LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009
Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts. Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 99, 49. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : création de l'article 125. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000020215123 NOR: BCFX0829886L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/21/51/JORFTEXT000020215123.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2009-02-06
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Identifiant: LEGIARTI000006313808
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1764AAXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313808.xml
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Date de début: 2009-02-06
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Date de fin: 2009-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000020216095
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216095.xml
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###### Article 1764
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La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'
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article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la
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I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de
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l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la
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valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas
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été respecté.<br />
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@ -22,4 +21,14 @@ duquel la condition n'a pas été respectée.<br />
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La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de
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la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté
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l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.
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l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.<br />
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II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés
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au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le
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montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à
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la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.<br />
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La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde
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phrase du quatrième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant
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est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la
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société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-29
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Date de fin: 2009-02-06
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Identifiant: LEGIARTI000020011787
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/17/LEGIARTI000020011787.xml
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Date de début: 2009-02-06
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000020337003
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/70/LEGIARTI000020337003.xml
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###### Article 210 E
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@ -24,20 +24,31 @@ personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont
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l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux
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visé au IV de l'article 219.<br />
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II.-L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la
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société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans
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l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société
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cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208
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C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée
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sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans
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à compter de l'exercice d'acquisition. Pour l'application de ces dispositions,
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cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de
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l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers
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cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du
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régime au sens du IV du même article.<br />
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Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors
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de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du
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II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de
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l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la
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jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une
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société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du
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présent I, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une
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publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du
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décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le
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présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.<br />
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II.-L'application des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la
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condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant
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cinq ans l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au premier alinéa du I.
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Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du
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II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle
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doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée
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minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. Pour l'application
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de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime
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prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements
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immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas
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sorties du régime au sens du IV du même article.<br />
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Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne
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l'application de l'amende prévue à l'article 1764.<br />
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l'application de l'amende prévue au I de l'article 1764.<br />
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Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est
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respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le
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@ -46,6 +57,19 @@ reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble
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et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée
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dans les cinq années qui suivent l'acquisition.<br />
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L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la
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société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du
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droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de
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crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq
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ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société
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crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article
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208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être
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placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de
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cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.<br />
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Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne
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l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764.<br />
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III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers
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bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens
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du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à
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@ -70,7 +94,7 @@ locatifs mentionnés au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la
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construction et de l'habitation.<br />
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Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application
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de l'amende prévue à l'article 1764.<br />
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de l'amende prévue au I de l'article 1764.<br />
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V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Le I
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s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011, le III aux cessions
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-01
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Date de fin: 2009-02-06
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Identifiant: LEGIARTI000020051829
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/18/LEGIARTI000020051829.xml
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Date de début: 2009-02-06
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Date de fin: 2011-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000020216057
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216057.xml
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###### Article 151 septies A
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@ -59,7 +59,7 @@ I ter-Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du
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et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions
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d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit
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procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et
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que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois
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que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années
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suivant ou précédant la cession.<br />
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II.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la
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