LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale
La présente loi vise à mieux orienter l'épargne globale des ménages vers la production de nos entreprises et, en répartissant plus équitablement les fruits de la croissance, à permettre aux salariés de construire des projets individuels dans le cadre collectif de l'épargne salariale volontaire. Cette loi est subdivisée en six titres et trente et un articles. La création d'un plan d'épargne interentreprises permettra de généraliser les plans d'épargne d'entreprises à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et de favoriser l'accès de leurs salariés à l'épargne salariale. Plusieurs entreprises pourront désormais se regrouper pour instituer par accord collectif un plan d'épargne sur une base territoriale ou professionnelle. Des mesures d'extension des dispositifs aux salariés mobiles ou à contrat à durée déterminée sont prévues: assouplissement des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, dispositions favorisant le transfert de plan en cas de changement d'entreprise (Titres 1 et 2). Pour répondre aux attentes des salariés et aux besoins de financements stables de l'économie française, un plan d'épargne de long terme est créé, le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV). C'est un outil d'épargne diversifié qui permet aux salariés de réaliser des projets variés (Titre 3). Le Titre 4 encourage l'orientation d'une partie de l'épargne salariale vers le financement des entreprises relevant de l'économie solidaire. Il encourage également la diversification des placements. Par ailleurs, afin de placer la diffusion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sous le regard des partenaires sociaux, la loi incite à négocier et à discuter: obligation annuelle de négocier sur la mise en place de l'épargne salariale dans l'entreprise, clause obligatoire pour l'extension des accords de branche, renforcement des possibilités de négociation sur la répartition des droits à participation, fréquence accrue de la discussion sur l'actionnariat salarié en assemblée générale d'actionnaire, droit de regard des actionnaires salariés sur les fonds communs de placement d'entreprise. (Titre 5). Enfin le Titre 6 incite, par la fiscalité ou par la discussion dans l'entreprise, à développer l'actionnariat salarié; en effet, cet actionnariat contribue également à une meilleure orientation de l'épargne vers l'appareil productif. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000770048 NOR: ECOX0000121L Ancien identifiant: 1LS001152 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/00/JORFTEXT000000770048.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
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- [Article 231 bis C](article_231_bis_c.md)
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- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
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- [Article 231 bis DA](article_231_bis_da.md)
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- [Article 231 bis E](article_231_bis_e.md)
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- [Article 231 bis F](article_231_bis_f.md)
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- [Article 231 bis G](article_231_bis_g.md)
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- [Article 231 bis H](article_231_bis_h.md)
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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-31
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006308899
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AGXXXXXAE
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###### Article 231 bis E
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Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
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d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du
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livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à
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l'article 231.
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@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
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- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
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- [Article 237](article_237.md)
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- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
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- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
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- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
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- [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md)
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- [Article 238](article_238.md)
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- [Article 238 A](article_238_a.md)
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@ -1,86 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006309056
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAJ
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309056.xml
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###### Article 237 bis A
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I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
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participation constituée en application du chapitre II ((du titre IV du livre IV
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du code du travail)) (M) sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les
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sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours
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||||
duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette
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disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction
|
||||
départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.<br />
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II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
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pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve
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spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
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bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
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commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à
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||||
((l'article L442-6 du code du travail)) (M).<br />
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Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
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442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
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conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
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sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
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correspondent à la participation de droit commun. (1)<br />
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Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit (1)
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de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
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indisponibles pendant trois ans seulement.<br />
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2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
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franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
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investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve
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spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du
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bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
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concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non
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distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des
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sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice
|
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et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la
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||||
réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls
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détenteurs d'actions de travail.<br />
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3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives
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ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
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plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au
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titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de
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||||
développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de
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provision pour investissement.<br />
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Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
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production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes
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définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
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||||
coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du
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||||
capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production
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||||
dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet
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||||
1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.<br />
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4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
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n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création
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||||
d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés
|
||||
coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement
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||||
est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
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||||
développement.<br />
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||||
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
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||||
dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement
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est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa
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||||
contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
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||||
sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
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||||
ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
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||||
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br />
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III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
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premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.<br />
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(M) Modification de la loi..<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
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du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1995-10-27
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||||
Date de fin: 2001-02-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006309066
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ADXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309066.xml
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###### Article 237 ter
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Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne
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d'entreprise établi conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV
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du livre IV du code du travail)) (M) sont déduites de son bénéfice pour
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l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.<br />
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||||
(M) Modification.
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@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
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- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
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||||
- [Article 80 undecies](article_80_undecies.md)
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||||
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
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||||
- [Article 81](article_81.md)
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||||
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
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||||
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
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||||
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@ -0,0 +1,227 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2001-02-20
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||||
Date de fin: 2001-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006307836
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAP
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307836.xml
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###### Article 81
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Sont affranchis de l'impôt :<br />
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||||
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
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||||
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
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||||
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
|
||||
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
|
||||
allocations à concurrence de 50 000 F.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
|
||||
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
|
||||
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
|
||||
|
||||
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
|
||||
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||||
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
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||||
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||||
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
|
||||
sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
|
||||
agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
|
||||
domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
|
||||
l'allocation de salaire unique, l'allocation de salaire unique, l'allocation de
|
||||
la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre
|
||||
des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le
|
||||
complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et les suppléments de
|
||||
revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses
|
||||
dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;<br />
|
||||
|
||||
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code
|
||||
de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
|
||||
prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
|
||||
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
|
||||
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
|
||||
combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
|
||||
|
||||
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
|
||||
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
|
||||
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
|
||||
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
|
||||
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
|
||||
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
|
||||
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
|
||||
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
|
||||
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
|
||||
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
11° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
|
||||
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la
|
||||
mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
13° (Périmé).<br />
|
||||
|
||||
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
|
||||
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
|
||||
|
||||
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
|
||||
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
|
||||
du fait de la loi ;<br />
|
||||
|
||||
14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
|
||||
départements d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
16° (disjoint)<br />
|
||||
|
||||
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
|
||||
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||||
16° quater (Périmé).<br />
|
||||
|
||||
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
|
||||
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104
|
||||
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
|
||||
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
|
||||
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L 122-12 du
|
||||
code du service national ;<br />
|
||||
|
||||
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
|
||||
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
|
||||
aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
|
||||
les sociétés commerciales ;<br />
|
||||
|
||||
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
|
||||
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
|
||||
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
|
||||
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
|
||||
|
||||
18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
|
||||
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
|
||||
du code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
|
||||
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
|
||||
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
|
||||
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
|
||||
du code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
|
||||
les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
|
||||
travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
|
||||
formation professionnelle du lieu où il a été conclu<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
|
||||
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
|
||||
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
|
||||
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
|
||||
|
||||
19° Dans la limite de 30 F par titre, le complément de rémunération résultant de
|
||||
la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
|
||||
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
|
||||
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
|
||||
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
|
||||
l'économie et des finances.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
|
||||
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
|
||||
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
|
||||
|
||||
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
|
||||
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
|
||||
conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, dans la limite du
|
||||
salaire minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
|
||||
|
||||
a. (Abrogé);<br />
|
||||
|
||||
b. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des
|
||||
assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
|
||||
application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;<br />
|
||||
|
||||
d. (disjoint)<br />
|
||||
|
||||
21° (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
|
||||
L122-14-13 du code du travail dans la limite de 20 000 F.<br />
|
||||
|
||||
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
|
||||
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
|
||||
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
|
||||
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
|
||||
établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France
|
||||
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
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salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
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de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
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25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
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à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
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une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
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94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
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conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
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diverses dispositions d'ordre économique et financier.<br />
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26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
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titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à
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participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ;<br />
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27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
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et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
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application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
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membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
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Algérie ;<br />
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28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
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complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 1031-3 du
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code rural ;<br />
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29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
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réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
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application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
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développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
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30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
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relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
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professionnalisation des armées (1).<br />
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31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
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dans la limite globale de 10 000 F par salarié, apprécié sur l'ensemble de la
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période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article.<br />
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(1) Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.
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@ -25,7 +25,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
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- [Article 163 bis](article_163_bis.md)
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- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
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- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
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- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)
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- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
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- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
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- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-03-31
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGIARTI000006308467
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AEXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308467.xml
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###### Article 163 bis B
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I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
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d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre
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IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu
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établi au nom du salarié.<br />
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II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné
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au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce
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plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se
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rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période
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d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de
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l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt
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attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes
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conditions que ces revenus.<br />
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Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne
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demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.<br />
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III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article (1).<br />
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(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.
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