From ebe89a0633e24d79937236eea2d620779eccfcf6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 28 Dec 2007 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=202001-458=20du=2030=20mai=202001=20po?= =?UTF-8?q?rtant=20cr=C3=A9ation=20d'une=20prime=20pour=20l'emploi?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit La présente loi porte création d'une prime pour l'emploi Celle-ci créé un article 200 sexies dans le code général des impôts. Elle instaure, sous la forme nouvelle d'une prime à l'emploi, un droit à récupération fiscale. Il s'agit d'une aide au retour à l'emploi et au maintien de l'activité, destinée à compenser, pour les actifs les plus modestement rémunérés, qu'ils soient salariés ou non, une partie des prélèvements sociaux et fiscaux qui pèsent sur leurs rémunérations. Ce dispositif tend donc à remplacer la ristourne dégressive de la CSG et de la RDS au profit des personnes ayant un revenu d'activité inférieur à 1,4 SMIC prévu à l'article 3 de la loi de financement pour la sécurité sociale invalidé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-437 DC. Il est institué l'attribution d'une prime aux seuls foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil de 76 000 francs pour la première part du quotient familiale, de 152 000 francs pour les deux premières parts des personnes soumises à imposition commune et enfin de 21 000 francs pour chacune des demi-parts supplémentaires. Conformément à l'objectif d'incitation à la reprise d'emploi, la prime n'est attribuée qu'au titre des revenus d'activité professionnelle salariée ou non. Cependant, la prime ne peut être attribuée aux personnes dont les revenu d'activité est inférieur à 0,3 SMIC. Ceci permet d'écarter les cas des travaux à temps partiel ou des travaux occasionnels et favorise ainsi un minimum de stabilité dans l'emploi. Le montant de la prime se calcule sur l'année et résulte de trois éléments : le revenu d'activité, les majorations et le montant minimum de 160 francs. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000768791 NOR: ECOX0100013L Ancien identifiant: 1LS001458 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/87/JORFTEXT000000768791.xml --- .../section_v/ii/25/article_200_sexies.md | 141 ++++++++---------- 1 file changed, 64 insertions(+), 77 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md index 285e4e23b3..8fd8cc3019 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md @@ -1,53 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-22 -Date de fin: 2007-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006303358 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303358.xml +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000017888107 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/81/LEGIARTI000017888107.xml --- ###### Article 200 sexies -I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est +I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article -1417 ne doit pas excéder 12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 16 042 euros (3) pour -la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou -divorcées et 24 765 euros (1) 25 211 euros (2) 32 081 euros (3) pour les deux +A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 +ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des +personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition -commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 432 -euros (3) pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme -pour chacun des quarts de part suivants.
+commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts +suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part +suivants.
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient -l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des +l'un des événements mentionnés aux 4,5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
-B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal +B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités -professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 -695 euros (3) ni supérieur à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros -(3).
+professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451 +euros.
-La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) est portée à 24 -927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) pour les personnes soumises à -imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité +La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises +à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant -inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) ;
+inférieur à 3 743 euros ;
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au -deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros (1) 16 659 -euros (2) 17 227 euros (3) et de 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros -(3) s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des +deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 euros et de 26 572 +euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par @@ -97,83 +92,75 @@ de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus défini aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
-C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de +C.-Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa.
-II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des +II.-Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein -sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315 euros (3), la prime -est égale à 4,6 % (1) 6,0 % (2) 7,7 % (3) du montant de ces revenus.
+sont inférieurs à 12 475 euros, la prime est égale à 7,7 % du montant de ces +revenus.
-Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315 -euros (3) et inférieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3), la -prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 19,3 % (3) de la différence entre 16 364 -euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et le montant de ces revenus ;
+Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 euros et inférieurs à 17 451 euros, +la prime est égale à 19,3 % de la différence entre 17 451 euros et le montant de +ces revenus ;
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime -ainsi obtenu est majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3).
+ainsi obtenu est majoré de 85 %.
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient -égal à 0,55 (1) 0,35 (2) 0,15 (3). La prime est égale au produit ainsi obtenu, -majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3) du montant de la prime calculé dans les -conditions prévues au 1° ;
+égal à 0,15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 85 % du +montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant -inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) :
+inférieur à 3 743 euros :
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués -conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) -17 227 euros (3), la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 82 -euros ;
+conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 euros, la prime calculée +conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 euros ;
-b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 -227 euros (3) et inférieurs ou égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 630 -euros (3), le montant de la prime est fixé forfaitairement à 82 euros ;
+b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 euros et inférieurs ou égaux à +24 950 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 euros ;
-c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 -630 euros (3) et inférieurs à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros -(3), la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 24 927 euros (1) 25 376 -euros (2) 26 231 euros (3) et le montant de ces revenus.
+c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 euros et inférieurs à 26 572 +euros, la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 26 572 euros et le +montant de ces revenus.
-B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément -aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3) -par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune -activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un -montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3). Toutefois, -la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de -l'un et l'autre de leurs parents.
+B.-Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux +1°,2° et a du 3° du A est majoré de 36 euros par personne à charge au sens des +articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de +revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros. +Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge +égale de l'un et l'autre de leurs parents.
-Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros -(1) 35 euros (2) 36 euros (3) est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros -(3) pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au -premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants -dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, -la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros (3) est divisée par deux et -appliquée à chacun des deux premiers enfants.
+Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 euros +est portée à 72 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions +énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement +des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre +des parents, la majoration de 72 euros est divisée par deux et appliquée à +chacun des deux premiers enfants.
-C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° +C.-Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité -professionnelle est compris entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros -(3) et 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la majoration pour -charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel -que soit le nombre d'enfants à charge.
+professionnelle est compris entre 17 451 euros et 26 572 euros, la majoration +pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, +quel que soit le nombre d'enfants à charge.
-III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités +III.-Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %.
-IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité +IV.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 euros.
@@ -187,13 +174,13 @@ la prime, la différence est versée aux intéressés.
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
-V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les -contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des -revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments -relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime -pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à -l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année -suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
+V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, +sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus +d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la +durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, +les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au +plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en +recouvrement du rôle.
-VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du +VI.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.