Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
This commit is contained in:
République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
parent d01aa5871a
commit efba50cd31

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304274
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304274.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006304275
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304275.xml
---
###### Article 261 D
@ -29,12 +29,12 @@ meublés ou garnis à usage d'habitation.<br />
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :<br />
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et
les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à
l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée
d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion
touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat ;<br />
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés,
((les villages de vacances classés ou agréés)) (M) (1) et les résidences de
tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des
touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans
à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à
l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;<br />
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque
l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage
@ -44,6 +44,17 @@ titre de cette activité ;<br />
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial
à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions
fixées au a ou au b (1).<br />
fixées au a ou au b.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
((d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de
tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et
qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un
exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
((Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil
d'Etat.)) (M)<br />
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.