LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 49, 40, 46? 20. Modification de la  loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 78, 77. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification de l'article 11. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières : création de l'article 5. Modification de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 4. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code rural et de la pêche maritime. Transposition complète de la directive 2010/45/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation par l'article 62 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026857857
NOR: EFIX1238817L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/78/JORFTEXT000026857857.xml
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République française 2014-02-23 00:00:00 +01:00
parent 694adef000
commit f512b8e7c6

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028419375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/93/LEGIARTI000028419375.xml
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028644024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/64/40/LEGIARTI000028644024.xml
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###### Article 1609 nonies C
@ -450,9 +450,30 @@ calcul de l'attribution de compensation.<br />
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un
ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
</div>
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de
Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des
solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du
contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer,
en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de
solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces
dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et
des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de
compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des
politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la
dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre
du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. A
défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la
première année de mise en œuvre du contrat de ville, l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d'instituer, dans le
cadre d'un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le
montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la
réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.<br />
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />