LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
La présente loi publiée le 31 décembre 2002. Celle- ci contient cent trente six articles. La première partie " conditions générales de l'équilibre financier " dispose de deux titres ; Le titre premier concerne les dispositions relatives aux ressources, le second titre vise les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Enfin, la seconde partie : " moyens des services et dispositions spéciales " est scindée en un titre premier : dispositions applicables à l'année 2003 puis en un titre deux " dispositions permanentes ".Cette loi modifie :les codes général des impôts( art 197, art 200 sexies,art 150-0D,art 150-0A,art 158,art 163 quinquies D, zrt 199 sexdexies, art 31, art 32,art 790 B,art 775, art 235 ter Y, art 235 ter YA, art 998, art 231 ter,art 158 bis,art 287,art 50-0, art 102 ter, art 257, art 278 sexies,art 1648 A,art 1636 B sexies,art 1648 B bis ,1679 quinquies,200 quinquies,200 quater, art 31,art 39 AC, art 39AF ,39 quinquies DA ,art 39 quinquiesE ,39 quinquies F ,art 39 quinquies FC, art 39 quinquies FA,art 39 AD,art 1477, art 1679 quinquies,art 1734 bis,315,art 1648 A,2989 bis ,art 1600 ,)le code des douanes (art 265),le code général des collectivites territoriales ( art L. 2334-18-3, L.2333-67, L.2333- 34,L.2334-17,L.5334-7,le code rural ( art L.731-24), le code de la construction et de l'habitation L.315-4, le livre des procédures fiscales ( art L.90,L.152,L.106), le code du travail ( art l.118-7, L.351-24) le code de la sécurité sociale ( art l.861-5, art l.861-6, art 862-4)Sont crées dans le code les articles : pour le code général des impôts : art 208 C, art 219 IV, art 235 ter ZA IIIbis, art 235 ter ZC IIIbis,art 1647 C quater,art 1395 C,Sont abrogés : dans le code général des impôts : art ( 1568,1569,1569 bis,1570,1571,1572)Sont modifiées la loi 92-666 du 16 juillet 1992 relativeau plan d'epargne en action ,la loi 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la fondation du patrimoine ,la loi 98-1266 du 30 decembre 1998 ,la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégorie de commercants et artisans âgés,la loi de finances pour 1982 n°81-1160, la loi 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration deleur environnement économique, juridique et social, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du rhône, de la frontiere suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices,de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes, la loi 2000- 1208 du 13 decembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,la loi 20001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,éducatif et culturel,la loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier,la loi de finances pour 1996 du 30 decembre 1995 n° 95-1346, la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 decembre 1992, la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 decembre 1998, la loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 decembre 1998,la loi de finances pour 1987 n° 86-1317,la loi de finances rectificative pour 2000 n°2000-1353,la loi 99-1126 du 28 decembre 1999 modifiant le code général des collectivites territoriales et relative à la priseen compte du recensement général de la population de 1999 pour la repartition des dotations de l'état, la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archeologie préventive, l'ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chéques vacances, la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations économiques,la loi 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, la loi 75-1000 du 30 octobre 1975, la loi 80-30 du 18 janvier 1980 loi de finances pour 1980, la loi 86-824 du 11 juillet 1986 loi de finances rectificativen, la loi 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la securité interieure, la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, la loi 96-1093 du 16 decembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, l'ordonnance 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivites locales et de leurs établissements publics. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000234121 NOR: ECOX0200130L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/41/JORFTEXT000000234121.xml
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-08-31
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Date de fin: 2002-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006306545
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306545.xml
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Date de début: 2002-12-31
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006306546
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306546.xml
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###### Article 1600
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Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au
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moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous
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I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie
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||||
au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous
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||||
les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
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Sont exonérés de cette taxe :<br />
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@ -49,16 +49,32 @@ La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
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inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
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||||
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription (1).<br />
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Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
|
||||
d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au
|
||||
produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de
|
||||
réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat
|
||||
dans des conditions définies par le décret prévu au dix-huitième alinéa.<br />
|
||||
Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
|
||||
d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé
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||||
pour 2002.<br />
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|
||||
En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de
|
||||
commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année
|
||||
précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu au
|
||||
quinzième alinéa.<br />
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Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour
|
||||
lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le
|
||||
produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur
|
||||
d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.<br />
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||||
Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale
|
||||
dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit
|
||||
de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au
|
||||
moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite
|
||||
est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition
|
||||
additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2
|
||||
millions d'euros.<br />
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||||
Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois
|
||||
alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement
|
||||
prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
|
||||
décembre 2002).<br />
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|
||||
Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
|
||||
d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
|
||||
sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour
|
||||
2002.<br />
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Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le
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||||
rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de
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@ -67,4 +83,90 @@ et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe
|
|||
qui sont imposés dans sa circonscription.<br />
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||||
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
|
||||
article (2).
|
||||
article (2).<br />
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II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
|
||||
plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe
|
||||
additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa
|
||||
création.<br />
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||||
Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la
|
||||
chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits
|
||||
votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas
|
||||
échéant, dans les conditions prévues au I.<br />
|
||||
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||||
L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe
|
||||
professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie
|
||||
nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe
|
||||
professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque
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||||
année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :<br />
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||||
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||||
1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :<br />
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||||
- sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des
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||||
produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au
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||||
titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le
|
||||
plus élevé ;<br />
|
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||||
- sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;<br />
|
||||
|
||||
- sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;<br />
|
||||
|
||||
- sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;<br />
|
||||
|
||||
- sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;<br />
|
||||
|
||||
- sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;<br />
|
||||
|
||||
- sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;<br />
|
||||
|
||||
- sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;<br />
|
||||
|
||||
- sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du
|
||||
taux le plus élevé et inférieur à 90 %.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus
|
||||
élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée
|
||||
s'applique dès la première année.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
|
||||
nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
|
||||
assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
|
||||
des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.<br />
|
||||
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||||
2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de
|
||||
taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie
|
||||
dissoute :<br />
|
||||
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||||
a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre
|
||||
de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par
|
||||
les bases imposables sur ce territoire ;<br />
|
||||
|
||||
b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par
|
||||
la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet
|
||||
écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la
|
||||
durée fixée au 1.<br />
|
||||
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||||
III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de
|
||||
commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de
|
||||
commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article
|
||||
1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées
|
||||
l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
|
||||
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||||
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
|
||||
de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.<br />
|
||||
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||||
IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de
|
||||
réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution
|
||||
de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux
|
||||
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la
|
||||
première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts
|
||||
de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour
|
||||
achever la première opération de création (3).
|
||||
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@ -1,11 +1,11 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306823
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306823.xml
|
||||
Date de début: 2002-12-31
|
||||
Date de fin: 2003-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306824
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306824.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 1636 B decies
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@ -20,23 +20,17 @@ II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'articl
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|||
1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés
|
||||
soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C
|
||||
votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1,
|
||||
ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B
|
||||
septies.<br />
|
||||
ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B
|
||||
sexies et à l'article 1636 B septies.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
|
||||
proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
|
||||
ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières,
|
||||
soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en
|
||||
baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.
|
||||
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de
|
||||
cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe
|
||||
d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
|
||||
foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe
|
||||
professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636
|
||||
B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.<br />
|
||||
baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
|
||||
sexies :<br />
|
||||
Pour l'application du b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au
|
||||
5 du I de l'article 1636 B sexies :<br />
|
||||
|
||||
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté
|
||||
dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
|
||||
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@ -63,6 +57,12 @@ précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
|
|||
intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la
|
||||
zone d'activités économiques.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au
|
||||
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son
|
||||
taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité
|
||||
économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de
|
||||
l'antépénultième année.<br />
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||||
|
||||
III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe
|
||||
professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté
|
||||
pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements
|
||||
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@ -1,11 +1,11 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2002-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311869
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311869.xml
|
||||
Date de début: 2002-12-31
|
||||
Date de fin: 2003-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311870
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311870.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1636 B octies
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||||
|
@ -31,7 +31,10 @@ dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'articl
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|||
modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée
|
||||
au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des
|
||||
salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base
|
||||
d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
|
||||
d'imposition à la taxe professionnelle, et de la compensation prévue au B de
|
||||
l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
|
||||
versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la
|
||||
fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
|
||||
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe
|
||||
|
@ -44,10 +47,16 @@ professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux
|
|||
communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article
|
||||
44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la
|
||||
suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
|
||||
l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
|
||||
l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées
|
||||
du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de
|
||||
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la
|
||||
compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de
|
||||
finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction
|
||||
imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part
|
||||
reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au
|
||||
premier alinéa.<br />
|
||||
reversée par la commune au syndicat du montant des compensations mentionnées au
|
||||
premier alinéa et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du III de
|
||||
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée.<br />
|
||||
|
||||
V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2002-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006302731
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302731.xml
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Date de début: 2002-12-31
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006302732
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302732.xml
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###### Article 150-0 D
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@ -98,42 +98,59 @@ variable absorbée remises à l'échange.<br />
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11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement
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sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des
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cinq années suivantes.<br />
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dix années suivantes (1).<br />
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12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
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sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées
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au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du
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capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux
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articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de
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l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et
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suivants de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation
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judiciaire.<br />
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au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de
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la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L.
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||||
621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée
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par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code,
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soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
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Ces dispositions ne s'appliquent pas :<br />
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Par exception aux dispositions du précédent alinéa, préalablement à l'annulation
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des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
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assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les
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conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient
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le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L.
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621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
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continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur
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l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
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dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce
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concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas
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d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée
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ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet
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événement.<br />
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Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :<br />
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a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits
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sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme
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définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à
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l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
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quinquies D ;<br />
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sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à
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||||
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article
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163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
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D ;<br />
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b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
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prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux
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articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8,
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||||
L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce.<br />
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||||
L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est
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prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au
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deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de
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||||
l'année de la condamnation.<br />
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13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
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effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
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gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
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les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre
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d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le
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prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de
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||||
la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
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||||
les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une
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||||
opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix
|
||||
d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la
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||||
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
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La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres
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annulés, du montant :<br />
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concernés, du montant :<br />
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a. Des apports remboursés ;<br />
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a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des
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titres correspondants.<br />
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b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;<br />
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2002-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006303305
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CBXXXXXAH
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303305.xml
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||||
Date de début: 2002-12-31
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||||
Date de fin: 2003-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303306
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CBXXXXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303306.xml
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###### Article 199 sexdecies
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@ -16,9 +16,9 @@ sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, situé
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France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au
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premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des
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familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou
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||||
une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la
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||||
fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à
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||||
un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité
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||||
une entreprise agréée par l'Etat (1) ayant pour objet ou pour activité exclusive
|
||||
la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit
|
||||
à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité
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||||
au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité
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sociale.<br />
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@ -28,9 +28,10 @@ renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions
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|||
alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.<br />
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La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement
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supportées, retenues dans la limite de 6 900 euros. Ce plafond est porté à 13
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||||
800 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code
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||||
de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une
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||||
supportées, retenues dans la limite de 7 400 euros et de 10 000 euros pour les
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||||
dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 13 800
|
||||
euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de
|
||||
la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une
|
||||
personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant
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||||
donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le
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||||
deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.<br />
|
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@ -41,7 +42,7 @@ déduite du montant des dépenses mentionnées au troisième alinéa.<br />
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La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du
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paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du
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bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association,
|
||||
l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa.<br />
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||||
l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa (2).<br />
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||||
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
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