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Section V : Calcul de l'impôt
-- [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-01
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038055064
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/50/LEGIARTI000038055064.xml
----
-
-Article 219
-
-I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
-proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
-
-Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.
-
-Toutefois :
-
-a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition
-séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39
-quindecies et à l'article 209 quater.
-
-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition
-visé au premier alinéa est fixé à 15 %.
-
-Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des
-plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance
-immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.
-
-Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant
-de la cession :
-
-1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué
-pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources
-radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie
-hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de
-l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067
-du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
-
-2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et
-dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa
-valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.
-
-Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession
-de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant
-une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3
-du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette
-première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du
-présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres
-reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent
-a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces
-derniers titres.
-
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2°
-du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.
-
-L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
-les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées
-au cours des dix exercices suivants.
-
-a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
-exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
-plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à
-long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
-peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
-raison des 19/33,33 de son montant.
-
-Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices
-ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long
-terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies
-au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
-éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du
-a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
-entreprise dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des
-plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values
-et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice
-de liquidation ;
-
-a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
-s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
-cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
-ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
-parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital
-investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions
-prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de
-la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
-économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins
-cinq ans.
-
-Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
-moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
-titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres
-exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
-gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des
-moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des
-produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux
-articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont
-été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus
-aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les
-organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les
-organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de
-l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
-
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
-participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
-comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre
-publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
-que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix
-de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions
-ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de
-la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au
-compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
-compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
-
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
-ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être
-soumises à ce même régime, à l'exception des provisions pour dépréciation des
-titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur
-du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du
-régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les
-provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.
-
-Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à
-un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence
-existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient
-sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la
-plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce
-transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de
-cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été
-appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des
-titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du
-transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette
-date.
-
-Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du
-bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
-l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au
-troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
-au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
-derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
-leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
-dispositions de l'article 38 bis A.
-
-Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
-transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
-spéciales mentionnées au troisième alinéa.
-
-Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
-subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
-les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
-compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
-remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
-cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
-sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
-d'omission s'appliquent.
-
-Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles
-deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des
-titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date
-à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au
-résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont
-afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des
-titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité
-sur les dotations les plus anciennes.
-
-Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des
-titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées
-par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
-
-Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas
-doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de
-l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle
-fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres
-de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres
-transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime
-d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions
-constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a
-été rapporté au résultat imposable.
-
-Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des
-valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition
-immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent
-être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
-titres considérés sont cédés ;
-
-a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime
-des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
-moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des
-parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
-
-Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus
-du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier
-alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter
-du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les
-résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
-bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les
-bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des
-gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
-et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
-
-Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long
-terme s'applique, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, à
-la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention
-brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux
-conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.
-
-a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le
-montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de
-participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est
-fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
-
-Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values
-de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
-
-Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
-participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises
-en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en
-est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à
-condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si
-ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de
-participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
-correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des
-sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
-
-La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
-exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus
-du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les
-plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier
-la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des
-provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette
-date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du
-premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
-
-La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
-exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des
-dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme
-afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au
-titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et
-l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de
-participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices
-ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à
-partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
-
-a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des
-plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value
-provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième
-alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €
-et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères
-autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.
-
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
-ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
-soumises à ce même régime.
-
-Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus
-et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à
-reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006,
-peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits
-imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur
-montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de
-la cession de titres de même nature.
-
-a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de
-s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de
-sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26
-septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière
-les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à
-la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de
-50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des
-immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les
-conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou
-par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application
-de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les
-droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont
-affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou
-agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
-
-Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
-et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
-soumises à ce même régime.
-
-Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et
-moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à
-l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées
-au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à
-long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des
-15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains
-nets retirés de la cession de titres de même nature.
-
-a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le
-régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
-moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat
-ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux
-mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société détentrice
-des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de
-France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations
-réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de
-fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
-
-Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et
-moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer
-exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à
-long terme en application du même alinéa.
-
-a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les
-sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds
-professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de
-capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en
-application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont
-soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions
-afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des
-titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et
-des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans
-au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la
-société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour
-les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
-
-Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris
-en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques,
-fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui
-ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un
-contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
-
-Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange,
-d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la
-société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de
-l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
-
-2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value
-réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de
-parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés
-de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de
-8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des
-actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à
-l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de
-distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou
-de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif
-total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices
-ouverts à compter du 1er janvier 2007.
-
-a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante
-et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des
-moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième
-alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis
-du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des
-dates suivantes :
-
-1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur
-les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption,
-n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
-
-2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une
-entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont
-les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le
-devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
-
-3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à
-partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
-
-L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption
-dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise
-absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si
-l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait
-détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
-
-L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice
-concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant
-apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs
-à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens
-de dépendance qui les unissent.
-
-b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour
-les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au
-cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze
-mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la
-limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour
-les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du
-1er janvier 2002.
-
-Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223
-A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres
-d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés
-mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et
-détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par
-une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 %
-au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
-les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
-placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
-L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
-l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
-gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
-sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
-sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
-dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
-dernières sociétés ou ces fonds.
-
-c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du
-présent I est fixé à 28 % :
-
-1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de
-bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 €
-réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75
-000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres
-que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et
-moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
-Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
-avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-
-2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la
-limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
-
-3° (abrogé)
-
-d. à e. (dispositions devenues sans objet).
-
-f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
-les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à
-capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent
-bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux
-premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à
-hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur
-capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction
-doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat
-fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000
-€. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
-exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série
-de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le
-dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
-option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas,
-le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables
-comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au
-présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.
-
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont
-remplies :
-
-1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est
-pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, au
-cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est
-demandé ;
-
-2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue,
-pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux
-conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des
-personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
-des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
-fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code
-monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
-du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des
-fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
-régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
-la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
-39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
-
-Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice
-imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut
-être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au
-cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la
-fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est
-soumise aux dispositions du présent f.
-
-Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est
-pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de
-l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation,
-l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été
-soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt
-de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de
-capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements
-mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année
-suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations
-au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction
-de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de
-cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une
-opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son
-capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours
-duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune
-réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai
-précité.
-
-Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes
-conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à
-une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de
-cet alinéa.
-
-Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de
-l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du
-premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou
-d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième
-alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital
-afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier
-2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture
-du second exercice ouvert à compter de cette date.
-
-Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives
-qui en découlent sont fixées par décret.
-
-II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
-au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
-sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
-disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
-
-a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère
-accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
-
-b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré
-avant le 1er janvier 1966.
-
-III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
-profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
-permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
-pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
-construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
-
-Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
-
-a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
-
-b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
-opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
-pour la société intéressée.
-
-IV. – Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values
-imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de
-l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article
-208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de
-crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à
-titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs
-établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du
-II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le
-régime prévu au II de ce même article.
-
-Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de
-l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L.
-214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société
-soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance
-immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à
-prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de
-l'article 208.
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- Références
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- Articles faisant référence à l'article
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- Textes faisant référence à l'article
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