LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

La présente loi vise à mieux orienter l'épargne globale des ménages vers la production de nos entreprises et, en répartissant plus équitablement les fruits de la croissance, à permettre aux salariés de construire des projets individuels dans le cadre collectif de l'épargne salariale volontaire.
Cette loi est subdivisée en six titres et trente et un articles.
La création d'un plan d'épargne interentreprises permettra de généraliser les plans d'épargne d'entreprises à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et de favoriser l'accès de leurs salariés à l'épargne salariale. Plusieurs entreprises pourront désormais se regrouper pour instituer par accord collectif un plan d'épargne sur une base territoriale ou professionnelle. Des mesures d'extension des dispositifs aux salariés mobiles ou à contrat à durée déterminée sont prévues: assouplissement des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, dispositions favorisant le transfert de plan en cas de changement d'entreprise (Titres 1 et 2).
Pour répondre aux attentes des salariés et aux besoins de financements stables de l'économie française, un plan d'épargne de long terme est créé, le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV). C'est un outil d'épargne diversifié qui permet aux salariés de réaliser des projets variés (Titre 3).
Le Titre 4 encourage l'orientation d'une partie de l'épargne salariale vers le financement des entreprises relevant de l'économie solidaire. Il encourage également la diversification des placements.
Par ailleurs, afin de placer la diffusion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sous le regard des partenaires sociaux, la loi incite à négocier et à discuter: obligation annuelle de négocier sur la mise en place de l'épargne salariale dans l'entreprise, clause obligatoire pour l'extension des accords de branche, renforcement des possibilités de négociation sur la répartition des droits à participation, fréquence accrue de la discussion sur l'actionnariat salarié en assemblée générale d'actionnaire, droit de regard des actionnaires salariés sur les fonds communs de placement d'entreprise. (Titre 5).
Enfin le Titre 6 incite, par la fiscalité ou par la discussion dans l'entreprise, à développer l'actionnariat salarié; en effet, cet actionnariat contribue également à une meilleure orientation de l'épargne vers l'appareil productif.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000770048
NOR: ECOX0000121L
Ancien identifiant: 1LS001152
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/00/JORFTEXT000000770048.xml
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République française 2001-02-20 00:00:00 +01:00
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
- [Article 231 bis C](article_231_bis_c.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis DA](article_231_bis_da.md)
- [Article 231 bis E](article_231_bis_e.md)
- [Article 231 bis F](article_231_bis_f.md)
- [Article 231 bis G](article_231_bis_g.md)
- [Article 231 bis H](article_231_bis_h.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006308899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308899.xml
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###### Article 231 bis E
Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à
l'article 231.

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@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
- [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md)
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)

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@ -1,86 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006309056
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309056.xml
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###### Article 237 bis A
I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
participation constituée en application du chapitre II ((du titre IV du livre IV
du code du travail)) (M) sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours
duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette
disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction
départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.<br />
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve
spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à
((l'article L442-6 du code du travail)) (M).<br />
Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
correspondent à la participation de droit commun. (1)<br />
Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit (1)
de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
indisponibles pendant trois ans seulement.<br />
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve
spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du
bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non
distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des
sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice
et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la
réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls
détenteurs d'actions de travail.<br />
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives
ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au
titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de
développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de
provision pour investissement.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes
définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du
capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production
dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet
1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.<br />
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création
d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés
coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement
est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
développement.<br />
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement
est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa
contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br />
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.<br />
(M) Modification de la loi..<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006309066
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309066.xml
---
###### Article 237 ter
Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne
d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV
du livre IV du code du travail)) (M) sont déduites de son bénéfice pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.<br />
(M) Modification.

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@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
- [Article 80 undecies](article_80_undecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)

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@ -0,0 +1,227 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307836
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307836.xml
---
###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 50 000 F.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de
la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre
des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le
complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de
revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses
dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code
de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
;<br />
4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Périmé).<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint)<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé).<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du
code du service national ;<br />
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales ;<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail ;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail ;<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du lieu où il a été conclu<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de
la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du
salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle
;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé);<br />
b. (Abrogé).<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des
assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint)<br />
21° (Abrogé).<br />
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;<br />
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.<br />
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à
participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;<br />
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du
code rural ;<br />
29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées (1).<br />
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
dans la limite globale de 10 000 F par salarié, apprécié sur l'ensemble de la
période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article.<br />
(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.

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@ -25,7 +25,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis](article_163_bis.md)
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006308467
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308467.xml
---
###### Article 163 bis B
I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre
IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu
établi au nom du salarié.<br />
II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné
au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce
plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se
rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période
d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de
l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt
attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes
conditions que ces revenus.<br />
Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne
demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.<br />
III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article (1).<br />
(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.