Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503959 Ancien identifiant: 1LX9821126 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-09-01
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Date de fin: 1983-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000006308324
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308324.xml
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Date de début: 1983-07-10
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Date de fin: 1984-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000006308325
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308325.xml
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###### Article 197
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@ -17,31 +17,33 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
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contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
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ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
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0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 22.460 F ;<br />
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0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 25.240 F ;<br />
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5 % à la fraction du revenu comprise entre 22.460 F et 23.480 F ;<br />
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5 % à la fraction du revenu comprise entre 25.240 F et 26.380 F ;<br />
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10 % à la fraction du revenu comprise entre 23.480 F et 27.860 F ;<br />
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10 % à la fraction du revenu comprise entre 26.380 F et 31.280 F ;<br />
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||||
15 % à la fraction du revenu comprise entre 27.860 F et 44.060 F ;<br />
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15 % à la fraction du revenu comprise entre 31.280 F et 49.480 F ;<br />
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||||
20 % à la fraction du revenu comprise entre 44.060 F et 56.640 F ;<br />
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20 % à la fraction du revenu comprise entre 49.480 F et 63.620 F ;<br />
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25 % à la fraction du revenu comprise entre 56.640 F et 71.180 F ;<br />
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||||
25 % à la fraction du revenu comprise entre 63.620 F et 79.940 F ;<br />
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30 % à la fraction du revenu comprise entre 71.180 F et 86.120 F ;<br />
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30 % à la fraction du revenu comprise entre 79.940 F et 96.720 F ;<br />
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35 % à la fraction du revenu comprise entre 86.120 F et 99.360 F ;<br />
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35 % à la fraction du revenu comprise entre 96.720 F et 111.580 F ;<br />
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||||
40 % à la fraction du revenu comprise entre 99.360 F et 165.580 F ;<br />
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40 % à la fraction du revenu comprise entre 111.580 F et 185.940 F ;<br />
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45 % à la fraction du revenu comprise entre 165.580 F et 227.720 F ;<br />
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45 % à la fraction du revenu comprise entre 185.940 F et 255.720 F ;<br />
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50 % à la fraction du revenu comprise entre 227.720 F et 269.360 F ;<br />
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50 % à la fraction du revenu comprise entre 255.720 F et 302.500 F ;<br />
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55 % à la fraction du revenu comprise entre 269.360 F et 306.400 F ;<br />
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55 % à la fraction du revenu comprise entre 302.500 F et 344.080 F ;<br />
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||||
60 % à la fraction du revenu supérieure à 306.400 F.<br />
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60 % à la fraction du revenu comprise entre 344.080 F et 390.000 F ;<br />
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||||
65 % à la fraction du revenu supérieure à 390.000 F.<br />
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||||
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
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||||
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
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@ -76,8 +78,11 @@ limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
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|||
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs
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||||
supérieure.<br />
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||||
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||||
Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1982, les montants de 2.600 F et 800
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||||
F sont portés respectivement à 3.200 F et 1.100 F.<br />
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||||
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des
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||||
articles 193 et suivants ne peut excéder 7.500 F pour chacune des demi-parts
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||||
articles 193 et suivants ne peut excéder 8.450 F (4) pour chacune des demi-parts
|
||||
additionnelles au nombre de parts suivant :<br />
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||||
- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non
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@ -87,9 +92,12 @@ des enfants ou des personnes assimilées à charge ;<br />
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personnes assimilées à charge.<br />
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||||
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
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de l'année 1981.<br />
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de l'année 1982.<br />
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||||
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de
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||||
1980.<br />
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||||
(3) Chiffres portés à 20.500F et 27.300 F pour 1981.
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||||
(3) Chiffres portés à 20.500F et 27.300 F pour 1981 et à 23.100 F et 30.700 F
|
||||
pour 1982.<br />
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||||
(4) Ce plafond était de 7.500 F pour l'imposition des revenus de 1981.
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@ -1,22 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1983-07-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006307147
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307147.xml
|
||||
Date de début: 1983-07-10
|
||||
Date de fin: 1985-07-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307148
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307148.xml
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###### Article 92 B
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||||
Lorsqu'un contribuable ne remplissant pas les conditions de l'article 92 A
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effectue, directement ou par personne interposée, des cessions à titre onéreux
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||||
de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou
|
||||
Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des
|
||||
cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de
|
||||
valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou
|
||||
négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de
|
||||
titres représentatifs de telles valeurs, pour un montant excédant 150.000 F par
|
||||
an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des
|
||||
bénéfices non commerciaux.<br />
|
||||
titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions
|
||||
excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et
|
||||
correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation
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||||
|
@ -24,16 +23,19 @@ personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de
|
|||
la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des
|
||||
cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements
|
||||
exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la
|
||||
retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la
|
||||
liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son
|
||||
conjoint.<br />
|
||||
retraite, du chômage, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens
|
||||
ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des
|
||||
époux soumis à une imposition commune.<br />
|
||||
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||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une
|
||||
opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement,
|
||||
réalisée conformément à la réglementation en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans
|
||||
la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le
|
||||
revenu.<br />
|
||||
la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu
|
||||
(2).<br />
|
||||
|
||||
1) Annexe II, art. 39 A.
|
||||
(1) Annexe II, art. 39 A.<br />
|
||||
|
||||
(2) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
|
||||
nationalisation, voir art. 248 B.
|
||||
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 1983-07-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307557
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307557.xml
|
||||
Date de début: 1983-07-10
|
||||
Date de fin: 1984-07-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307558
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307558.xml
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||||
###### Article 39
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@ -243,6 +243,11 @@ commission départementale prévue à l'article 1651.<br />
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||||
6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
|
||||
|
||||
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
|
||||
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
|
||||
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
|
||||
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
|
||||
|
||||
(2) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
|
||||
|
|
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@ -1,11 +1,11 @@
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|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-01-01
|
||||
Date de fin: 1983-07-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307618
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307618.xml
|
||||
Date de début: 1983-07-10
|
||||
Date de fin: 1983-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307619
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307619.xml
|
||||
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||||
###### Article 39 quinquies D
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@ -23,17 +23,14 @@ l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche
|
|||
scientifique ou technique.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées
|
||||
avant le 31 décembre 1982 et pour les investissements agréés avant la même
|
||||
avant le 31 décembre 1983 et pour les investissements agréés avant la même
|
||||
date.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une
|
||||
procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du
|
||||
ministre de l'économie et des finances (1).<br />
|
||||
|
||||
II. L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles
|
||||
concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis, sur
|
||||
agrément, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux
|
||||
articles 1465 et 1466.<br />
|
||||
II. (Dispositions devenues sans objet).<br />
|
||||
|
||||
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
|
||||
entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application
|
||||
|
|
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@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-09-01
|
||||
Date de fin: 1983-07-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307961
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307961.xml
|
||||
Date de début: 1983-07-10
|
||||
Date de fin: 1984-07-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307962
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307962.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 158
|
||||
|
@ -24,7 +24,7 @@ des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
|
|||
articles 14, 15 et 28 à 31.<br />
|
||||
|
||||
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
|
||||
de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
|
||||
de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
|
||||
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
|
||||
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -32,36 +32,38 @@ Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent
|
|||
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
|
||||
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F
|
||||
par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de
|
||||
valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote
|
||||
officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne
|
||||
s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la
|
||||
liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un
|
||||
décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
|
||||
alinéa.<br />
|
||||
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 5.000 F
|
||||
(1) par an et par foyer fiscal sur le montant des revenus imposables provenant
|
||||
de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et
|
||||
inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces
|
||||
dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation
|
||||
et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
|
||||
(2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du
|
||||
présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations
|
||||
mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de
|
||||
sociétés concernées par l'extension du secteur public.<br />
|
||||
|
||||
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978
|
||||
et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les
|
||||
intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai
|
||||
1977.<br />
|
||||
et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur
|
||||
les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13
|
||||
mai 1977.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F
|
||||
(2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à
|
||||
des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est
|
||||
réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156
|
||||
n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I,
|
||||
ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
|
||||
par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à
|
||||
des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut
|
||||
être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites à compter du 1er
|
||||
janvier 1983 avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB. Le
|
||||
bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net
|
||||
global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du
|
||||
barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de
|
||||
milliers de francs supérieure.<br />
|
||||
|
||||
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du
|
||||
présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie,
|
||||
par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n°
|
||||
79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits
|
||||
répartis par le fonds.<br />
|
||||
présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie,
|
||||
par les porteurs de parts de fonds communs de placement (3), lors de
|
||||
l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.<br />
|
||||
|
||||
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
|
||||
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
|
||||
|
@ -87,26 +89,30 @@ résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs diver
|
|||
|
||||
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
|
||||
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le
|
||||
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.497.000 F pour les agriculteurs
|
||||
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.804.000 F pour les agriculteurs
|
||||
et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
|
||||
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
|
||||
ou de fournir le logement et 753.000 F en ce qui concerne les autres
|
||||
ou de fournir le logement et 846.000 F en ce qui concerne les autres
|
||||
entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable
|
||||
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
|
||||
agricoles. Les chiffres de 2.497.000 F et 753.000 F s'apprécient dans les mêmes
|
||||
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire
|
||||
(3).<br />
|
||||
agricoles. Les chiffres de 2.804.000 F et 846.000 F s'apprécient dans les mêmes
|
||||
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (4).
|
||||
Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes sont supprimées pour
|
||||
l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
|
||||
excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
|
||||
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de
|
||||
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
|
||||
excède 165.000 F (5). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
|
||||
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette
|
||||
limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la
|
||||
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3°
|
||||
; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs
|
||||
supérieur.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de
|
||||
chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas
|
||||
opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié
|
||||
des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du
|
||||
dépassement de ces limites.<br />
|
||||
Pour l'imposition des revenus des années 1979 à 1982, les limites de chiffre
|
||||
d'affaires ou de recettes fixées aupremier alinéa ne sont pas opposables aux
|
||||
adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allégements
|
||||
fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces
|
||||
limites.<br />
|
||||
|
||||
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
|
||||
fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de
|
||||
|
@ -122,32 +128,35 @@ somme de 5.000 F.<br />
|
|||
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
|
||||
aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
|
||||
selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas
|
||||
900.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
|
||||
1.011.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
|
||||
Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions
|
||||
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 900.000 F s'apprécie dans
|
||||
les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
|
||||
l'évaluation administrative (5).<br />
|
||||
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 1.011.000 F s'apprécie
|
||||
dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
|
||||
l'évaluation administrative (7). Les limites de recettes sont supprimées pour
|
||||
l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
|
||||
excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est
|
||||
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de
|
||||
la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).<br />
|
||||
excède 165.000 F (5). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
|
||||
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette
|
||||
limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la
|
||||
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3°
|
||||
; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs
|
||||
supérieur.<br />
|
||||
|
||||
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe
|
||||
d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le
|
||||
revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon
|
||||
les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour
|
||||
l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de
|
||||
membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les
|
||||
membres exerçant une activité effective dans la société ou le groupement. Les
|
||||
limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa
|
||||
précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque
|
||||
associé ou à chaque membre.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de
|
||||
recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une
|
||||
association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux
|
||||
attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette
|
||||
limite.<br />
|
||||
Pour l'imposition des revenus des années 1979 à 1982, la limite de recettes
|
||||
fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association
|
||||
agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur
|
||||
qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite.<br />
|
||||
|
||||
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
|
||||
fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de
|
||||
|
@ -169,7 +178,7 @@ Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
|
|||
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au
|
||||
montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre
|
||||
du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la
|
||||
limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (6).<br />
|
||||
limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (8).<br />
|
||||
|
||||
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
|
||||
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
|
||||
|
@ -182,29 +191,28 @@ troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
|
|||
revenu que pour 80 % de son montant.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités
|
||||
accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
|
||||
accessoires supérieurs à 165.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
|
||||
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
|
||||
retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
|
||||
retenus, pour la fraction excédant 165.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
|
||||
net de frais professionnels.<br />
|
||||
|
||||
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
|
||||
frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la
|
||||
dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à
|
||||
la dizaine de milliers de francs supérieure (4).<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite
|
||||
est fixée à 360.000 F ;<br />
|
||||
frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
|
||||
revenus de 1982 (6). Cette limite est relevée chaque année dans la même
|
||||
proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
|
||||
professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas
|
||||
échéant au millier de francs supérieur ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations
|
||||
spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D,
|
||||
premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées
|
||||
aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
|
||||
|
||||
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme
|
||||
mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions
|
||||
de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son
|
||||
entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de
|
||||
l'intéressée.<br />
|
||||
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
|
||||
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de
|
||||
l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
|
||||
entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
|
||||
imposables de l'intéressé.<br />
|
||||
|
||||
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
|
||||
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
|
||||
|
@ -225,18 +233,24 @@ conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
|
|||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
|
||||
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe IV, art. 6 ter.<br />
|
||||
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 ; ce
|
||||
chiffre était auparavant de 3.000 F.<br />
|
||||
|
||||
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.<br />
|
||||
(2) Annexe IV, art. 6 ter.<br />
|
||||
|
||||
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1981. Pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1980, ces chiffres étaient de 2.200.000 F et 663.000
|
||||
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier
|
||||
1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).<br />
|
||||
|
||||
(4) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1982. Pour
|
||||
l'imposition des revenus de 1981, ces chiffres étaient de 2.497.000 F et 753.000
|
||||
F.<br />
|
||||
|
||||
(4) Cette limite était fixée à 410.000 F pour l'imposition des revenus de 1980
|
||||
et 460.000 pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
|
||||
(5) Limite fixée à 150.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
|
||||
|
||||
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition
|
||||
des revenus de 1980, ce chiffre était de 773.000 F.<br />
|
||||
(6) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
|
||||
|
||||
(6) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus. de 1981.
|
||||
(7) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1982. Pour l'imposition
|
||||
des revenus de 1981, ce chiffre était de 900.000 F.<br />
|
||||
|
||||
(8) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus de 1981 et à 9.800
|
||||
F pour l'imposition des revenus de 1982.
|
||||
|
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147257
|
|||
|
||||
- [Article 1755](article_1755.md)
|
||||
- [Article 1756](article_1756.md)
|
||||
- [Article 1756 sexies](article_1756_sexies.md)
|
||||
|
|
28
livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1756_sexies.md
Normal file
28
livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1756_sexies.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-07-10
|
||||
Date de fin: 2004-06-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006313779
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756AFXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313779.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1756 sexies
|
||||
|
||||
1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque
|
||||
nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront
|
||||
fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois
|
||||
suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les
|
||||
insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.<br />
|
||||
|
||||
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :<br />
|
||||
|
||||
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet,
|
||||
antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1,
|
||||
de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune
|
||||
notification de redressement ;<br />
|
||||
|
||||
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).<br />
|
||||
|
||||
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.
|
|
@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147069
|
|||
|
||||
##### Chapitre III : Autres droits et taxes
|
||||
|
||||
- [Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social](section_0ii)
|
||||
- [Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales](section_0ii)
|
||||
- [Section I : Taxe sur les conventions d'assurances](section_i)
|
||||
- [Section II : Taxe d'accroissement](section_ii)
|
||||
- [Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne](section_v)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1983-01-01
|
||||
Date de fin: 1993-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162642
|
||||
Date de début: 1983-07-10
|
||||
Date de fin: 1999-03-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162643
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social
|
||||
###### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
|
||||
|
||||
- [Article 990 D](article_990_d.md)
|
||||
- [Article 990 E](article_990_e.md)
|
||||
- [Article 990 G](article_990_g.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-07-10
|
||||
Date de fin: 1999-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305698
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AHXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305698.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 990 G
|
||||
|
||||
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt
|
||||
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.<br />
|
||||
|
||||
La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :<br />
|
||||
|
||||
décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
|
|||
|
||||
- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
|
||||
- [Article 231 bis J](article_231_bis_j.md)
|
||||
- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-07-10
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303790
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ANXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303790.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 231 bis L
|
||||
|
||||
Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du
|
||||
7 de l'article 261 ainsi que par les organismes permanents à caractère social
|
||||
des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à
|
||||
l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien
|
||||
exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article
|
||||
261, sont exonérés de taxe sur les salaires.
|
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