diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md index 7f780ef0fbe..9dfc4f3970e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000036444245 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/42/LEGIARTI000036444245.xml +Date de début: 2018-03-01 +Date de fin: 2019-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000036426346 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/63/LEGIARTI000036426346.xml --- ###### Article 279 @@ -19,7 +19,7 @@ demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
-A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés et à la +A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage @@ -28,10 +28,7 @@ A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
-a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à -condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par -l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due -;
+a ter. (Abrogé) ;
a quater. (Abrogé) ;
@@ -71,19 +68,25 @@ forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;
-b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les +b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
-Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services -de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix -forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de -l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. -Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été -acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le -taux réduit de 10 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. -Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des -droits susmentionnés.
+Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, +composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de +communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes +et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° +du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé +par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou +partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions +comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour +l'application du taux réduit à cette autre offre.
+ +A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes +payées, par client, pour l'acquisition des droits de distribution des services +de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de +télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le +fournisseur.
b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement