LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Modification de la la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 6, 7, 11, 12, 15 ; création après le chapitre II d'un chapitre II bis : "Nouveau programme national de renouvellement urbain" comprenant les articles 9-1, 9-2, 9-3, après l'article 10-2 des articles 10-3 et 10-4, après l'article l'article 14 de l'article 14-1 ; abrogation des articles 1er à 3 et 5. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 44 quater. Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 38, 6. Modification de la loi n° 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 30, 42. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 13 ; abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : modification des articles 128, 151. Modification de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : abrogation des articles 1er et 2.
Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du service national, du code du travail, du code pénal, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la sécurité intérieure.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028636804
NOR: VILX1315170L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/63/68/JORFTEXT000028636804.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191809
- [Article 1518 A](article_1518_a.md)
- [Article 1518 A bis](article_1518_a_bis.md)
- [Article 1518 A ter](article_1518_a_ter.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000020058947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/89/LEGIARTI000020058947.xml
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###### Article 1518 A ter
I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des
locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la
transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans
des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers
classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.<br />
II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens
sont situés communique, avant le 1er octobre 2009, la liste des adresses des
biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au
titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les
modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l'année qui
précède l'année d'imposition.<br />
Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, le propriétaire porte à la
connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406,
le changement d'affectation de ses biens et les éléments justifiant que les
conditions prévues au I sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est
intervenu avant le 1er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1er
novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au même I sont
remplies.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000023380963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380963.xml
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028650807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/08/LEGIARTI000028650807.xml
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###### Article 722 bis
Le taux de 2 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour
les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones
de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines définies
respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi
que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.<br />
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465
A.<br />
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation,
l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période
@ -24,6 +24,6 @@ Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquére
est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il
avait été dispensé.<br />
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998
/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.