Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179649
- [Article 261 A](article_261_a.md)
- [Article 261 B](article_261_b.md)
- [Article 261 C](article_261_c.md)
- [Article 261 D](article_261_d.md)
- [Article 261 E](article_261_e.md)
- [Article 261 G](article_261_g.md)
- [Article 262](article_262.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309392
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261ADXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309392.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006309393
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261ADXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309393.xml
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###### Article 261 C
@ -14,35 +14,34 @@ Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations bancaires et financières suivantes :<br />
a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par
a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par
celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du
chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et
les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n°
93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque
de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;<br />
chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les
pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L432-12 à
L432-19 du code monétaire et financier ;<br />
b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et
b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et
d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits
effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;<br />
c) Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds,
c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds,
comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de
commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;<br />
d) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les
d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les
billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à
l'exception des monnaies et billets de collection ;<br />
e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les
e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les
actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres
titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts
d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en
propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien
immeuble ;<br />
f) La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;<br />
f. La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ;<br />
g) Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel,
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel,
lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de
services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute
autre personne qui en fait son activité principale ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304276
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304276.xml
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###### Article 261 D
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;<br />
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des
emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un
moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial
ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de
l'entreprise locataire ;<br />
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1°
et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.<br />
4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements
meublés ou garnis à usage d'habitation.<br />
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :<br />
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés,
les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme
classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et
qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un
exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;<br />
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque
l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage
quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la
clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au
titre de cette activité ;<br />
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial
à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions
fixées au a ou au b.<br />
d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de
tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et
qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un
exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code
de l'urbanisme.