LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

La présente loi publiée le 31 décembre 2002. Celle- ci contient cent trente six articles. La première partie  " conditions générales de l'équilibre financier " dispose de deux titres ; Le titre premier concerne les dispositions relatives aux ressources, le second titre vise les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Enfin, la seconde partie : " moyens des services et dispositions spéciales " est scindée en un titre premier : dispositions applicables à l'année 2003 puis en un titre deux " dispositions permanentes ".Cette loi modifie :les codes général des impôts( art 197, art 200 sexies,art 150-0D,art 150-0A,art 158,art 163 quinquies D, zrt 199 sexdexies, art 31, art 32,art 790 B,art 775, art 235 ter Y, art 235 ter YA, art 998, art 231 ter,art 158 bis,art 287,art 50-0, art 102 ter, art 257, art 278 sexies,art 1648 A,art 1636 B sexies,art 1648 B bis ,1679 quinquies,200 quinquies,200 quater, art 31,art 39 AC, art 39AF ,39 quinquies DA ,art 39 quinquiesE ,39 quinquies F ,art 39 quinquies FC, art 39 quinquies FA,art 39 AD,art 1477, art 1679 quinquies,art 1734 bis,315,art 1648 A,2989 bis ,art 1600  ,)le code des douanes (art 265),le code général des collectivites territoriales ( art L. 2334-18-3, L.2333-67, L.2333- 34,L.2334-17,L.5334-7,le code rural ( art L.731-24), le code de la construction et de l'habitation L.315-4, le livre des procédures fiscales ( art L.90,L.152,L.106), le code du travail ( art l.118-7, L.351-24) le code de la sécurité sociale ( art l.861-5, art l.861-6, art 862-4)Sont crées dans le code les articles : pour le code général des impôts : art 208 C, art 219 IV, art 235 ter ZA IIIbis, art 235 ter ZC IIIbis,art 1647 C quater,art 1395 C,Sont abrogés : dans le code général des impôts : art ( 1568,1569,1569 bis,1570,1571,1572)Sont modifiées la loi 92-666 du 16 juillet 1992 relativeau plan d'epargne en action ,la loi  96-590 du 2 juillet 1996 relative à la fondation du patrimoine ,la loi 98-1266 du 30 decembre 1998 ,la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégorie de  commercants et artisans âgés,la loi de finances  pour 1982 n°81-1160, la loi 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration deleur environnement économique, juridique et social, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du rhône, de la frontiere suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices,de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes, la loi 2000- 1208 du 13 decembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,la loi 20001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,éducatif et culturel,la loi 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier,la loi de finances pour 1996 du 30 decembre 1995 n° 95-1346, la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 decembre 1992, la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 decembre 1998, la loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 decembre 1998,la loi de finances  pour 1987 n° 86-1317,la loi de finances rectificative pour 2000 n°2000-1353,la loi 99-1126 du 28 decembre 1999 modifiant le code général des collectivites territoriales et relative à la priseen compte du recensement général de la population de 1999 pour la repartition des dotations de l'état, la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archeologie préventive, l'ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chéques vacances, la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations économiques,la loi 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, la loi 75-1000 du 30 octobre 1975, la loi 80-30 du 18 janvier 1980 loi de finances pour 1980, la loi 86-824 du 11 juillet 1986 loi de finances rectificativen, la loi 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la securité interieure, la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, la loi 96-1093 du 16 decembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, l'ordonnance 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivites locales et de leurs établissements publics.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000234121
NOR: ECOX0200130L
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République française 2004-08-31 00:00:00 +02:00
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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 38 bis C](article_38_bis_c.md)
- [Article 38 ter](article_38_ter.md)
- [Article 38 quater](article_38_quater.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307582
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA1
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###### Article 39
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code
du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement
mises à la disposition de l'emprunteur.<br />
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
des intérêts composés.<br />
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
période.<br />
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
supérieure à deux ans.<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
limitation prévue au premier alinéa.<br />
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par appel
public à l'épargne sur le marché obligataire, ou par émission de titres de
créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les
intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi
collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces
dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination
des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur
la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due
peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du
montant de la taxe déductible.<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
leur ordonnancement ;<br />
4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n°
51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet
d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter (Abrogé) ;<br />
4° quater (Abrogé) ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte.<br />
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
cours internationaux.<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
exercices suivants.<br />
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 9 146 941 euros.<br />
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;<br />
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.<br />
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
l'étranger.<br />
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du
plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée
; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée
jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en
exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant
droit au régime fiscal des sociétés mères.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code
monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision
éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est
admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les
sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non
rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1988.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1992.<br />
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
reçus se sont substitués.<br />
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
sa durée totale d'utilisation.<br />
Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du seizième alinéa.<br />
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont
applicables à celui-ci.<br />
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3
modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de
cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des
prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers
produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne
sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br />
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
soumis à l'impôt.<br />
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.<br />
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
ces sociétés.<br />
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300
euros ;<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ;<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges
déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure
des véhicules ainsi amortis.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou agréés.<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
pas affectés à l'exploitation ;<br />
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité ;<br />
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion.<br />
6. (périmé).<br />
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise
en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la
promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt
sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement
dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
déduite du point de vue fiscal.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux
de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et,
à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, la quote-part
de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble
à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur
que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement
que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien
objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
l'immeuble ;<br />
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les
charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise
à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de
logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées
directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable
des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou
l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque
les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces
mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix
inférieur à leur coût de revient ;<br />
2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre
d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L.
442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option
exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou
prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de
l'accord précité.<br />
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce
résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article
219.<br />
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au
a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.