diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000036444245
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/42/LEGIARTI000036444245.xml
+Date de début: 2018-03-01
+Date de fin: 2019-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000036426346
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/63/LEGIARTI000036426346.xml
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###### Article 279
@@ -19,7 +19,7 @@ demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;
-A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés et à la
+A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la
location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
@@ -28,10 +28,7 @@ A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
-a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
-condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
-l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
-;
+a ter. (Abrogé) ;
a quater. (Abrogé) ;
@@ -71,19 +68,25 @@ forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés
des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces
travaux ;
-b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les
+b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les
services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.
-Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services
-de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix
-forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de
-l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
-Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été
-acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le
-taux réduit de 10 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante.
-Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des
-droits susmentionnés.
+Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre,
+composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de
+communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes
+et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10°
+du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé
+par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou
+partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions
+comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour
+l'application du taux réduit à cette autre offre.
+
+A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes
+payées, par client, pour l'acquisition des droits de distribution des services
+de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de
+télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le
+fournisseur.
b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés
qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement