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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000026949641
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949641.xml
+Date de début: 2014-03-27
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028810652
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/06/LEGIARTI000028810652.xml
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###### Article 1607 bis
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à
-l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement
-destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières
-et immobilières correspondant à leur vocation.
+l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse,
+établissement public de la collectivité territoriale de Corse créé par la loi n°
+2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, une
+taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer
+les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public
-foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans
-son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent
-sur le même territoire qu'un établissement mentionné à l'article L. 321-1 du
-code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire
-exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et
-selon les modalités prévues pour cet établissement.L'établissement bénéficiaire
-du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire
-50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés
-peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant
-l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de
-reversement différentes.
+foncier local ou l'office foncier de Corse dans la limite d'un plafond fixé à 20
+€ par habitant situé dans son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au
+premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement
+mentionné à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale
+d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui
+y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet
+établissement. L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à
+l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le
+territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par
+convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire
+de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes.
Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions
définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques