LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317305
Ancien identifiant: 1LX9861317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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République française 1988-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147182
##### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- [TAXE D'HABITATION.](taxe_d_habitation)
- [TAXE PROFESSIONNELLE.](taxe_professionnelle)
- [DISPOSITIONS COMMUNES A LA TAXE D'HABITATION, AUX TAXES FONCIERES ET A LA TAXE PROFESSIONNELLE.](dispositions_communes_a_la_taxe_d_habitation_aux_taxes_foncieres_et_a_la_taxe_professionnelle)
- [REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.](regles_d_evaluation_de_la_valeur_locative_des_biens_imposables)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162888
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###### TAXE PROFESSIONNELLE.
- [Article 1469 A](article_1469_a.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312089
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312089.xml
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###### Article 1469 A
I. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers
d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle
de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour
moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La
valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années
est celle définie à l'article 1469.<br />
II. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers
d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente,
elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son
montant.<br />
III. Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas en cas de transfert entre
communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147126
##### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
- [CHAMP D'APPLICATION.](champ_d_application)
- [LIQUIDATION DE LA TAXE.](liquidation_de_la_taxe)
- [CALCUL DE LA TAXE.](calcul_de_la_taxe)
- [REGIMES SPECIAUX.](regimes_speciaux)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162828
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###### LIQUIDATION DE LA TAXE.
- [Article 273 bis](article_273_bis.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309669
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309669.xml
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###### Article 273 bis
I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées
ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont
placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées
en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini
aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
II. Toutefois la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation
destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au
moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit
un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat (1), qui prévoira également les conséquences du
non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % de son
montant nonobstant les dispositions de l'article 260 D (2).<br />
Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 1988.<br />
(1) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.<br />
(2) Voir également Annexe II, art. 233.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
###### II : Déductions
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 bis](article_273_bis.md)
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)
- [Article 273 sexies](article_273_sexies.md)
- [Article 273 quinquies](article_273_quinquies.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309670
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309670.xml
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###### Article 273 bis
I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées
ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont
placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées
en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini
aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur
la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement
des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un
exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de
promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de
l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % [*pourcentage*] de son
montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de
son montant à compter du 1er janvier 1988.<br />
(1) Voir également Annexe II, art. 233.<br />
(2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.