Loi n°77-767 du 12 juillet 1977 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A L'APPRENTISSAGE

MODIFICATION DES ART. L116-2 (AL. 3), L117-5, L118-1, L118-3, L212-13 ET L213-7, L118-2
ABROGATION DE L'ART. L117-8 ET ADJONCTION DES ART. L118-2-1, L118-3-1, L118-5, L118-6, ET DU CHAPITRE VII BIS DU LIVRE 1ER DU TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL INTITULE : "DU STATUT DE L'APPRENTI" COMPOSE DES ART. L117-BIS-1 A L117-BIS-7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000704673
Ancien identifiant: 1LX977767
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/46/JORFTEXT000000704673.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303762
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0226ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303762.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303763
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0226ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303763.xml
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###### Article 226 bis
En application de l'article L 118-2 du code du travail, les concours apportés
aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe
d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la
limite de la fraction indiquée à l'article 227.<br />
En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les
concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections
d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à
exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée
à l'article 227.<br />
En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours
En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail,
lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de
la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant
par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre
de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un
concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage
définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le
montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du
travail.<br />
En application de l'article L.118-2-1 du code du travail, les concours
financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui
répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de
la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction