayant pas
été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au
titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006303560
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303560.xml
---
###### Article 220 L
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter J.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191923
---
###### 2° : Plus-values ou moins-values d'ensemble
- [Article 223 D](article_223_d.md)

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303639
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AJXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303639.xml
---
###### Article 223 D
La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est
déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou
des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe,
déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies
à 39 quindecies et 217 bis.<br />
Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et
à la moins-value nette à long terme d'ensemble.<br />
La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition
séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.<br />
Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être
porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209
quater.<br />
L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au
titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.<br />
Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une
société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues
dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme
d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de
cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou
moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces
titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la
plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette
à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur
les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en
compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du
résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en
application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans
la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non
prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas
été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée
en application du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le
cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la
moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées
en application de la première phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de
l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en
application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme
d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les
sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe
ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe
créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L
au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more