diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index a93c9af724f..e5be54a8c28 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532

Section V : Calcul de l'impôt

-- [Article 219](article_219.md) - [Article 219 bis](article_219_bis.md) - [Article 219 ter](article_219_ter.md) - [Article 219 quater](article_219_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md deleted file mode 100644 index 265e540867c..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md +++ /dev/null @@ -1,816 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038055064 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/50/LEGIARTI000038055064.xml ---- - -

Article 219

- -I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus -proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
- -Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.
- -Toutefois :
- -a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition -séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 -quindecies et à l'article 209 quater.
- -Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition -visé au premier alinéa est fixé à 15 %.
- -Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des -plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance -immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.
- -Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant -de la cession :
- -1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué -pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources -radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie -hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de -l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 -du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- -2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et -dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa -valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.
- -Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession -de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant -une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 -du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette -première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du -présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres -reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent -a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces -derniers titres.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° -du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.
- -L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur -les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées -au cours des dix exercices suivants.
- -a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les -plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à -long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 -peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à -raison des 19/33,33 de son montant.
- -Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices -ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long -terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies -au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des -éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du -a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une -entreprise dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des -plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values -et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice -de liquidation ;
- -a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de -s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au -cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts -ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des -parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital -investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions -prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de -la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre -économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins -cinq ans.
- -Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou -moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les -titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres -exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la -gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des -moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des -produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux -articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont -été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus -aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les -organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les -organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de -l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
- -Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de -participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan -comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre -publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi -que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix -de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions -ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de -la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au -compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre -compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus -ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être -soumises à ce même régime, à l'exception des provisions pour dépréciation des -titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur -du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du -régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les -provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.
- -Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à -un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence -existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient -sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la -plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce -transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de -cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été -appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des -titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du -transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette -date.
- -Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du -bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre -l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au -troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée -au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente -derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de -leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des -dispositions de l'article 38 bis A.
- -Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux -transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions -spéciales mentionnées au troisième alinéa.
- -Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des -subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir -les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce -compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus -remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à -cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, -sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas -d'omission s'appliquent.
- -Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles -deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des -titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date -à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au -résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont -afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des -titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité -sur les dotations les plus anciennes.
- -Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des -titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées -par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
- -Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas -doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de -l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle -fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres -de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres -transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime -d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions -constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a -été rapporté au résultat imposable.
- -Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des -valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition -immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent -être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les -titres considérés sont cédés ;
- -a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime -des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou -moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des -parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
- -Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus -du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier -alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter -du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les -résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à -bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les -bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des -gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus -et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
- -Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long -terme s'applique, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, à -la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention -brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux -conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.
- -a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le -montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de -participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est -fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- -Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values -de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
- -Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de -participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises -en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en -est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à -condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si -ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de -participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan -correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des -sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
- -La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus -du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les -plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier -la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des -provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette -date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du -premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
- -La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des -dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme -afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au -titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et -l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de -participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices -ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à -partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- -a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des -plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value -provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième -alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € -et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères -autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus -ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être -soumises à ce même régime.
- -Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus -et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à -reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, -peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits -imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur -montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de -la cession de titres de même nature.
- -a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de -s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de -sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 -septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière -les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à -la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de -50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des -immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les -conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou -par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application -de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les -droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont -affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou -agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
- -Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus -et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être -soumises à ce même régime.
- -Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et -moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à -l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées -au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à -long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des -15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains -nets retirés de la cession de titres de même nature.
- -a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le -régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou -moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat -ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux -mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société détentrice -des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de -France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations -réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de -fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
- -Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et -moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer -exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à -long terme en application du même alinéa.
- -a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les -sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds -professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de -capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en -application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont -soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions -afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des -titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et -des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans -au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la -société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour -les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- -Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris -en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques, -fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui -ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un -contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
- -Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, -d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la -société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de -l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
- -2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value -réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de -parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés -de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de -8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des -actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à -l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de -distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou -de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif -total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices -ouverts à compter du 1er janvier 2007.
- -a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante -et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des -moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième -alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis -du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des -dates suivantes :
- -1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur -les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, -n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
- -2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une -entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont -les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le -devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
- -3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à -partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
- -L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption -dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise -absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si -l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait -détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
- -L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice -concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant -apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs -à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens -de dépendance qui les unissent.
- -b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour -les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au -cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze -mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la -limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour -les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du -1er janvier 2002.
- -Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 -A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres -d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés -mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et -détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par -une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % -au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, -les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de -placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article -L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à -l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la -gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des -sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne -sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de -dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces -dernières sociétés ou ces fonds.
- -c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du -présent I est fixé à 28 % :
- -1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de -bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € -réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 -000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres -que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et -moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la -Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles -avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- -2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la -limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
- -3° (abrogé)
- -d. à e. (dispositions devenues sans objet).
- -f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur -les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à -capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent -bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux -premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à -hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur -capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction -doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat -fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 -€. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des -exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série -de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le -dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur -option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, -le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables -comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au -présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.
- -Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont -remplies :
- -1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est -pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, au -cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est -demandé ;
- -2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, -pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux -conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des -personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations -des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des -fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code -monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 -du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des -fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement -régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à -la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article -39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- -Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice -imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut -être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au -cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la -fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est -soumise aux dispositions du présent f.
- -Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est -pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de -l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, -l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été -soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt -de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de -capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements -mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année -suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations -au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction -de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de -cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une -opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son -capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours -duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune -réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai -précité.
- -Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes -conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à -une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de -cet alinéa.
- -Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de -l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du -premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou -d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième -alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital -afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier -2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture -du second exercice ouvert à compter de cette date.
- -Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives -qui en découlent sont fixées par décret.
- -II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt -au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération -sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente -disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
- -a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère -accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
- -b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré -avant le 1er janvier 1966.
- -III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux -profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un -permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou -pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de -construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
- -Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
- -a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
- -b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les -opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire -pour la société intéressée.
- -IV. – Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values -imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de -l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article -208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de -crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à -titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs -établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du -II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le -régime prévu au II de ce même article.
- -Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de -l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. -214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société -soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance -immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à -prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de -l'article 208. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

- - - -

Textes faisant référence à l'article

- - - -

Références faites par l'article

- - -