LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044637640
NOR: ECOX2126830L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/63/76/JORFTEXT000044637640.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000044981531
###### 12 : Opérateurs de plateforme non coopératifs
- [Article 1740 D](article_1740_d.md)
- [Article 1740 E](article_1740_e.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041404970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/49/LEGIARTI000041404970.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981533.xml
---
###### Article 1740 D
I.-Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l'article 242 bis
fait l'objet, en moins de douze mois, d'au moins deux mesures parmi celles
I.-Si un opérateur de plateforme au sens du I de l'article 1649 ter A fait
l'objet, en moins de douze mois, d'au moins deux mesures parmi celles
mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut
être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes
non coopératifs, de la dénomination commerciale de l'opérateur de plateforme
@ -30,8 +30,7 @@ alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures
fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction de
publication prévue au présent article ;<br />
3° De l'amende prévue au III de l'article 1736 du présent code au titre du
non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l'article 242 bis ;<br />
3° De l'amende prévue au XI de l'article 1736 ;<br />
4° D'une imposition résultant de l'application de la procédure de taxation
d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales,

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044936604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/66/LEGIARTI000044936604.xml
---
###### Article 1740 E
Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de
plateforme relevant du 3° du I de l'article 1649 ter B des obligations
déclaratives prévues à l'article 1649 ter A, elle le met en demeure de s'y
conformer dans un délai de trois mois.<br />
Si l'opérateur de plateforme n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du
délai prévu au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale le
met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de
trente jours.<br />
Si l'opérateur de plateforme n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du
délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d'enregistrement individuel est
retiré à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette seconde mise
en demeure.<br />
L'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement individuel a été
retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait, une nouvelle
demande de numéro d'enregistrement unique, à la condition de présenter des
garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives,
y compris celles auxquelles il ne s'est pas précédemment conformé et qui ont
motivé le retrait.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/61/LEGIARTI000037526186.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981546.xml
---
###### Article 1731 ter
Le non-respect, constaté à l'occasion d'un contrôle, de l'une des obligations
prévues au 1° de l'article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire
globale fixée dans la limite d'un plafond de 50 000 €.
prévues à l'article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale
fixée dans la limite d'un plafond de 50 000 €.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037988257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/82/LEGIARTI000037988257.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046860794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/07/LEGIARTI000046860794.xml
---
###### Article 1736
@ -71,9 +71,9 @@ II. (Disjoint)<br />
III. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées
le non-respect des obligations prévues par les articles 88, s'agissant des
seules rentes viagères à titre onéreux, 241, s'agissant des droits d'auteur
seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s'agissant des droits d'auteur
imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des
droits d'inventeur, et par les 2° et 3° de l'article 242 bis.<br />
droits d'inventeur.<br />
IV. 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles
d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.<br />
@ -142,4 +142,26 @@ respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des com
d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises,
personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est
supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par
l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C.
l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C.<br />
XI.-Les infractions à l'article 1649 ter A et aux I ou III de l'article 1649 ter
D sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €.<br />
XII. - Les infractions à l'obligation déclarative prévue à l'article 87-0 B sont
passibles d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à
50 000 € par déclaration, est égale :<br />
<div>
1° A 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou
d'inexactitudes ;<br />
</div>
<div>
2° A 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la
déclaration dans les délais prescrits.<br />
</div>
<div>
Cette amende n'est pas applicable, en cas d'absence d'infraction à
l'obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de
laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l'intéressé a réparé
son erreur spontanément avant la fin de la même année.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/16/LEGIARTI000044981605.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000046872939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/29/LEGIARTI000046872939.xml
---
###### Article 1920
@ -35,18 +35,14 @@ application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.<br />
Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier,
le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.<br />
2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s'exerce en outre :<br />
2. (Abrogé).<br />
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un
immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;<br />
2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens
immeubles sujets à la contribution.<br />
3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à l'article 565, les fabricants de
spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs
de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de
circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent
article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs
clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et
privilèges de l'administration.
3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du
code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons
à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui
concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des
impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à
l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à
l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils
ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation
puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191891
###### D : Base d'imposition
- [Article 1396](article_1396.md)
- [Article 1396 bis](article_1396_bis.md)

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@ -0,0 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000044982669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/26/LEGIARTI000044982669.xml
---
###### Article 1396
I. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la
valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.<br />
II. A. (Abrogé).<br />
B. La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les
zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de
la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale,
un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme,
peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur
forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part
revenant aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.<br />
La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
sa situation géographique.<br />
B bis. Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, la superficie retenue pour le calcul de la
majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à
l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même
propriétaire.<br />
C. La liste des terrains constructibles est dressée par le maire. Cette liste
ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à
l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année
d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à
la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions
mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
D. 1. La majoration n'est pas applicable :<br />
1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées
aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, à l'établissement public Société
du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G, à l'organisme mentionné à l'article
1609 H.<br />
2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application
de l'article 1496 ;<br />
3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à
urbaniser ;<br />
4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime
de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et
de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et
utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63
du présent code.<br />
2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. *
196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même
livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la
majoration, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à
l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales :<br />
1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année
d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de
construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la
majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de
construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;<br />
2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année
d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.<br />
3. La majoration n'est pas prise en compte pour l'établissement des taxes
spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 H.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022887658
##### Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale
- [Section II : Plafonnement de la contribution économique territoriale](section_ii)
- [Section IX : Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense](section_ix)
- [Section VII bis : Dégrèvement transitoire](section_vii_bis)
- [Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises](section_i)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026023178
---
###### Section II : Plafonnement de la contribution économique territoriale
- [IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée](iv)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179858
---
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)

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@ -1,64 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042908174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/81/LEGIARTI000042908174.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu
pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique
territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur
ajoutée.<br />
Cette valeur ajoutée est :<br />
a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de
l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le
montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de
l'année d'imposition ;<br />
b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.<br />
La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période
mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de
cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur
ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.<br />
Le taux de plafonnement est fixé à 2 % de la valeur ajoutée.<br />
II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des
entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le
cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations
peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C
septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C
quinquies C.<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de
chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de
chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement
additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles
1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions.<br />
III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.<br />
IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution
économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de
l'application de l'article 1647 D.<br />
V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes
règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation
foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des
entreprises.<br />
VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/46/LEGIARTI000042914678.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/38/LEGIARTI000044983827.xml
---
###### Article 269
@ -57,9 +57,10 @@ e) (Abrogé).<br />
2. La taxe est exigible :<br />
a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour
les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait
générateur ;<br />
a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation
du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la
taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant
encaissé.<br />
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de
biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs,
@ -72,7 +73,8 @@ a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement
des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en
fonction de l'avancement des travaux ;<br />
b) (Abrogé) ;<br />
b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la
réalisation du fait générateur ;<br />
b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le
preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors
@ -93,7 +95,7 @@ livraisons.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un
assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée
par secteur d'activité.<br />
par secteur d'activité ;<br />
c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la
valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/39/LEGIARTI000044983927.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000045035275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/52/LEGIARTI000045035275.xml
---
###### Article 293 B
@ -30,11 +30,6 @@ a) 34 400 € l'année civile précédente ;<br />
b) Ou 36 500 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas
excédé le montant mentionné au a.<br />
Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les
seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100
000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et
b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €.<br />
II. 1. Le I cesse de s'appliquer :<br />
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le
@ -86,7 +81,4 @@ même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la premi
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la
plus proche.<br />
Le premier alinéa du présent VI n'est pas applicable aux seuils mentionnés au
dernier alinéa du I.<br />
VII (Abrogé).

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@ -35,6 +35,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 Z ter](article_220_z_ter.md)
- [Article 220 Z quater](article_220_z_quater.md)
- [Article 220 Z sexies](article_220_z_sexies.md)
- [Article 220 Z septies](article_220_z_septies.md)
- [Article 220 Z quinquies](article_220_z_quinquies.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)

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@ -0,0 +1,124 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044804136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/80/41/LEGIARTI000044804136.xml
---
###### Article 220 Z septies
I.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article
1380 et mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements
mentionnés au III du présent article fait naître une créance d'impôt sur les
sociétés non imposable d'égal montant au profit des personnes morales suivantes
:<br />
1° Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte
mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de
coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à
l'article L. 423-1-1 dudit code ;<br />
2° Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code
de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
3° Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d'impôt sur les
sociétés en application d'une disposition légale, dont le capital est détenu en
totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l'impôt
sur les sociétés ;<br />
4° Etablissements publics administratifs ;<br />
5° Caisses de retraite et de prévoyance.<br />
Lorsqu'elle fait naître une créance non imposable d'égal montant, la taxe
foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent
article n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du
bénéfice imposable des personnes morales mentionnées aux 1° à 5° du présent
I.<br />
II.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend de la taxe
mentionnée à l'article 1380 et, le cas échéant :<br />
1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations prévue à l'article 1530 bis ;<br />
2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région
d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D ;<br />
3° Des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G
;<br />
4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties
levées conformément à l'article 1609 quater ;<br />
5° Des prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes et impositions en
application de l'article 1641.<br />
III.-Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales
mentionnées au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux
conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A ou qui sont
titulaires de leur usufruit.<br />
IV.-Le I du présent article s'applique pendant une durée de vingt ans à compter
de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les logements mentionnés au III.<br />
La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d'années
d'exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent
bénéficier les logements.<br />
Le I cesse de s'appliquer à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel
le bénéfice de l'article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions
prévues au II bis de l'article 284.<br />
V.-La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la
taxe foncière sur les propriétés bâties, impute la créance sur l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu la mise en
recouvrement de cette taxe et, en cas d'excédent, au titre des trois exercices
suivants. S'il y a lieu, la créance est remboursée à l'issue de cette période, à
hauteur de la fraction non imputée.<br />
Par dérogation, pour les personnes morales qui sont exonérées d'impôt sur les
sociétés ou qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la créance
est immédiatement remboursable.<br />
Le deuxième alinéa du présent V s'applique également aux petites ou moyennes
entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, répondant aux conditions suivantes :<br />
1° Employer moins de deux cent cinquante salariés ;<br />
2° Avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un
total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.<br />
Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent V, il est tenu
compte de la somme des effectifs et de la somme des chiffres d'affaires ou de
total de bilan de l'entreprise titulaire de la créance et de l'ensemble des
personnes morales avec lesquelles elle entretient des liens de dépendance, au
sens du 12 de l'article 39.<br />
La société mère mentionnée à l'article 223 A est substituée aux sociétés du
groupe pour l'imputation de la créance sur le montant de l'impôt sur les
sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.<br />
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période
mentionnée au premier alinéa du présent V, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société
bénéficiaire de l'apport.<br />
VI.-La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt
de la déclaration de résultats de l'exercice de mise en recouvrement de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le
modèle établi par l'administration.<br />
La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A, déclare les créances
pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles qui la concernent, lors
du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

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@ -22,5 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
- [Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances](section_xxi)
- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)
- [Section XXIII : Taxe d'archéologie préventive](section_xxiii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025919008
---
###### Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
- [Article 235 ter ZF](article_235_ter_zf.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/50/LEGIARTI000033815081.xml
---
###### Article 235 ter ZF
I. Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises
ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises
de transport ferroviaire :<br />
1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de
l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en
application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;<br />
2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à
l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant
supérieur à 300 millions d'euros.<br />
II. 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés
aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article
219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos
avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre
d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat
qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux
au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.<br />
2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats
, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements
dérogatoires, déterminés avant application des règles de déduction des déficits
mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220
quinquies.<br />
III. Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 25 %, est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et
du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 226 millions d'euros.<br />
IV. La taxe est déclarée et liquidée :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au
cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;<br />
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du
service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement
au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté
mentionné au III du présent article.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.

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@ -1,69 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/61/LEGIARTI000037526190.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981558.xml
---
###### Article 242 bis
L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur
de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes
L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui, en qualité
d'opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique
en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou
du partage d'un bien ou d'un service est tenue :<br />
1° De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale,
claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent
aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire.
Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les
sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces
obligations ;<br />
2° D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux
parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité
d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions
réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31
janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont
données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes
:<br />
a) Les éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme concerné ;<br />
b) Les éléments d'identification de l'utilisateur ;<br />
c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la
plateforme ;<br />
d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par
l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;<br />
e) Si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur
lequel les revenus sont versés ;<br />
3° D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le
31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont
données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au
2°.<br />
Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au
premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au
dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a
connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II
de l'article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également
le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais
avec les bénéficiaires.<br />
La dispense de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3°
s'applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n'excède
pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l'année est
inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.<br />
du partage d'un bien ou d'un service fournit, à l'occasion de chaque
transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui
incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son
intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites
des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces
obligations.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le
contenu des obligations prévues aux 1° à 3°.<br />
Les obligations prévues aux mêmes 1° à 3° s'appliquent à l'égard des
utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des
prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D.
contenu des obligations prévues au premier alinéa.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180017
###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md)
- [Article 244 quater B bis](article_244_quater_b_bis.md)

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@ -1,315 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044989574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/95/LEGIARTI000044989574.xml
---
###### Article 244 quater B
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au
cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des
dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour
la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces
deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des
exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses
mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté
à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations
situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à
35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour
les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le
territoire de la collectivité de Corse.<br />
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et
239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article
199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans
ces sociétés ou ces groupements.<br />
Le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I est
apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du
présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l'article 244
quater B bis.<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception
de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux
amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi
que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;<br />
a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation
aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation
d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;<br />
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de
l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles
sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre
premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de
travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du
personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de
l'année précédente ;<br />
b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de
l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des
salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;<br />
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux
amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées
à la première phrase du b et au b bis ;<br />
Ce pourcentage est fixé à :<br />
1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à
compter du 1er janvier 2000).<br />
3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un
diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier
recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à
durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de
l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
d) (abrogé)<br />
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon
des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques
agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat
membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la
recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays
d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche,
par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit
d'impôt recherche français.<br />
Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des
autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application
des limites prévues au d ter ;<br />
d ter) Les opérations mentionnées au d bis sont réalisées directement par les
organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes
peuvent recourir à des organismes mentionnés au même d bis pour la réalisation
de certains travaux nécessaires à ces opérations.<br />
Les dépenses mentionnées au d bis entrent dans la base de calcul du crédit
d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette
limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche
correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés au d bis, à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
végétale ;<br />
e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale,
ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la
part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de
protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à
l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de
litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
l'entreprise est titulaire ;<br />
f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention
végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de
développement expérimental ;<br />
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles
les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;<br />
2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses
sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par
jour de présence auxdites réunions ;<br />
h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections exposées par les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir et définies comme suit :<br />
1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux
de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux
produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;<br />
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées
au 1° ;<br />
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes
opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses
de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par
an ;<br />
i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections confiée par les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des
modalités définies par décret ;<br />
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.<br />
k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui
satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à
l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les
prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;<br />
2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la
réalisation des opérations mentionnées au 1° ;<br />
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations
mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 %
des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de
personnel mentionnées au 2° ;<br />
4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de
brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1°
confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon
des modalités prévues par décret.<br />
Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit
d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.<br />
Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien
corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes
:<br />
il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses
fonctionnalités.<br />
Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est
pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la
réalisation d'un nouveau produit.<br />
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la
détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre
à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.<br />
(Périmé).<br />
II bis. 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la
prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239
quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1
peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces
groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements
s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous
réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en
compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au
respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.<br />
3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui
résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II
exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est
subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 précité.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
mentionnés au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit
d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux
bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont
remboursées à l'organisme qui les a versées.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les
entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du
bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à
concurrence :<br />
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du
montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;<br />
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a,
qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 €
hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré
des subventions publiques mentionnées au III.<br />
III bis. Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses
de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt
recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours,
l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains,
directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat
financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents
temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la
localisation de ces moyens.<br />
Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au
II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros
joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour
l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un
doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre
d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.<br />
Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie
chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de
l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt
recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des
entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.<br />
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant
pas avec l'année civile.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039382326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/23/LEGIARTI000039382326.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/32/LEGIARTI000044983291.xml
---
###### Article 92
@ -22,6 +22,11 @@ bénéfices ou de revenus.<br />
analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se
livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;<br />
1° bis Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs
numériques effectuées dans des conditions analogues a ̀ celles qui caractérisent
une activité exercée par une personne se livrant a ̀ titre professionnel a ̀ ce
type d'opérations ;<br />
2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et
par leurs héritiers ou légataires ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037991024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/10/LEGIARTI000037991024.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/32/LEGIARTI000044983201.xml
---
###### Article 13
@ -17,8 +17,8 @@ effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.<br />
déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de
la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets,
profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu
global net en application des 3 et 6 bis de l'article 158, compte tenu, le cas
échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges
global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu,
le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges
énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.<br />
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2

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@ -1,13 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037943308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/33/LEGIARTI000037943308.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/31/LEGIARTI000044983192.xml
---
###### Article 200 C
Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis
sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %.
sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et
irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa
sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette
option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article
170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981552.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045038087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/80/LEGIARTI000045038087.xml
---
###### Article 1649 AC
@ -27,12 +27,19 @@ personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences
fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble
des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.<br />
Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au
premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l'administration
fiscale française peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu
avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à
des fins fiscales.<br />
Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les
éléments prouvant les diligences effectuées jusqu'à la fin de la cinquième année
qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.<br />
Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Les traitements mentionnés au deuxième alinéa sont soumis à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux
institutions financières les informations nécessaires à l'identification de

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147099
- [I ter : Apposition de marques](i_ter)
- [I quater : Déclaration relative aux actifs numériques](i_quater)
- [II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles](ii_declarations_effectuees_par_les_entreprises_d_assurance_institutions_de_prevoyance_unions_et_mutuelles)
- [III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique](iii)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044936363
---
###### III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique
- [Article 1649 ter A](article_1649_ter_a.md)
- [Article 1649 ter B](article_1649_ter_b.md)
- [Article 1649 ter C](article_1649_ter_c.md)
- [Article 1649 ter D](article_1649_ter_d.md)
- [Article 1649 ter E](article_1649_ter_e.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044936377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/63/LEGIARTI000044936377.xml
---
###### Article 1649 ter A
I.-L'entreprise ou l'organisme qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met à
la disposition d'utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par
voie électronique afin d'effectuer, directement ou indirectement, des opérations
de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de
location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute
nature souscrit auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux
opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.<br />
II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :<br />
1° Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme ainsi que la
raison commerciale des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme
effectue la déclaration ;<br />
2° Les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en
application de l'article 1649 ter C ainsi que chaque Etat ou territoire dont le
vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;<br />
3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire
au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a
été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par
l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;<br />
4° Lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la
contrepartie est versée ainsi que les éléments d'identification du titulaire de
ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces
informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est
résident d'un Etat ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces
informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget
;<br />
5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :<br />
a) L'adresse et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement foncier de chaque
lot ;<br />
b) Le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.<br />
III.-La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard
le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont
été réalisées.

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044936389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/63/LEGIARTI000044936389.xml
---
###### Article 1649 ter B
I.-L'opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 ter
A lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :<br />
1° Il est résident de France ;<br />
2° Il n'est pas résident de France mais remplit l'une des conditions suivantes
:<br />
a) Il est constitué conformément à la législation française ;<br />
b) Son siège de direction se trouve en France ;<br />
c) Il possède un établissement stable en France.<br />
Toutefois, l'opérateur de plateforme n'est pas tenu de souscrire la déclaration
prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il remplit également au moins une des
conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres Etats membres de
l'Union européenne et qu'il s'acquitte auprès de l'un de ces autres Etats
membres des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la
directive 2011/16/ UE du Conseil du 5 février 2011 relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE ;<br />
3° Il n'est ni résident d'un Etat membre de l'Union européenne, ni constitué ou
géré dans un Etat membre et il ne possède pas d'établissement stable dans un
Etat membre mais remplit les conditions cumulatives suivantes :<br />
a) Il facilite des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A qui sont
réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un Etat membre ou,
s'agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens
situés dans un Etat membre ;<br />
b) Il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations
auprès de l'administration fiscale française.<br />
Toutefois, l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un
territoire autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ayant conclu avec la
France une convention permettant un échange automatique d'informations
concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par
l'intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d'actes
d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à
l'obligation prévue à l'article 1649 ter A ne déclare que les opérations
mentionnées au même article qui sont réalisées par son intermédiaire et qui
n'entrent pas dans le champ de cette convention.<br />
Il en va de même pour l'opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet
Etat ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet Etat ou
territoire ou y a son siège de direction.<br />
II.-L'opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial
de sa plateforme est tel qu'il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer
en application de l'article 1649 ter C n'est tenu ni de souscrire la déclaration
prévue à l'article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures
d'identification prévues à l'article 1649 ter D.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044981549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/15/LEGIARTI000044981549.xml
---
###### Article 1649 ter C
I.-L'opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l'article
1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs
de sa plateforme lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l'article 1649 ter A ou ont
perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;<br />
2° Ils sont résidents de France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un
échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des
vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ou ont
réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou
plusieurs de ces Etats ou territoires.<br />
II.-Le I ne s'applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de
plateforme qui sont :<br />
1° Une entité publique ;<br />
2° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un
marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font
l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;<br />
3° Une entité pour laquelle l'opérateur de plateforme a facilité plus de deux
mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours
de la période de déclaration ;<br />
4° Une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de
trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la
contrepartie n'excède pas 2 000 €.

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044936395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/63/LEGIARTI000044936395.xml
---
###### Article 1649 ter D
I.-L'opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de
données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification
:<br />
1° Des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations
mentionnées au I de l'article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens
immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences
fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs
ou prestataires concernés ainsi que les références des biens immobiliers loués
;<br />
2° Le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels
les contreparties devant faire l'objet d'une déclaration ont été perçues.<br />
L'opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.<br />
Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de
l'article 1649 ter A remettent à l'opérateur de plateforme les informations
nécessaires à l'application du même article 1649 ter A.<br />
Lorsque, après deux rappels de l'opérateur de plateforme, un vendeur ou un
prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l'application du
présent I, l'opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du
prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche
celui-ci de s'enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la
fermeture du compte, l'opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le
prestataire à s'enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait
présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l'ensemble des
informations nécessaires à l'application de l'article 1649 ter A.<br />
L'opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des
informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses
obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix
ans.<br />
Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
II.-L'opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne
physique, concerné par la déclaration prévue à l'article 1649 ter A que les
données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent
être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention
permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article
1649 ter A.<br />
III.-L'opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui
réalise des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A, dans le délai
prévu au III du même article, les informations transmises à l'administration
fiscale le concernant.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044936402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/64/LEGIARTI000044936402.xml
---
###### Article 1649 ter E
I.-L'opérateur de plateforme soumis à l'obligation déclarative prévue à
l'article 1649 ter A en application du 3° du I de l'article 1649 ter B
s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro
d'enregistrement individuel.<br />
II.-Nonobstant l'article 1740 E, le numéro d'enregistrement prévu au I du
présent article est retiré dans les cas suivants :<br />
1° L'opérateur de plateforme a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce
plus aucune activité en cette qualité ;<br />
2° Il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de plateforme
a cessé ;<br />
3° L'opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I
de l'article 1649 ter B.<br />
Le retrait du numéro d'enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.<br />
III.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du
retrait, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement a été retiré
peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues
au I du présent article.