LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale
La présente loi donne une nouvelle définition de l'autorité parentale, orientée vers l'intérêt de l'enfant. La responsabilité du père et de la mère est affirmée, et cela de manière identique pour les parents mariés, pour les parents séparés ou divorcés, et les parents ayant choisi toute forme d'union ou s'étant séparés après une union, que ces parents soient naturels ou légitimes. Chapitre Ier (articles 1 à 8) traite de l'autorité parentale. Chapitre II traite de la filiation (articles 9 et 10). Chapitre III traite des autres dispositions relatives à la protection des mineurs (articles 11 à 21). L'article 2 inscrit une nouvelle définition de l'autorité parentale à l'article 371-1 du code civil. L'article 5 définit précisément l'intervention du juge aux affaires familiales dans les litiges relatifs à l'autorité parentale, et notamment à la responsabilité financière des parents. Les règles de rétablissement, de délégation, ou de renonciation à l'autorité parentale sont également fixées. L'article 9 inscrit à l'article 310-1 du code civil l'égalité de tous les enfants, naturels ou légitimes, dès lors que la filiation a été légalement établie. Cet article est en cohérence avec la loi 2001-1135 du 03-12-2001 relative aux droits du conjoint survivant. L'article 13 alourdit les peines pour prostitution de mineurs. L'article 17 vise à limiter le trafic international d'enfants par l'institution d'un représentant légal pour tout enfant se trouvant en zone d'attente en raison de l'absence d'un permis de séjour, d'une demande d'asile ou du statut de réfugié. Dans ce domaine, l'application des conventions internationales sur les déplacements illicites d'enfants fera l'objet d'une spécialisation au sein de chaque cour d'appel, et dans le ressort de ces cours, d'un tribunal de grande instance (articles 20 et 21). Modification du code civil, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de l’organisation judiciaire. Modification de la loi 98-468 du 17 juin 1998 : modification de l’article article 35. Modification de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 : modification de l’article 35 quater. Modification de la loi 52-893 du 25 juillet 1952 : modification de l’article 12-1. Modification de l’ordonnance 2000-371 du 26 avril 2000 : modification de l’article 50. Modification de l’ordonnance 2000-372 du 26 avril 2000 : modification de l’article 52. Modification de l’ordonnance 2000-373 du 26-04-2000 : modification de l’article 50. Complément de transposition de la directive 2011/93/UE (au lieu de 2011/92/UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000776352 NOR: JUSX0104902L Ancien identifiant: 1LS002305 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/63/JORFTEXT000000776352.xml
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###### I : Revenu imposable
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- [Article 156](article_156.md)
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- [Article 157](article_157.md)
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- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
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- [Article 158](article_158.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2002-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006307916
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAX
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###### Article 156
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L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
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dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
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propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
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aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
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salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
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de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
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I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
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revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
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intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
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revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
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Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
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1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
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nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être
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admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
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cinquième inclusivement.<br />
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1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
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relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
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comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
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||||
membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
|
||||
Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
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droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
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||||
l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
|
||||
déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
|
||||
bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
|
||||
durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation
|
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sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
|
||||
professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant
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||||
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
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||||
meublés.<br />
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||||
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
|
||||
de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce
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à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
|
||||
les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
|
||||
déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
|
||||
condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
|
||||
définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
|
||||
foyer fiscal.<br />
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||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
|
||||
imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
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||||
membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
|
||||
personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres
|
||||
cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
|
||||
d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
|
||||
1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
|
||||
retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
|
||||
lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
|
||||
modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
|
||||
déficit des activités.<br />
|
||||
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||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
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||||
déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
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||||
investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
|
||||
selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
|
||||
investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
|
||||
éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
|
||||
ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
|
||||
des investissements pour l'application de ces dispositions.<br />
|
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Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
|
||||
fraction de déficit provenant de l'exploitation :<br />
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||||
d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
|
||||
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
|
||||
acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
|
||||
cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
|
||||
détenus directement ou indirectement par une personne physique ;<br />
|
||||
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||||
- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
|
||||
janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
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||||
versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;<br />
|
||||
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2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
|
||||
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
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||||
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
|
||||
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
|
||||
semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
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||||
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||||
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
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||||
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
|
||||
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
|
||||
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
|
||||
aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
|
||||
payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
|
||||
le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
|
||||
donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
|
||||
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
|
||||
dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
|
||||
d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
|
||||
collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
|
||||
répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
|
||||
d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
|
||||
l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
|
||||
et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
|
||||
été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
|
||||
de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
|
||||
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
|
||||
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
|
||||
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
|
||||
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
|
||||
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
|
||||
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
|
||||
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
|
||||
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
|
||||
restauration.<br />
|
||||
|
||||
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
|
||||
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
|
||||
sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.<br />
|
||||
|
||||
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
|
||||
de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
|
||||
imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
|
||||
l'application de l'article 1733.<br />
|
||||
|
||||
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
|
||||
déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur
|
||||
des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou
|
||||
plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B
|
||||
du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
|
||||
pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire
|
||||
l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le
|
||||
département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans
|
||||
le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
|
||||
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à
|
||||
la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les
|
||||
propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence
|
||||
principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre
|
||||
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce
|
||||
dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation
|
||||
sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les
|
||||
associés conservent les titres pendant six ans.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
|
||||
revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré
|
||||
du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des
|
||||
dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu
|
||||
résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au
|
||||
titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est
|
||||
ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt
|
||||
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
|
||||
par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette
|
||||
majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à
|
||||
l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
|
||||
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au
|
||||
licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
|
||||
imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
|
||||
dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
|
||||
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
|
||||
L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
|
||||
700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
|
||||
d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
|
||||
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
|
||||
pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
|
||||
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
|
||||
foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
|
||||
laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
|
||||
reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
|
||||
disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
|
||||
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
|
||||
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
|
||||
l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
|
||||
pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
|
||||
undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
|
||||
|
||||
4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;<br />
|
||||
|
||||
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
|
||||
octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de
|
||||
l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
|
||||
les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
|
||||
suivantes ;<br />
|
||||
|
||||
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
|
||||
terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
|
||||
; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
|
||||
réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années
|
||||
suivantes.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
|
||||
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
|
||||
|
||||
7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;<br />
|
||||
|
||||
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
|
||||
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
|
||||
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
|
||||
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
|
||||
suivantes ;<br />
|
||||
|
||||
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
|
||||
des revenus des différentes catégories :<br />
|
||||
|
||||
1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour
|
||||
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
|
||||
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
|
||||
au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
|
||||
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
|
||||
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
|
||||
|
||||
1° bis (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
|
||||
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
|
||||
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
|
||||
raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
|
||||
label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
|
||||
la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
|
||||
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
|
||||
l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le
|
||||
ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
|
||||
1° quater (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
|
||||
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
|
||||
par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
|
||||
aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
|
||||
premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
|
||||
sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
|
||||
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
|
||||
laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
|
||||
conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
|
||||
application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps
|
||||
ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et
|
||||
lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions
|
||||
alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision
|
||||
amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions
|
||||
fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du
|
||||
mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
|
||||
d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
|
||||
imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions
|
||||
fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le
|
||||
capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
|
||||
|
||||
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
|
||||
pour ses enfants dont il n'a pas la garde.<br />
|
||||
|
||||
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
|
||||
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
|
||||
au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
|
||||
ménage.<br />
|
||||
|
||||
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
|
||||
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
|
||||
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
|
||||
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
|
||||
calcul de l'impôt ;<br />
|
||||
|
||||
2° bis (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
|
||||
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
|
||||
75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
|
||||
pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
|
||||
mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
|
||||
sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
|
||||
bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture
|
||||
faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
3° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
|
||||
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
|
||||
|
||||
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
|
||||
l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
6° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
7° a et b (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
c. (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
d. (sans objet).<br />
|
||||
|
||||
8° (Abrogé) ;<br />
|
||||
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9° ....<br />
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9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
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10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
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sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de
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l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle
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proportion elles sont admises en déduction ;<br />
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11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
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des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
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obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
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les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;<br />
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12° (sans objet).
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