LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009

Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts. Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 99, 49. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : création de l'article 125.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020215123
NOR: BCFX0829886L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/21/51/JORFTEXT000020215123.xml
This commit is contained in:
République française 2009-02-06 00:00:00 +01:00
parent a8ac4363b1
commit f0c1b73485
3 changed files with 63 additions and 30 deletions

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006313808
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1764AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313808.xml
Date de début: 2009-02-06
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020216095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216095.xml
---
###### Article 1764
La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'
article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la
I. La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de
l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la
valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas
été respecté.<br />
@ -22,4 +21,14 @@ duquel la condition n'a pas été respectée.<br />
La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de
la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté
l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.
l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.<br />
II. La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés
au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le
montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à
la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.<br />
La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde
phrase du quatrième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant
est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la
société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-02-06
Identifiant: LEGIARTI000020011787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/17/LEGIARTI000020011787.xml
Date de début: 2009-02-06
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000020337003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/70/LEGIARTI000020337003.xml
---
###### Article 210 E
@ -24,20 +24,31 @@ personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont
l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux
visé au IV de l'article 219.<br />
II.-L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la
société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans
l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société
cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208
C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée
sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans
à compter de l'exercice d'acquisition. Pour l'application de ces dispositions,
cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de
l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers
cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du
régime au sens du IV du même article.<br />
Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors
de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du
II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la
jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une
société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du
présent I, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une
publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le
présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.<br />
II.-L'application des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la
condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant
cinq ans l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au premier alinéa du I.
Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du
II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle
doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée
minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. Pour l'application
de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime
prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements
immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas
sorties du régime au sens du IV du même article.<br />
Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne
l'application de l'amende prévue à l'article 1764.<br />
l'application de l'amende prévue au I de l'article 1764.<br />
Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est
respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le
@ -46,6 +57,19 @@ reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble
et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée
dans les cinq années qui suivent l'acquisition.<br />
L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la
société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du
droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de
crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq
ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société
crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article
208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être
placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de
cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.<br />
Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne
l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764.<br />
III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers
bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens
du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à
@ -70,7 +94,7 @@ locatifs mentionnés au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application
de l'amende prévue à l'article 1764.<br />
de l'amende prévue au I de l'article 1764.<br />
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Le I
s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011, le III aux cessions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-02-06
Identifiant: LEGIARTI000020051829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/18/LEGIARTI000020051829.xml
Date de début: 2009-02-06
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020216057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/21/60/LEGIARTI000020216057.xml
---
###### Article 151 septies A
@ -59,7 +59,7 @@ I ter-Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du
et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions
d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit
procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et
que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois
que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années
suivant ou précédant la cession.<br />
II.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la